SUPPLÉMENT
109. La nullité résultant de Tinobsenration du délai de huitaine, prescrit par les art. 5 et 6 de la loi du 3 mai i84i, pour le dépôt du plan parcellaire à la mairie, n*est pas couverte par ce seul fait que la partie qui la propose aurait présenté ses observations pendant la durée> insuffisante dudit dépôt à la mairie ; nonobstant les observations faites par elle, la partie peut se plaindre de ce qu'il lui a été enlevé une portion du délai durant lequel elle aurait pu encore, si elle l'avait jugé convenable, présenter des observations nouvelles. Gass. civ., 10 Juiil. 1866 (Gaz. trib,, 11 juill. 66).
La nullité du jugement d'expropriation peut être demandée par l'exproprié, lorsque l'enquête prescrite par tes articles 8 et 6 de la loi du 3 mai 1841 n'est pas restée ouverte pendant l'intégralité du délai prescrit par la loi, lorsque huit jours pleins ne se sont pas écoulés entre l'insertion de l'avis dans le journal et la clôture du procès-verbal d'enqnôte dressé par le maire. Spécialement, la nullité peut être demandée lorsque, l'insertion au journal ayant eu lieu le 11, le procès-verbal d'enquête a été clos le 19 au matin. Il importerait peu qu'il se fût écoulé huit fois vingt-quatre heures entre l'insertion au journal et la clôture du procès-verbal : ce n'est pas d'heure à heure que se compte ce délai, ce sont huit jours pleins qu'il doit contenir ; le délai ne pouvait
eommenoer à courir que du lendemain du jour de l'insertion de l'avis.
Le droit d'invoqner cette nullité ap* partient même à l'exproprié qui aurait présenté déjà des observations avant la clôture prématurée du procès-verbal :
les observations présentées par lui ne faisaient pas obstacle à ce qu'il y en ajoutât de nouvelles, él ne le privent pas du droit de se plaindre de l'abréviation illégale du délai. Gass. civ.»
6 juin 1866 (Gaz. trib., 7 juin 66),
152. Des propriétaires d'usines situées s^r un cours d'eau non navigable et le propriétaire d'un pré situé au bord de la même rivière ont formé contre une ville, par application de l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807^ unç demande en indemnité à raison du préjudice que leur aurait causé la ville* en détournant, pour le service de ses fontaines publiques, une source qui alimentait la rivière. La ville défend à cette demande en soutenant qu*étaiit devenue propriétaire de la source en vertu d'un jugement d'expropriation, elle a agi à titre de propriétaire, et n'a fait qu'user des droits qui lui appartenaient aux termes des art. 641 et suivants du Gode Napoléon. Les propriétaires des usines et du pré prétendent que telle ne peut être la conséquence de l'expropriation prononcée, et que, devant le jury, ils avaient réclama* une indemnité spéciale pour le dommage que leur causerait le détonme-
(1) Afin que cette édition soit complètement au courant de la jurisprudence jusqu'à ce jour (45 juillet 1866), nous donnons, dans ce Supplément, les dernières décisions intenenues au cours de
rimpression, et qui n'ont pu être classées dans le corps de l'ouvrage.
Des numéros correspondant à ceui du texte les y rattachent.
eoo
EXPOSÉ D£ lA JUBISPAUDENCE.
ment par la ville des eaux de la source, mais que le magistral directeur du jury s'est opposé à ce que le jury procédât d'ors et déjà au règlement de cette indemnité, et a réservé tous leurs droits à raison de ce dommage ; qu'ainsi la ville n'est pas fondée à se prévaloir de la disposition des art. 64i et suivants pour repousser leur demande d'indemnité. Le conseil de préfecture ne peut rejeter la demande, en se fondant sur ce que la ville, étant devenue propriétaire de la source, potivait, aux termes de l'art. 641 du Gode Napoléon, en disposer, et que les demaiftieurs n'allé- IVftient aucun droit contraire fondé sur titre od prescription, par application de Tart. 642 du Code Napoléon.
Le conseil de préfecture est compétent, aux termes de l'art. 4 de la loi du â8 pluv. an viii et de l'art. 48 de la loi du 16 sept. 1807, pour statuer sur les indemnités réclamées pour dommages causés par l'exécution de travaux publics ; mais il ne lui appartient ni d'apprécier les droits que la viUe prétend résulter pour^lle de l'expropriation prononcée à son profit, ni de déterminer en vertu des art. 641, et suivants, les droits soit de la ville, soit des propriétaires sur le& eaux des sources, ni de éonnaltre de l'existence et des effets des réserves que les propriétaires allèguent avoir faites devant le jury à l'époque de l'expropriation.
Ces questions sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Cens. d'Etat, 186K (Lebon, Rec. 1865, p. 175).
Le conseille préfecture est incompétent pour statuer sur le règlement d'indemnité demandé par un propriétaire, dans les conditions suivantes :
A la suite des dégradations causées à une maison par le choc de la volée d'un pont, l'administration s'est opposée aux réparations ayant pour but de remettre les lieux dans leur état primitif. Afin d'assurer le libre mouvement de la volée du pont, la maison a été assujettie à un dérasement qui entraîne la démolition d'une partie de ses combles. A l'offre d'une indemnité, le propriétaire a répondu par une demande tendant à ce que, par applica-
tion de la loi du 3 mai 1841, La i son fût expropriée en entier.
Lé dérasement devant avoir potir effet de priver le propriétaire d'oxM»
partie de sa propriété, le conseil de préfecture devient incompétent. Cons.
d'Etat (Lebon, Bfic, 1865, p. 178).
En réponse à la demande, en i&« demnité formée par un projMiétaire, pour le dommage qu'aurait causé à sa maison l'exhaussement du sol d'osé rue, les concessionnaires des travaiix ont prétendu, devant le conseil de préfecture, que l'appréciation de ce dommage avait été comprise dans rindeninité allouée au propriétaire,, par déââotk du jury d'expropriation, à raison de la dépossession d'une partie de la même maison. Le conseil de préfeeturep ea renvoyant les parties, avec réserve de leurs droits, devant l'autorité judiciaire» pour faire déterminer le sens et la portée de la décision du jury, peut se déclarer compétent, aux tomes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an viii, pour le cas où il serait reconnu par cette autorité que le dommage allégué n'a pas d^ été apprécié par le jury. On objecterait vainement que le conseil de préfecture ne peut se déclarer compétent pour connaître d'une demande relative à un dommage qui était la suite nécessaire de l'expropriation. Cons. d'Etat (Lebon, Rec, 1865, p. 213).
Un propriétaire a été paritèUenent exproprié pour l'établissement d'un chemin de fer, et les indemnités à lui dues ont été réglées suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 ; devant le jury d'expropriation il a fait des réserves, dont il lui a été donné acte, relativement au droit qu'il aurait de réclamer telle nouvelle indemnité qu'il appartiendrait pour le cas où, par suite des travaux de rétablissement du chemin de fer, les eaux dont jouissait la partie non expropriée de son domaine viendraient à être taries.
Dix-huit ans après, ce propriétaire forme une demaiide tendant à obtenir une indenmité nouvelle, à raison du préjudice que lui causait la perte des eaux dont profitait son domaine, et qui auraient été interceptées par suite des travaux exécutés pour l'établissement
EXPOSi DE LA JURISPaUDENGE.
da chemin de fer. Cette demande appartient à la compétence administrative.
Des réserves mêmes il résulte qne la perte des eaux, dont Téventualité était subordonnée à l'exécution des travaux, ne constituait pas une suite certaine et nécessaire de l'expropriation ; il s'agit donc d'apprécier un dommage quit n'étant ni certain ni connu lors de l'expropriation, serait résulté des travaux ultérieurement exécutés pour rétablissement du chemin de fer.
C'est au conseil de préfecture qu'il appartient d'en connaître, en vertu des lois des 28 pluv. a^ viii et 16 septembre 1807. Cons. d'Etat (Lebcfti, Ree, 1865, p. 244).
Des propriétaires voisins d'un tunnel de chemin de fer prétendent qu'ils n'ont pu être privés sans indemnité d'une partie des eaux souterraines qui alimentent les puits et réservoirs de leurs propriétés et dont la compagnie concessionnaire du chemin de fer a opéré le détournement à leur préjudice ; ils fondent leur prétention sur ce qu'ils auraient eu droit à la jouissance de ces eaux, en vertu des dispositions du Code Napoléon, et en tout cas, sur ce que leurs droits à indemnité auraient été réservés par les jugements d'expropriation rendus entre eux et la compagnie. De son côté, la compagnie soutient qu'attendu qu'elle a acquis par voie de cession amiable etd'expropriation pour utilité publique, sans aucune' réserve relativement aux eaux souterraines qui pouvaient s'y trouver, les terrains nécessaires pour l'établissement du tunnel et pour l'ouverture de divers puits d'aérage, elle ne fait qu'user de ses droits de propriétaire en employant pour les besoins de l'exploitation du chemin de fer les eaux de source qui jaillissent dans un de ces puits. Ces prétentions opposées soulèvent des questions de droit civil et d'interprétation des décisions du jury d'expropriation dont la solution n'appartient qu'à l'autorité judiciaire.
Mais dans le cas où il serait reconnu par l'autorité judiciaire que les demandeurs ont droit à une indemnité à raison du détournement d'une partie
des eaux qui alimentent les puits et réservoirs de leurs propriétés, il s'agirait, dans l'espèce, d'un dommage causé par l'exécution d'un travail public (travail autorisé par l'administration), et aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viii, c'est l'autorité administrative qui devrait procéder au règlement de l'indemnité.
Cons. d'Etat, 1865 (Lebon, Rec. 1865, p. 594).
210-211. Le jugement d'expropriation doit, à peine de nullité, viser le décret impérial en vertu duquel l'expropriation est poursuivie; il ne suffirait pas que ce décret se trouvât incidemment mentionné dans une des pièces dont le jugement d'expropriation porte visa. Cass. civ., 10 juill.
1866 (Gaz, trib., ii juUl. 66).
360. Le jqgement d'expropriation résout de plein droit les baux des locataires, lorsque leur location est atteinte, même partiellement, par le jugement.
Le locataire qui s'est présenté devant le jury et qui a réclamé et obtenu la fixation de deux indemnités hypothétiques, l'une pour le cas d'éviction partielle, l'autre pour le cas d'éviction totale, n'est pas recevable à prétendre que l'option lui appartient, de droit, entre les deux hypothèses; la résolution du bail doit prévaloir, à moins d'un contrat judiciaire qui ait formellement réservé au locataire, ou l'option ellemême, ou le maintien du bail primitif.
Le locataire qui, après la fixation de son indemnité par le jury, continue à occuper les lieux et paie les loyers, n'est pas censé redevenir locataire verbal, dans les termes ordinaires, et avec droit à un congé signifié suivant l'usage des fa'eux. Sa jouissance conserve un caractère précaire, et n'entratne point avec elle une présomption de tacite réconduction.
En conséquence, lorsque l'expropriant met l'indemnité à la disposition de l'exproprié, par un paiement ou une consignation régulière, il a droit, dès ce moment, d'expulser le locataire sans être astreint au délai ordinaire
iKtt
EXPOSÉ DS LA JTmiSPRUbENCE.
des congés. G. Paris, i"ch., 27 janv.
1866 {Gaz. trib,, 30 janv. 66).
380. Le jury d'expropriation, institué par la loi du 3 mai 1841, n*est Compétent que pour connaître des demandes d'indemnité fondées sur la dépossession de tout ou partie de la propriété ou d'un droit réel. Il ne l'est pas pour connaître des indemnités de dépréciation qui pourraient être dues à des propriétés particulières par suite de l'expropriation de voies publiques.
Gass. req., 30 mai 1866 (Gaz. trib., 31 mai 66).
Un urrét n'a pu, sans excès de pouvoir, et sans méconnaître les règles de la compétence, alors qu'il déclare en fait qu'une certaine parcelle de terrain a été usurpée par une compagnie do chemin de fer sur un particulier, et donne acte à ce dernier ^e ce qu'il en réclame la remise, ordonner la convocation d'un jury chargé de fixer l'indemnité due pour prix de cette parcelle qui n'a pas été régulièrement expropriée. Gass. req., 4 juin 1866 {Gaz. trib.y 5 juin 66).
394. La responsabilité, édictée par l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841 contre le propriétaire d'immeuble exproprié qui n'a pas fait connaître à l'expropriant, dans le délai de huitaine, les ayants droit à des servitudes sur l'immeuble, est encourue par lui, à moins qu'il ne prouve par la production de ses titres que l'existence des servitudes ne lui a pas été révélée.
G'est donc à bon droit que le juge du fait, devant lequel ces titres n'ont pas été produits par le propriétaire, a déclaré celui-ci chargé des indemnités dues aux intéressés, et il ne lui saurait suffire, pour obtenir l'annulation de l'arrôt intervenu en ce sens, de produire les titres pour la première fois devant la Gourde cassation.
Dans cette situation, le propriétaire se prévaudrait en vain, pour se soustraire à la responsabilité qui lui incombe, des conclusions prises devant le jury par les ayants droit à la servitude , s'il n'est pas établi que ces derniers se soient fait connaître à l'expropriant 'dans le délai de huitaine imparti par l'art. 21, seule circonstance
qui put empêcher la déchéance proiioncée par cet article et la responsabilité qui en est la conséquence. Gass.
req., 24 avril 1866 {Gaz. trib., 25 avril 66).
425. Si deux propriétaires indivis sont indiqués à la matrice des rôles, les offres doivent être faites aux deux propriétaires, et les deux propriétaires doivent être appelés l'un et Taiitre pour le règlement de l'indemnité. An cas où l'un seulement des propriétaires a reçu le^ offres et a été appelé devant le jury, la nullité de la décision qui fixe Tindemnilé doit être prononcée sur le pourvoi dh propriétaire qui a élé appelé et qui a comparu, avec intervention audit pourvoi dn second propriétaire, qui n'avait ni été appelé ni comparu devant le jury.
Il importerait peu qu'invité par fadministration expropriante à lui faire savoir s'il avait ou non des copropriétaires, le propriétaire comparant n*eût Sas répondu sur ce point : l'inscription es deux noms à la matrice des r&les suffisait pour que l'expropriant fût invinciblement soumis à l'obligation de doubles offres et d'une double citation. Gass. civ., 1 mai 1866 (Ga^. irib.,t mai 66).
443. Pour des offres additionneUes faites au cours des débats, il n'y a pas nécessité d'observer les délais prescrits aux art. 23, 24 et 37 de la loi du 3 mai 1841. Gass. civ., 25 avril 1866 (Gaz.
irib., 26 avril 66).
524. Si,, à l'appel des jurés, le nombre des jurés se trouve, par IXTet des absences et excuses, réduit à douze seulement, les parties peuvent valablement renoncer à l'adjonction des quatre jurés supplémentaires, écrite en l'article 33 de la loi du 3 mai 1841 pour assurer l'exercice du droit de récnsaiîoOy déclarer qu'elles acceptent le jury ainsi qu'il est composé, et rehoncer à iiser du droit de récusation. Vainement, pour attaquer la décision rendue en ces circonstances, une partie prétendrait qu'il y a eu violation du droit de récusation, que tout ce qui touche à oe droit est d'ordre public, et qu'ainsi U renonciation consentie n'a pu produira aucun effet : de même qu'il appartient
EXK)S£ DE LA JtJRISPRUDENGS.
ÈXLX parties de ne pas user du droit de récusation, de même il leur appartient de renoncer à ce droit. Cass. cir., H mil i866 (Gaz. trib., i2 avril 66).
489. Aucune nullité ne résulte du défaut de comparution de plusieurs des Jurés, si les convocations ont été faites régulièrement et si le défaut de comparution résulte ou de ce que les jurés n'ont pas été trouvés à Tadresse indiquée sur la liste, ou de ce que les jutés, bien que touchés par l'assignation, ont négligé ou refusé d'y satisfaire. Cass. civ., 25 juin I86Ô (Gaz, trib,, i juin. 66).
538. Le nombre des jurés comparants étant de douze, le magistrat directeur a pu, sans qu'il en résulte non plus aucune nullité, se dispenser de compléter le nombre de seize, si les parties, par l'organe de leurs avocats, ont déclaré accepter le jury, composé, comme il se trouvait être, des douze jurés comparants. Cass. civ., 25 juin 1866 (Gaz. trib., i juiU. 66).
552. L'inobservation des règles et délais prescrits par les art. 23, 24 et 87 de la loi du 3 mai 1841, qui prescrivent de mettre sous les yeux du jury le tableau des ofifres et demandes, et déterminent les délais relatifs aux offres, ne peut être opposée à l'administration expropriante, lorsque, au cas prévu en l'art. 55 de la même loi, l'initiative et la direction de la procédure tendant au règlement de l'indemnité a été prise par l'exproprié lui-même.
Cass. civ., 11 avril 1866 (Gaz, trib., 12 avril 66).
553. Il n*y a pas nécessité de produire les plans parcellaires lorsqu'il s'agit de régler l'indemnité due, non au proptiétaire, mais an locataire.
Cass. cit., 11 avril 1866 {Gaz, irih,, 12 avril 66).
588. Note. — La loi^du 25 avril 1844 sur les patentes, artT23, formule t que la contribution des patentes est due pour l'année entière par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. > Elle ne peut être bornée à unepartie de l'année. Par application de cette règle que cette imposition est annale, îfa été jugé que
l'individu qui exerce aU mois de janvier une profession sujette à patente, ne peut ultérieurement demander sa décharge, sous prétexte qu'il aurait cessé l'exercice de sa profession, par exemple, au mois de février (Gons. d'Etat, 1*^ juin. 1839).
Les contribuables, lorsqu'ils sont expropriés dans le courant de l'année, sont donc forcés à demander devant lé jury d'expropriation, que, dans la fixation de l'indeomité, il soit tenu compté des sommes qu'ils auront versées oii auront à verser dans la caisse du percepteur après la fermeture de leiir établissement.
Us recourraient en vain au conseil de préfecture pour obtenir la décharge de leur taxe, en s'appuyant sur le même art. 23, qui ajoute : « En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant,» et en prétendant qu'on doit étendre le bénéfice de cette dernière disposition au cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le conseil de préfecture décide que ce cas ne rentre pas dans les exceptions au principe de l'annualité de l'impôt, et rejette en conséquence les réclamations de décharge motivées par ce cas de force majeure.
Les contribuables expropriés peuvent donc se prévaloir de cette jurisprudence devant le jury d'expropriation, pour faire entrer leur taxe en ligne dé compte dans le chiffre de leur demande.