‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 19 sur 176 · GHAP. IX. — SEGT. II. — BIENS DES MINEURS · texte numérisé non relu

GHAP. IX. — SEGT. II. — BIENS DES MINEURS

dotanx. L'obligation de remploi doit toujours être imposée au mari. Cela paraît résulter de Tart. 1558, C. Nap., qui, prévoyant divers cas où un immeuble dotal peut être aliéné, exige positivement qu'il soit fait emploi du prix ou du restant du prix en un bien dotal. Cependant, si la femme se trouvait dans un des cas où le droit commun autorise l'aliénation de l'immeuble dotal (Ibid., 1555, 1556, 1558), il serait fait l'emploi prévu par ces articles. Pour concilier l'obligation de remploi avec la nécessité de la prise de possession par l'administration, le tribunal doit ordonner que le montant de l'indemnité restera déposé à la caisse des consignations jusqu'à ce que le mari ait trouvé à en faire le remploi (1).

706. Le législateur s'est aussi occupé des biens appartenant à des absents. La déclaration d'absence proprement dite ne peut intervenir que cinq ou dix ans après l'époque où l'individu présumé absent a cessé de donner de ses nouvelles (C. Nap., 115, 119, 121, 122). Jusque-là le tribunal pourvoit, selon les circonstances, à la conservation des biensdel'absent j>r^^m^ {Ibid. ,112). Il pourrait donc nommer un curateur chargé de traiter, dans l'intérêt de l'absent, de la cession de l'immeuble reconnu nécessaire aux travaux, en prescrivant des mesures pour la conservation du montant de l'indemnité.

Après la déclaration d'absence, les héritiers présomptifs peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens de l'absent {Ibid., 420). Mais cette possession n'est qu'un dépôt, et ne confère à ceux qui l'obtiennent que l'administration des biens de l'absent {ïbid. , 25). Us ne peuvent donc les aliéner {Ibid. , 128) , si ce n'est en vertu du § 1" de l'art. 13 de la loi du 3 mai 1841, c'est-à-dire avec l'autorisation du tribunal, qui prescrit pour l'indemnité les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.

Si c'est l'époux présent qui opte pour la continuation de la communauté (Ibid,j 124), il ne pourra aliéner les immeubles qui en dépendent qu'aux mêmes conditions.

Lorsque les héritiers présomptifs ont obtenu l'envoi en possession définitif des biens de l'absent {Ibid.^ 129), ils peuvent librement aliéner ces biens, sauf à lui en rendre le prix s'il reparaît {Ibid., 132).

707. L'art. 13 de la loi du 3 mai 1841 ne s'applique pas seu-

(1) V. MM. Gillon et Stonrm, p. 263 et Î9S

ST AUTBES INCAPABLES. 29

lemeaf aux biens de minenrs, dinterdits, d'absents, mais à ceux detoDs ou/res incapables, et par conséquent aux biens des faillis. Le législateur a laissé à la jurisprudence le soin de concilier ces èspositions spéciales avec celles du Gode de commerce modifiées par la loi du 28 mai i838, sur les faillites et banqueroutes.

L'art. 572 de ce Code déclare que, s'il y a union, les syndics pourront poursuivre la vente des biens du failli, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs. On peut donc induire de cette disposition que, postérieurement à l'union, les syndics peuvent, comme tous les représentants des incapables^ consentir à l'aliénation des immeubles reconnus nécessaires aux travaux d'utilité publique^ quand ils ont obtenu f autorisation du tribunal donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le mi" nistère public entendu. C'est le tribunal civil qui doit donner cette autorisation, puisque le ministère public doit être entendu, et qu'il n'y a pas de ministère public près les tribunaux de commerce.

Le failli n'est pas dessaisi de la propriété de ses biens^ et cependant il ne parait pas que Ton soit tenu de le consulter. Il a pourtant un intérêt réel à la fixation du prix de la cession, conune M. Renouard l'établit très-bien, i, p. 404, de son Traité des faillites et banqueroutes; il est donc à présumer que le tribunal désirera souvent connjdtre l'opinion du failli.

Même antérieurement à Tunion, les syndics pourraient régler avec l'administrcition le montant de l'indemnité, car l'art. 487, C. comm., leur permet de transiger sur toutes les contestations, moyennant homologation du tribunal civil, s'il s'agit de droits immobiliers. Or le règlement amiable de l'indemnité peut être assimilé à une transaction sur le procès qui va s'élever entre l'administration et la faillite, pour obtenir la cession de l'immeuble.

708. La loi du 7 juillet 1833 ne parlait pas des inuneubles dépendant d'un majoi*at, qui sont déclarés inaliénables par les art. 40 et 41 du décret du 1*' mars 1808. On ne pouvait cependant pas prétendre que ces biens étaient à l'abri de l'expropriation, car l'art, 74, § 2, du même décret, déclare que ces biens demeurent soumis aux lois civiles du royaume. Mais on avait pensé que ces biens ne pouvaient être aliénés qu'en vertu d'une ordonnance du roi (aujourd'hui un décret impérial), conforiçément aux art. 56 et 58 du décret. Comme ces formalités rendaient les traités amiables à peu près impossibles, le législateur a cru pouvoir déroger sans inconvénients aux dispositions de

30 CHAP. IX. — SBGT. II. — BIBNS DES MINEDBS

ce décret, et l'autorisation du tribunal supplée à celle du souverain.

Le décret exige , art. 68^ qu'il soit fait remploi du prix de l'aliénation ; mais la loi de 1841 laisse à cet égard toute latitude au tribunal. Au reste, si le remploi est prescrit, Tadministration ou la compagnie qui poursuit l'expropriation doit être autorisée à déposer le montant de l'indemnité à la caisse des consignations jusqu'à ce que les intéressés aient pu opérer le remploi.

Ce n'est pas sans difficulté que la disposition relative aux majorats a été adoptée à la Gbambre des députés. M. le rapporteur repoussait toute disposition exceptionnelle, 1» parce qu'il existe aujourd'hui très-peu d'immeubles dépendant de majorats, et que, d'après la loi du 12 mai 1835, dans un avenir peu éloigné, il ne devra plus en exister ; 2^ parce que l'inaliénabilité du majorât est établie dans l'intérêt des descendants du titulaire actuel, et qu'il pourrait y avoir des inconvénients graves à permettre au titulaire actuel de consentir, même avec une autorisation du tribunal^ à l'aliénation d'un immeuble compris dans le majorât. On pensait qu'il serait nécessaire d'établir des règles spéciales sur la manière dont le consentement serait donné, et même dont il serait demandé au tribunal {Monit., 3 mars 1841, p. 517).

M. Legrand, commissaire du roi, répondit : « On vous a dit que bientôt les majorats seraient éteints. Je rappelle que la loi de 1835 a maintenu l'institution des majorats jusqu'au deuxième degré, non compris le degré de l'institution. Ù existe encore des détenteurs de majorats au degré même de l'institution, et il faut attendre que cette génération s'éteigne et que deux autres lui succèdent. Ainsi, pendant soixante, quatre-vingts ans et plus, nous pouvons trouver cet obstacle sur la b'gne des travaux. On objecte ensuite que le grevé n'est pas seulement intéressé dans la question, mais que son représentant l'est également. Ëh bien ! je dis que le projet de loi même répond à l'objection, car il porte que le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. Par conséquent, les intérêts du représentant sont suffisamment garantis par les mesures que le tribunal doit ordonner» {Monit, 3 mars 1841, p. 517). Ces observations décidèrent l'adoption de la disposition proposée; mais^ lorsque le cas se présentera, le tribunal ne devra pas perdre de vue qu'il doft veiller aux intérêts du titulaire futur du majorât.

Les mêmes dispositions devraient être appliquées aux biens qui sont grevés de substitution, aux termes des art. 1048 et suiv.

ET AUTEES INCAPABLES. 31

do G. Nap. et de la loi du 47 mai 4826. Le prix de raliénation dem toujovirs être remployé pour obéir an yœu de l'art. 4066.

709. « Les préfets peavent, dans les mêmes cas, dit Tart. 43 de la loi du 3 mai, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, n Mais cette mesure ne laisse pas d'ofiùrir des difficultés dans l'exécution, parce qae le conseil général ne se réunit qu'une fois par an, et pour qainie jours seulement. L'administration devra donc se presser de faire estimer les propriétés départementales assez tôt pour que le préfet puisse, quand cela sera possible, soumettre les estimations à l'approbation du conseil général dans sa session ordinaire.

Lorsque le préfet ne connaît pas encore l'étendue des propriétés départementales dont la cession deviendra nécessaire, et ne peut, par suite, faire prononcer le conseil général à l'avance sur le montant de Tindemnité, il doit au moins, afin de ne pas entraver l'exécution des travaux, se &ire autoriser à consentir à la prise de possession provisoire.

D'après les art. 4 et 29 de la loi du 34 mai 1838, la délibération du conseil général devrait être approuvée par un décret impérial lorsque l'indemnité excéderait 20,000 &.; mais il a été reconnu, dans la discussion de la loi du 3 mai 1841, que l'on dérogeait à cette disposition en se bornant à exiger l'autorisation du conseil général {MoniLy 3 mars 1841, p. 517).

Au reste, le préfet ne peut jamais déléguer à un autre fonctionnaire la mission de représenter l'État dans ces traités. Lorsqu'il s'agit du domaine, l'Etat ne peut^ a dit la Cour de cassation, être représenté^ soit en demandant^ soit en défendant, que par le préfet. Cette délégation est à la fois d'ordre public et absolue ; elle ne peut cesser en aucun cas^ et le délégué lui-même ne peut la refuser, ni donner à l'Etat un autre représentant : d'où il sait que le préfet ne peut se dispenser de représenter l'Etat pour se ^rter le représentant d'un département. Àrr. 20 juillet 1842 (DeviU., p. 606).

Pour l'aliénation des biens communaux, le maire doit être autorisé par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet en conseil de préfecture (art. 13, § 4).

Poor les biens appartenant aux bospices, aux bureaux de bienfaisance et aux autres établissements publics, les administrateurs ne peuvent traiter à l'amiable qu'après y avoir été autorisés par une délibération du conseil d'administration de l'établissement, approuvée également par' le préfet en conseil de

Page 1