EXPOSÉ DE LA JUEISPRUDEUCE
à.rexpropriaDt, demande devant le jury deux sommes, Tune comme représentation de la valeur des parcelles dont il est exproprié, Tautre pour indemniser les fermiers qui exploitent ces parcelles. L'une et l'autre de ces indemnités ne doivent profiter qu'au propriétaire lui-même, auquel incombe, en l'état, la charge d'indemniser ses fermiers; le jurf adonc pu, dans cette situation, et encore que la demande formulât deux chefs distincts, n'allouer à l'exproprié qu'une indemnité unique.
Gass. civ., 25 juin 1866 {Gaz. irib., i juill. 66).
602. Lorsque, devant le jury, il est intervenu, entre l'expropriant et l'exproprié, un contrat judiciaire par lequel l'expropriant s'engage à faire des travaux utiles à la portion restante de l'immeuble atteint par l'expropriation, ou à assurer au propriétaire de cet immeuble, après l'achèvement des opérations en vue desquelles Texpropriation est poursuivie, la jouissance d'eaux suffisantes pour le roulement d'une usine, le jury n'a pas à statuer sur les conclusions par lesquelles l'exproprié demande, à l'avance, la fixation d'une indemnité au cas où l'expropriant ne ferait pas les travaux ou ne laisserait pas les eaux ainsi qu'il s'y est engagé. Le jury n'a pas compétence pour statuer sur les conséquences éventuelles de l'inexécution du contrat judiciaire: le cas échéant, il sera statué à cet égard en dehors de la loi du 3 mai 184i, et conformément aux règles ordinaires du droit. Gass. civ., 25 avril £866 {Gaz, irib., 26 avril 66).
606. Ge serait à tort qu'on prétendrait que le montant de l'indemnité n'a pas été fixé d'une manière certaine, lorsque, les parties étant contraires en fait, sur la contenance de l'immeuble exproprié, l'indemnité a été fixée, d'une manière alternative, à deux sommes différentes, suivant que l'une ou l'autre des contenances alléguées sera reconnue exister : dans cette situation, l'indemnité n'est pas incertaine; on doit dire seulement que le montant en est subordonné à un métrage. Gass.
civ., 25 avril 1866 {Gaz. trib., 26 avril 66).
609. Lorsque l'exproprié n*a ai avant la réunion du jury, ni aa cours des débats, indiqué le chi&e de sa demande, le jury ne peut allouer une indemnité supérieure au chiffre des offres de l'expropriant. Gass. cit., 1 1 mai 1866 {Gaz, trib., 12 mai 66).
703. Est nulle la décision par laquelle un jury a réglé rindemoité d'expropriation, alors que, s'agissant d*un immeuble qui appartient à ooe personne dans les liens d'un conseil judiciaire, ledit conseil judiciaire n'a pas été appelé devant le jury par l'expropriant. Au cas même où la cîrcoastaoce qu'il existe un conseil iudidaire n'aurait pas été portée par une notification à la connaissance de l'administration expropriante, cette situation devrait être réputée connue par le seul effet des dispositions de l'art. 501 du Gode Napoléon. Gass. civ., 17 avril 1866 {Gaz. trib., 18 avril 66).
764. L'effet des j ugements de donné acte, aussi bien que celui des jugements d'expropriation, estde résoo<fre, ipso facto, les baux des locataires.
En conséquence, lorsque le locataire à bail qui occupe les lieux, au moment où le jugement est rendu, n'invoque pas à son profit l'effet de cette lêsolntion de plein droit, et qu'au contraire, il cède à un tiers ce bail comme s'il existait encore, la cession ainsi faite n'ouvre pas au profit du oessionnaire le droit qui aurait appartenu an cédant de se présenter devant le jury, pour obtenir une indemnité.
Dans ce cas, la cession, ne reposant pas sur un bail existant, se trooYe n'avoir porté que sur un simple fait d'occupation, et, dès lors, le oessionnaire est non recevable à provoquer pour cette cause la convocation du jury. Trib. civ. Seine, 1" ch., 2 juin 1866 {Gaz. trib., 10 juin 66).
764. Il n'y a pas de distinction à faire pour 1» cas où une partie seulement de l'immeuble est nécessaire à l'exécutiondu travail d'utilité publique, n suffit pour que le jugement produise l'effet résolutoire que l'administratiott ait demandé l'expropriation totale de l'immeuble.
En conséquence, le jugement qui a