GUAF. IX. — SECT. II. — BIENS DES MINEURS
Par la môme raison^ si le tribunal troave, non dans le plan parcellaire, mais dans quelque autre acte administratif, la preuve que Taliénation est forcée, pourquoi lui refuser le droit d'autoriser le tuteur à consentir cette aliénation? Quel préjudice le mineur éprouvera-t-il de la non-confection du plan parcellaire ?
692. En matière de travaux militaires, par exemple, mémo lorsqu'ils ne sont pas déclarés urgents, il n'y a ni dépôt d'un plan parcellaire, ni aiTÔté du préfet désignant les propriétés à acquérir. Par ces travaux, dit l'art. 75 de la loi du 3 mai 1841 , une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à Pexpropriation. Certes, cette ordonnance fait connaître implicitement les propriétés dont l'aliénation est indispensable pour l'exécution des travaux. Or, peut-on admettre que l'existence de cett^ ordonnance ne suffira pas pour que le tribunal autorise le tuteur à céder les propriétés du mineur qui y sont désignées ? A-t-on voulu que^ pour ces travaux, la cession amiable des biens des mineurs, interdits, etc., n'eût jamais lieu ? A-t-on voulu obliger l'administration adresser et déposer un plan dont le législateur a voulu dérober la connaissance au public? Évidemment il y a plus de motifs pour autoriser l'aliénation amiable des biens de mineurs désignés dans cette ordonnance que s'ils étaient seulement portés dans un plan parcellaire, qui peut être ultérieurement modifié. Donc la disposition du § 1®' de l'art. 13 doit être appliquée à ce cas par suite de l'identité des motifis, et nous pensons qu'on doit l'appliquer également à tous les cas où il est évident que l'aliénation est forcée. Or, si, dans ces circonstances, le législateur n'a pas eu llntention de subordonner les traités amiables à l'existence de plans parcellaires, il faut bien reconnaître que, comme nous l'avons dit, les mots de l'art. 13 : Les biens compris dans les plans déposés en vertu de l'art. 5, sont employés d'une manière démonstrative, et non dans un sens restrictif.
693. Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils (G. Nap., 460) ; c'est donc avec le tuteur que l'administration doit traiter de la cession des biens du mineur. Mais l'art. 457, en défendant au tuteur d'aliéner les biens immeubles du mineur, lui défend aussi implicitement de fixer le prix de la cession d'un immeuble, même quand l'aliénation est forcée, comme dans le cas de licitation (art. 460). En créant une exception à cette règle, en conférant au tuteur le droit de fixer le prix d'un immeuble réclamé par l'utilité publique, le législateur a donc dû entourer
ET AtTRES INCAPABLES
cette concession de garanties propres à préserver les mineurs de tout dommage. L'art. 13 de la loi dn 3 mai porte, en conséqaence, que les tuteurs ne peuvent consentir un traité amiable qu'en vertu d'une autorisation donnée par le tribunal^ après avoir entendu le ministère public^ qui est le défenseur et le protecteur de tous les incapables.
L'autorisation du tribunal ne doit être demandée que quand il s'agit de traiter à Tamiable. Lorsque le tuteur est d'avis de refuser les propositions de l'administration, il ne doit pas soumettre son intention au tribunal, qui ne donne pas d'avis, même pour les mineurs, et sanctionne seulement les actes faits ou à fadre dans leur intérêt (1) — (a).
694. L'autorisation de traiter est demandée par simple requête. C'est l'expression qu'emploie l'art. 13, § 1«, de la loi du 3 mai 1841. L'art. 25 de la loi du 7 juillet 1833 disait que cette autorisation serait donnée sur simpk mémoire, et Ton avait conclu de ces expressions que la demande pouvait étiew formée sans employer le ministère des avoués. Rien n'a fait connaître pourquoi la commission de la Chambre des députés a remplacé cette expression par celle de simpk requête, d'où l'administration conclut que l'on n'a rien voulu changer à l'usage alors suivi (Cire, min, trav.pub.y 22 juillet 1843; Ann. ponts et chauss.^ p. 426).
[Nous ne pouvons partager cette opinion. Nul ne peut former de demande devant les tribunaux que par le ministère d'un
(1) [ Par le même motif que l'art. 43 et les art. S5 et 26 de la loi do 3 m?! 4844 ne sont relatifs qu'aux conventions smiaUes, il a été jugé que € ces articles a ne sont pas applicables aux cas oii , sur ■ l'action dirigée par Tadministralion a contre les propriétaires expropries, pour
• parvenir au règlement de l'indemnité.
« cetix-d se présentent devant le jury et
• forment la demande d'une indemnité « dont le chifire est supérieur aux offres « éeVadministration ». Cass. , 4 6 féY.4846 (S. 46.4 .«37). — Il y a peut-être, ici, qoehiae chose d'incomplet dans le .«ystème de la loi. Il est vrai que c'est pour surveiller le consentement des représentant?
légaox que le tribunal est chargé d'autoriser les conventions amiables ; tandis que, devant le jury, les garanties sont dans le jury lui-même. Mais le jury ne pcQt pas allouer au delh de la demande
(art. 44) : donc, si le représentant légal, tout en réclamant un chiffre supérieur aux offres, ne demande pas encore la véritable valeur, ou s'il collude, le mineur ou l'incapable peut élre lésé ; et, dans ce cas, il n'a personne pour le défendre, puisque, d'un côté, la loi spéciale le prive des garanties que lui accordait le droit commun, en ce qui concerne l'aliénation de ses biens immobiliers (C.Nap., art, 467, 458, 459) ; que, d'un autre côté, la loi spéciale ne lui prête pas son secours propre (l'autorisation du tribunal) ; et, qu'enfin, le jury ne pourra pas allouer plus quil n'aura été réclamé. ]
Addition».
(a) Le tuteur peut aussi, sans l'autorisalion du tribunal, régler avec les autres intéresses l'exercice du droit de récusation. Cas»., 43 mars 4864 (S. 64.4.653).
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avoué (L. 27 ventôse an vin, art. 94). Ponr qa'on pût déroger à cette règle, il faudrait trouver cette dérogation dans la loi spéciale. Or quels sont les termes de la loi du 3 mai dont on pourrait induire une pareille dérogation? L'emploi des mots simple requête est très-fréquent dans nos lois, et toujours on admet que ces requêtes doivent être présentées parle ministère d'un avoué. Les mots simpk mémoire avaient, au contraire, une autre acception ; mais on les a écartés de la loi nouvelle {Form.j n* LXQ).
[Un arrêt de la Cour de Paris du 13 octobre 1852 a décidé que la requête que doivent présenter au tribunal civil les représentants des incapables (par exemple, un tuteur), afin d'être autorisés à accepter les offres d'indemnité faites par l'administration qui poursuit l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles appartenant à ces incapables, doit être signée par un avoué (Sirey, 1853, 2, p.* 576).
Mais un arrêt de la même Cour, du 27 février 1854, a jugé que le ministère des avoués est exclu dans les procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique (sauf l'exception écrite dans le titre VII de la loi du 3 mai 1841, relatif à la prise de possession en cas d'ui^ence) (Sirey, 1854, 2, p. 139),
La question est tranchée aujourd'hui par une circulaire de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 17 septembre 1856, qui rétablit le ministère des avoués, par le motif que leur intervention a pour résultat d'accélérer, plutôt qu'elle ne la retarde, l'expédition des affaires ; elle est ainsi conçue :
« Aux termes d'une circulaire de l'un de mes prédécesseurs « portant la date du 22 juillet 1843, la simple requête mentionu née dans l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation « pour cause d'utilité publique, doit être présentée au tribunal « par les parties directement et sans le ministère d'un avoué.— « Cette interprétation de la loi sur l'expropriation a rencontré (( de l'opposition de la part d'un assez grand nombre de tribu- (( naux : lorsque ce cas s'est offert, mes prédécesseurs, afin de « prévenir de trop longs retards dans la prise de possession des (( terrains, ont invité MM. les préfets à faire présenter de nou- « velles requêtes par le ministère d'avoués.— Une circonstance u récente ayant fourni à l'administration l'occasion d'examiner de « nouveau la question controversée, il m'a paru. Monsieur le « préfet, qu'il n'y avait pas lieu d'insister pour le maintien de (( l'interprétation que la circulaire du 22 juillet 1843 a eu pour « objet de faire prévaloir. — ^En principe général, vous le savez.
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« tante requête présentée en justice doit être signée par un des H avoués constitués près le tribunal auquel elle est adressée, et « l'on ne peut se dispenser de ce mode de procéder que dans « les cas formellement spécifiés par la loi ; Ton doit reconnaître 4 qne les mots simpk requêiey écrits dans la loi de 4841 sur l'ex- <i propriation, n'impliquent en rien cette dispense, et c'est dès « lors avec vcûson que les tribunaux exigent l'applioation de la a règle commune.--* H ne parait pas, d'ailleurs, que l'État soit ic véritablement intéressé dans la question. Les frais du recours a au ministère des avoués pour la présentation de la simple re- « quête sont en effet peu eonsidérables, et^ d'autre part^ des <t renseignemenia qui me sont parvenus de quelques départeci ments semblent établir que Tintervention des avoués a pour tt résultat d'accélérer^ plutôt qu'elle ne retarde, l'expédition des tt afiaires,— Dans une telle situation, il m'a paru, ainsi que je a l'ai dit plus baut, que l'administration ne devait pas persister n dans les instructions de la circulaire du 2â juillet 4849, et je <t vous invite en conséquence à Iqs regarder comme non ave- H nues B {i)J]
695. Au reste, quand on emploie le ministère des avoués, leur émolument est fixé à 5 fr. 50 c. dans les villes qui ne sont pas le siège d'une Cour impériale, ou dont la population est audessous de 80,000 ftmes ; à 6 fr. 75 c. dans les villes où siège une Cour impériale ou dont la population excède 30,000 âmes, et à 7 fr. 50 c. à Paris, Lyon, Bordeaux et Rouen, ainsi que cela résulte de l'art. 78, § 41, du tarif du 16 février 1807. Mais dans cette allocation sont comprises la communication au ministère public et l'obtention du jugement (M. Gbauveau, t. 2, p. 483, n*" 49). Le mineur ne serait pas complètement indemnisé si son tuteur devait employer une partie de la somme reçue à payer les frais du jugement d'autorisation. Les préfets chargent même souvent un avoué de leur choix de remplir ces formalités pour tous les indemnitaires avec qui ils ont traité, afin que l'affaire marche plus promptement. Cependant M. Gand, p. 306, dit que les frttis du jugement d'expropriation sont à la charge de l'incapsble.
f^96. On avait demandé, lors de la discussion de cet article, qne le tuteur fût tenu de consulter le conseil de famille ; mais cette proposition ne fut pas appuyée {Monit., 3 mars 1841 , p. 516).