Le magistrat directeur met sous les yeux du jury
i<> Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des art. 23 et 24 ;
2* Les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits parles parties à l'appui de leurs offres et demandes.
Les parties ou leurs fondés de pouyoir peuvent présenter sommairement leurs observations.
Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer.
Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
La discussion est publique ; elle peut être continuée à une autre séance.
38. La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.
Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désiçaeut à l'instant même.
La décision du jury fixe le montant de l'indeumité ; elle est prise à la majorité des voix.
Eu cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.
AFPENBIGK. 58?
39. Le jury prononce des indemnités distinctes en favear des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires^ usagers et autres intéressés daul il est parlé à l'art. 2i.
Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de Timmeuble ; le nu propriétaire et Tusufruitier exercent leiurs droits sur le^ montant de rindemnité au lieu de l'exercer sur la cliose.
L'asufruitîer sera tenu de donner <^ution ; les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés*
Lorsque] y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des diiBcultés étrangères à la fixation du montant de Tindemnit^ le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée.
40. Si l'indemnité réglée par le iury ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens.
Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens.
Si l'indemnité est à la fois supérieure à Toffre de l'administration, et inférieure à la demande des parties, les dépens se* ront compensés de manière à être supportés par les parties et Tadministration, dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury.
Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des art. 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'art. 24.
41. La décision du jury^ signée des membres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des art. 53, 54 et suivants.
Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un règlement d'administration publique. La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement h l'offre de l'administration ; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de l'administration.
42. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du premier paragraphe de l'art. 30, de l'art 31, des deuxième et quatrième p^iragr^iphes de l'art. 34, et des art. 3a, 36, 37, 38, 39 et 40.
Le délai sera de quinze jours ponr ce recours, qni sera d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en l'art. 20 ; il coom à partir du jour de la décision.
43. Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, 1 afiOaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arroiidissèment.
Néanmoins la Cour de cassation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département.
n sera procédé, à cet effet, conformément à l'art. 30.
44. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation^ et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer
Ju'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation loi a té ainsi déférée.
45. Les opérations commencées par un jury, et qni ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annael de la liste générale mentionnée en l'art. 29, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, par le même jury.
46. Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites oj)érations sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.
47. Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour Tannée suivante.
Chap. III* — Des règles à suivre pour la fiiation des iodemnités.
48. Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité.
49. Dans le cas où l'administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, Qxe l'indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entendues on que le litige soit vidé.
50. Les bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une poi^ tion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans les délais énoncés aux art. 24 et 27.
Il en sera de même de toute parceUe de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain
immëdiatement contign, et si la parcelle ainsi réduite est inférietire à dix ares.
51 . Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété^ cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
52. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
TrrRE V. — Du paiement des indemnités.
53. Les indenmités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit.
S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation.
S'il s'agit de travaux exécutés par l'Etat ou les départements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au> montant de l'indemnité réglée par le jury : ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent^ visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trouvera désignée.
Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après consignation en espèces.
54. n ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit ; dans ce cas^ il suffira que les sommes dues par l'administration soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises, selon les règles du droit commun.
55. Si, dans les six mois dujugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indenmité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation.
Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai.
Titre VL — Dispositions diverses.
56. Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des terrains^ peuvent être passés dans la forme des actes administratifs ; la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture : expédition en sera transmise à l'administration des domaines.
890 APPENDrCB.
57. Les signiiScations êl notifications mentioanéesefilapr^ sente Joi sont faites à la cliligence du préfet du départements la situation des biens.
Elles peuvent être faites tant par huissier que par tootar^ de Fadministration dont les procès-veriMinx font foi en > tice.
58. Les plans, procès-verivaux, certificats, significatioDf., gements, contrats, quittances et autres actes faits eu vertu d? l présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis. k> qu'il y aura lieu à la formalité île l'enregistrement.
Il ne sera perçu aucun droit p^our Ja transcription d« actes l. bureau des hypothèques.
Les droits perçus sur les acqui sitionô amiables faîtes antwrement aux arrêtés de préfet sei ont restitués, lorsque, dans délai de deux ans, à partir de Ja perception, il sera jasi.que les immeubles acquis sont compris dans ces arréiéf. L restitution des droits ne pourra s'appliquer qu'à ia portieii > immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l'exécotioc o^ travaux.
59. Lorsqu'un propriétaire aura, accepté les offires de ladbr nistration, le montant deTindemnilé devra, s'il l'exige etsl:' a pas eu contestation de la part des tiers dans les délais {ffescrpar les art. 24 et 27, être versé à la caisse des dépôts et oci^ gnations, pour être remis ou distribué à qui de droit, sek» tf règles du droit commun.
60. Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité pabî:-|t ne reçoivent pas cette destination, les anciens propiiétairef .leurs ayants droit peuvent en demander la remise.
Le prix des terrains rétrocédés estfî^xé àTamiable, et» sli&y a pas accord, par le jury, dans les foi*mes ci-dessus présent'^ Lu tixation par le jury ne peut, en auc un cas, excéder iasoiBD moyennant laquelle les terrains ont été acquis.
bl. Un avis, publié delà manière indiquée en Fart. 6. f:connailre les terrains que l'administration est dans le caflr revendre. Dans les trois mois^ de cette publication, les aarti' propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrai-^ sont tenus de le déclarer ; et, dans le m* ois delà fixation du va. soit amiable, soit judiciaire, ils doiven t passer le contrat cr racbat et payer le prix : le tout à peine de déchéance du pr.>.lége que leur accorde l'article précéden t. .
t)2. Les dispositions des art. bO et 61 jae sont pas applicabk^ aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du pr> priétaire, en vertu de l'art. 50, et qui resteraient disponii'.»^ après l'exécution des travaux.
63. Xes concessionnaires dès travaux p»ublics exerceront us^ les droits conférés a l'administration, et se ^ront soumis a toiTtri les obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
64. Les contributions de ta portion d'il nmeuble qu'on p^ priétaire aura cédée, ou dont U aura été es cproprië pour caose
l'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un tn, à partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.
TîTEE VII. — Dispositions excepiionnelks.
Chapitkb !•'.
65. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à Texpropriation, l'urgence )Cra spécialement déclarée par une ordonnance royale.
66. En ce cas, après le jugement d'expropriation, l'ordonnance jni déclare l'urgence et Te jugement seront notifiés, conformément à l'art. 15, aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation sera donnée à trois jours au moins ; elle énoncera la somme offerte par 1 administration.
67. Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de déclarer la sonmie dont ils demandent la consignation avant l'envoi en possession.
Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence.
68. Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner. Le tribunal peut se transporter sur les lieux^ ou commettre
un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur , et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée duns les cinq jours à dater du jugement qui l'aura ordonnée.
Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera la somme à consigner.
69. La consignation doit comprendre, outre le principal , la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts à 5 pour 100.
70. Sur le vu du procès-verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai au moins, le président ordonne la prise de possession.
71. Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président sont exécutoires sur minute et ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel.
72. Le président taxera 'les dépens, qui seront supportés par Tadminiétration.
73. Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, en exécution du titre IV de la présente loi.
7^ Si cette fixation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplément dAit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, et, à défaut^ le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux.
CHAPnRB II.
75. Les formalités prescrites par les titres I et II de la présente loi ne sont applicables ni anx travaux militaires, ni aux travaux de la marine royale.
Pour ces travaux , une ordonnance royale déternûne les terrains qui sont soumis à Texpropriation.
76. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence , des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars
f Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de Tadministration , le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.
Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les art. 16, 17, 18, 19 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.
TrniE Vni. — Dispositùm finales.
77. Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833 sont abrogées.
Loi du 21 mai 1842 relative aux portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé mi d ouverture dune nouvelle route.
Art. 1*'. Les portions de routes royales délaissées par suite de cbangement de tracé ou d'ouverture d'une nonveUe route pourront, sur la demande ou avec l'assentiment des cons^ généraux des départements ou des conseils municipaux des communes intéressées, être classées par ordonnances royales, soit parmi les routes départementales, soit parmi les cbemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux.
^. Au cas où ce classement ne serait pas ordonné, les terrains délaissés seront remis à l'administration des domaines, laquelle est autorisée à les aliéner.
Néanmoins il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la «tuation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres.
3. Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir, chacun en droit soi, dans les formes tracées par Tart. 61 de la loi du 3 mai 1841 , les parcelles attenantes à leurs propriétés.
A l'expiration du délai fixé par l'article précité, ifpourra être procédé à l'aliénation des terrains^ selon les règles gui régissent les aliénations du domaine de l'Etat, ou par application de l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836.
4. Lorsque les portions de routes royales délaissées auront été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle .voie de communication ne pourront être aliénées qu'à la charge, par le département ou la commune, de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l'article précédent.
Loi du 13 am/1850 relative à t assainissement des logements
insalubres.
Art. 1". Dans toute commune où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager. Sont réputés insalubres , les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.
2. La commission se composera de neuf membres au plus, et de cinq au moin'^. En feront nécessairement partie un médecin et un architecte ou tout homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud'hommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à l'adjoint. Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune. La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. A Paris, la commission se compose de douze membres.
3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres; elle déterminera l'état d'insalubrité et en indiquera les causes , ainsi que les moyens d'y remédier ; elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement.
4. Les rapports de là commission seront déposés au sedrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dahs le délai d'un mois.
TOics II. 38
6. A Texpiratioa de ce délai, les rapport» et ohfsexriiiw^ lieront soamis au conseil municipal qui déterminera, l'aies tayaux d'assainissement et les lieux ou ils devront être entiêement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de les: achèvement; ^' les habitations qui ne sont pas susceptîliâ^ d'assainissement.
6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces déeisiisj devant le conseil de préfecture, dans le délai d'nn mots à dais de la notification de l'arrêté municipal ; le recours seia s& pensit
. Su vertu de la décision du conseil munidpal ou de celle k conseil de préfecture^ en cas de recours , s'il a été reconnu q^ lés causes d'insalubrité sont dépendantes du &ît dupropiKtaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale lui enjoindra^ ^ mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécfisaires.
8. Les ouvertures pratiquées pour rexécution des traças: d'assainissement seront exemptées, pendant trois ans, ôfk contribution des portes et fenêtres.
'9. En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d'être acupé par un tiers, le propriétaire ou Tusufruitier sera passable d'une amende de i 6 francs à 100 francs. Si les travâs n'ont pas été exécutés dans l'année qui aura suivi lacoadaonation, et si le logement insalubre a continué d'être occupe po: un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible dans amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée a double.
10. S'il est reconnu que le logement n'est pas susccptîllr d'assainissement et que les causes d'insalubrité sont dépecdai}tes de rhabitation elle-même, l'autorité municipale pourra, dis le délai qu'elle fixera, en interdire provisoirement la locatioG a titre d'habitation.
L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que parle conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le Conseil d'Etat.' Le propriétaire ou l'usufraitief qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamnée une amende de 16 à 100 francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur locative do logement interdit.
11. Lorsque, par suite de l'exécution de la présente loi, il j aura lieu à résiliation des baux, celte résiliation n^emportera es faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.
' 12. L'art. 463 du C. pén. sera applicable à toutes les costrsventions ci-dessus indiquées.
. 13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commission pourra acquénr suivant les formes et après l'accomplissement des fo£inali(éf
preecrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés GompriBes dans le périmètre des travaux. Les portions de ees propriétés qui, après l'assainissemeut opéré, resteraient en dehors des alignements arrélés pour les nouvelles constrao* tions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires on leurs ayants droit puissent demander Tapplication des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.
14. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations, à raison desquelles ces amendes auront été encourues.
Décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.
Louis-Napoléon, Président de la République française.
Sur le rapport de ministre de Tintérieur, de Tagriculture et dn
commerce, «^ Déisrète ; Art. 1". Les rues de Paria continueront d'être soumises au
régime de la grande voirie.
2. Dans tout projet d'expropriation' pour Télargissemect^ le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administmtion aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'un© forpe qui permette d'y élever des constructions salubresp Elle pourra pareillement comprendre dans l'expropriation des jpmieubles en dehors des alignements^ lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'uUf* ciennes voies publiques jugées inutiles. Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements , et non susceptibles de re^ cevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable^ soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 18071 La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires. L'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la yoje publique par simple mesure de voirie.
3. A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'aUgnement. Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'œuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique aundevant d6 son terrain et s'y conformer.
4. n devra pareillement adresser à Tadministration un plan et des coupes cotés des constructions qu'il projette et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites , dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité. Vingt jours après le dépôt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur pourra commencer ses travaux d'Après son plan, s'il ne lui a été notifié aucune injonction. Une coupe géologique des fouilles, pour fondation de bâtiments, sera dressée par tout architecte constructeur et remise à la préfec^ tnre de la Seine.
5. La façade' des maisons sera constamment tenue en bon état de propreté. Elles seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moms une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui sera faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les contrevenants seront passibles d'une amende qui ne pourra excéder 100 francs.
6. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égoûts devra être disposée de manière à j conduire ses eaux pluviales et ménagères. La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.
8. n sera statué par un décret ultérieur, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, en ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes.
8. Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des riies pavées.
9. Les dispositions du présent déciet pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique.
10. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce (M. de Persigny) est chargé, etc.
Loi du 22 juin 1854 qui modifie^ pour F arrondissement de LyoUy l article 29 de la loi du 3 mai 1841, sur VexpriH priation pour cause d utilité publique*
Article unique. Le nombre des personnes désignées conformément à l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841, et parmi lesquelles sont choisis les membres du jury spécial chargé de régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité
publique, est porté à deux cents pour rarronâissement de Lyon (Rhône) — (a).
(a) Décret du VI décembre \ 858-4 •' janvier 4859, portant règlementd'administraiion publique pour l'exécution du décret du S6 mars 4852» relatif aux rues de Paris {Bulletin oficml 656, n«6444, S.59.
Art. 4*'. Lorsque, dans un projet d'eipropriation pour l'élargissement , le redressement ou la formation d'une rue, l'administration croit devoir comprendre, par application du paragraphe 4*' de Tart. 2 du décret du 26 mars 4852, des parties d'immeubles situées en dehors des alignements et qu'elle juge impropres, à raison de leur étendue ou de leur forme, à recevoir des constructions salubres, l'indication de ces parties est faite sur le plan soumis à l'enquête prescrite par l'art. 44 de la loi du 3 mai 4844, et il est fait mention du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'art. 6 de ladite loi.
Art. 2. Dans le délai de huit jours , à partir de cet avertissement» les propriétaires doivent déclarer sur le procès-verbal d'enquête s'ils s'opp'osent à l'expropriation et faire connaître leurs motifs. — Dans ce cas, l'expropriation ne peut être autorisée que par un décret en Conseil d'Etat.
Les oppositions ainsi formées ne font point obstacle à ce que le préfet statue conformément aux art. 41 et 4 2 de la loi du 3 mai 4844 , sur toutes autres propriétés comprises dans l'expropriation.
Art. 3. Si l'administration le juge préférable, il est statué par un seul et même décret, tant sur l'utilité publique de l'élargissement, du redressement ou de la formation des rues projetées, que s'br l'autorisation d'exproprier les parcelles situées en dehors des alignements.
Dans ce cas, l'indication des parcelles à exproprier est faite sur le plan soumis à l^quête, en vertu du titre 4*' de la
loi du 3 mai 48i4 et de l'art. 2 de l'ordonnance du 23 août 4835; mention est faite du projet de l'administration dans l'avertisFement donné conformément à l'art. 3 de ladite ordonnance et les oppositions des propriétaires intéressés sont consignées au registre de l'enquête.
Art. 4. Les formalités prescrites par les articles ci-dessus sont suivies pour l'application du paragraphe 2 de l'art. 2 du décret du 26 mars 4852.
Art. 5. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 du même article, le propriétaire du fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformément à l'art. 53 de la loi du 46 septembre 4807, est mis en demeure par acte extra judiciaire de déclarer, dans un délai de huitaine , s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie publique en acquérant les parceUes riveraines.
En cas de refus ou de silence , il est procédé à l'expropriation dans les formes légales.
Le décret du 27 déc. 4858, aux termes duquel la faculté accordée à l'administration de comprendre dans toute expropriation opérée pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, les portions de terrains se trouvant en dehors des travaux est susceptible, de la part de l'exproprié, d'une opposition rendant nécessaire une expropriation particulière qui ne peut être autorisée que par un décret rendu en Conseil d'Etat, doit être appliqué à toutes les expropriations postérieures à sa publication.
Et une expropriation doit être considérée comme postérieure à la publication de ce décret, lorsque le jugement qui la prononce est intenenu depuis le décret, bien que les formalités préliminaires soient antérieures. Gass. civ., 8 août 4859 (S.59.4. 960).