‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 18 sur 176 · ET AUTRES INCAPABLES · texte numérisé non relu

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spéculations particulières, mais qui n'entrent pas dans le domaine public, et restent propriétés priyées. Or, le tribunal ne peut autoriser Taliënation d'immeubles qui devraient être transférés à une compagnie et non au domaine public.

[D'aprèsle texte du § i"** de l'art. 13, le tribunal doit vérifier si les biens sont compris dans les plans déposés en vertu de l'art. 5, ou dans les modifications admises par l'administration, aux termes de Fart. 11.]

Linscription d'une propriété sur le plan parcellaire n'est pas toujours une preuve certaine de la nécessité de son aliénation : car le législateur a permis de modifier le tracé indiqué par ce plan (n«* 133 et suiv.), et cette modification peut laisser intacte la propriété du mineur (1). Si le tracé primitivement adopté est l'objet de réclamations qui paraissent avoir quelque poids, s'il y a quelque apparence que le tracé sera modifié > le tribunal pourra surseoir à statuer. Même après l'arrêté mentionné en l'art. 11^ si, au moment où le tuteur demande l'autorisation d'aliéner, l'administration ou la compagnie concessionnaire avait abandonné les travaux ou les avait modifiés, le tribunal devrait refuser l'autorisation ou au moins l'ajourner jusqu'à ce qu'il fût prouvé que la cession de l'immeuble sera réellement nécessaire pour l'exécution des travaux.

700. Dans sa requête en autorisation, le tuteur indiquera les mesures de conservation ou de remploi qui, d'après l'état des affaires du mineur, lui paraissent le plus utiles, et le procureur impérial devra porter particulièrement son attention sur ce point. On ordonnera, tantôt que l'indemnité sera employée à acquitter une dette du mineur ou à acquérir une rente sur l'État; tantôt que le tuteur la toncbera sous sa simple responsabilité, ou enfin qu'elle sera déposée à la caisse des consignations jusqu'à ce que le tuteur en ait fait emploi en un autre immeuble. Mais cette dernière mesure ne doit être prescrite que rarement, car il est fort difficile pour le tuteur de trouver à acquérir un immeuble à la convenance du mineur, et dont le prix soit à peu près égal au montant de l'indemnité. Il importe que le tribunal ne perde pas de vue que la cession doit avoir lieu immédiatement, et que les mesures qu'il prescrira ne doivent pas entraver Ja prise de possession. Il faut donc que l'administration puisse payer de suite l'indemnité ou la consigner ; on ne doit pas la

(4) Voir ci-après.

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chargera» snrreiUer les mesures de consenration oa de remploi, ni l'obliger à attendre, pour réaliser la cession, qne le remploi soit effectné : sans cela il serait préférable pour elle de ne pas traiter à Tamiable.

Si le tribunal refusait l'autorisation ou y mettait des conditions que Tadministration ne Toudratt pas accepter, le règlement de rindemnité serait fait par le jury.

701. Lorsque le tuteur aura requis Tacquisition de la totalité d'une propriété morcelée par les travaux, et voudra traiter à l'amiable de la cession de la propriété entière, il devra signaler cette circonstance dans sa requête. Ce point mérite toute l'attention du procureur impérial et du tribunal.

702. Le mineur émancipé agit en personne dans tous les actes qui l'intéressent, à la différence du mineur non émancipé, qui, dans tous les actes civils^ est représenté par son tuteur. C'est donc le mineur qui doit stipuler lui-même dans le traité à passer avec l'administration; mais, comme l'art. 484, C. Nap., déclare que le mineur émancipé ne peut aliéner ses inuneubles sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé, le traité ne sera valable qu'autant que le tribunal aura accordé Tautorisation dont nous avons parlé n"^' 693 et suiv.

Il ne faut pas perdre de vue que les mineurs sont émancipés de plein droit par le mariage (C. Nap., 476).

703. La loi du 30 juin 1838 s'occupe des aliénés qui ne sont pas interdits. La cession de leurs immeubles peut être consentie par les représentants spéciaux que leur donne cette loi, mais avec l'autorisation du tribunal.

L'art. 509, C. Nap., déclare que l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, et que les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à celle des interdits. Toutes les dispositions que nous venons d'exposer sont donc communes aux biens appartenant aux interdits.

Le prodigue auquel il a été nommé un conseil judiciaire peut aliéner ses immeubles avec l'autorisation de ce conseil (C. Nap., 513). Si, par suite d'absence ou de maladie, le conseil se trouvait dans l'impossibilité d'autoriser la cession, il pourrait y être suppléé par une autorisation du tribunal donnée en la forme que nous venons d'indiquer pour les biens de mineurs.

704. Quand des époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari a le droit d'aliéner les inuneubles de la communauté (C. Nap., 1421); mais il n'a pas le même droit sur les biens personnels de la femme, n en a seulement l'administra-

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tion, et ne peut les aliéner sans le consentement de celle-ci [Ibii,^ 1428). Elle seule peut consentir cette aliénation, car elle seole est propriétaire. Il est donc nécessaire qu'elle intervienne an contrat. Le tribunal ne pourrait autoriser le mari à stipuler pour sa femme {Ibid,)» L'art. 13 permet au tribunal de valider les traités consentis par les représentants des incapables ; mais, dans le cas dont nous nous occupons, le mari ne peut être considéré comme représentant de la femme.

La femme ne peut aliéner ses immeubles propres sans le consentement de son mari (/ôirf., 217, 218), ou, à défaut, qu'avec l'autorisation du tribunal. Comme tous les autres incapables, la femme pourra user de la faiulté accordée par l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, surtout dans les cas prévus par les art. 221 et 222, C. Nap. Mais, dans le cas de l'art. 219, le tribunal exigera que Je mari soit entendu ou appelé.

Les mêmes règles s'appliquent aux femmes séparées de biens (C. Nap., 217, 1449, 1538) ou même de corps, la séparation de corps entraînant toujours celle de biens {Ibtd,, 311).

705. Sous le régime dotal, il faut distinguer les biens parapbemaux ou extra-dotaux et les biens dotaux. Tous les biens de la femme qui p'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux, et la femme peut les aliéner avec l'autorisation de son mari ou du tribunal (C. Nap., 1574, 1576). On peut donc appliquer ce que nous disons dans le numéro précédent.

Mais sous ce régime, tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s'il n'y a stipulation contraire (/Airf., 1541), et les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés, pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement (/6id., 1554, 1560), à moins que la faculté d'aliéner n'ait été expressément stipulée [Ibid.y 1557), C'est cette inaliénabilité que le législateur a voulu faire cesser par le § 3 de l'art. 13 de la loi du 3 mai.

Pour la cession de l'immeuble dotal le consentement de la femme est toujours nécessaire, car elle est propriétaire de l'immeuUe. Le consentement du mari l'est également, car l'art. 25 de la loi du 3 mai exige formellement son assistance^ même pour accepter les offres faites postérieurement au jugement d'expropriation (1). L'autorisation du tribunal n'a d'autre effet que de &ire cesser le caractère d'inaliénabilité imprimé aux immeubles

{\) Cass.,44 JMiy. 4848 (S. 48.4.458.)

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