‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 17 sur 176 · CHAP. IX. — SECT. II. — BIENS DES MINEURS · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — SECT. II. — BIENS DES MINEURS

Pnisqae Taliénation est forcée, l'autorisation du conseil de fiiinille ne peut être nécessaire. La fixation du prix doit être faite peœ le tuteur, représentant légal du mineur, et les mesures de remploi sont réglées par le tribunal. Ce n'est donc que dans des cas trèsrares, et lorsqu'il s'agira d'indemnités importantes et d'une évaluation difficile, que le tuteur pourra, pour mettre sa responsa^ bilité à couvert, consulter le conseil de famille. Le tribunal ne devra non plus prescrire cette mesure que dans des circonstances exceptionnelles.

697. Le tribunal qui doit donner l'autorifiationest^il celui de la situation de Timmeuble, ou celui du domicile du mineur? Ordinairement les mesures qui intéressent les mineurs sont homologuées par le tribunal du lieu où la tutelle s'est ouverte (C. Nap., 458). Hais nous pensons que, dans le cas de Tart. 13, le législateur a voulu déférer cette attribution au tribunal dont il est feit mention dans le § 6 du même article^ à celui dans le ressort duquel les biens sont situés. Ce qu'il importe que les magistrats vérifient, c'est surtout 1** s'il y a réellement nécessité pour le tuteur de consentir à la cession de l'immeuble; 2^ si l'indemnité allouée est suffisante. Or, le tribunal de la situation de l'immeuble est plus à même que tout autre de vérifier ces deux points de fait. Pour les mesures de conservation ou de remploi, le tribunal n'a pas besoin d'avoir une connaissance approfondie de rétat des affaires du mineur, et il obtient facilement les renseignements nécessaires pour statuer sur l'emploi des fonds en parfaite connaissance de cause.

698. L'affaire est examinée par le tribunal en chambre du conseil, et le jugement n'est pas rendu en audience publique, car Tart. 13 veut que l'autorisation soit donnée en la chambre du conseil. Il ne convient pas d'appeler le public à s'initier dans les affaires du mineur, ni à chercher dans les mesures prises par le tribunal un indice du plus ou moins de confiance que les magistrats peuvent avoir dans l'administration du tuteur.

699. Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, le tribunal devra vérifier si Taliénation de l'immeuble pour lequel on veut traiter est réellement forcée. Quand il s'agit de travaux exécutés par Tadministration , il est presque impossible qu'un traité intervienne pour des terrains qui ne seraient pas indispensables pour l'entreprise. Mais quand les travaux sont exécutés par des coucessionnaireS; le tribunal doit s'assurer que le terrain est réellement nécessaire pour les travaux, parce qii'il arrive quelquefois que les compagnies acquièrent des terrains utiles pour leurs

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