‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 20 sur 176 · CHAP. IX. — SECT. II. — BIENS DBS MINEURS · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — SECT. II. — BIENS DBS MINEURS

préfectare {Ibid.), Il n'y a pas lieu à l'intervention du tribunal.

710. « Le ministre des finances, dit Tart. 13, peut consentir à Taliénation des biens de l'État. »

711. [Mais d'après le sénatus-consulte des 23 avril - 1" mai 1856, interprétatif de Tart. 22 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne, « l'administrateur de la dotation de la couronne a qualité, dans « les cas prévus par les art. .13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, c( pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemni- (( tés, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit (( en immeubles, soit en rentes sur l'État, sans toutefois que le (( débiteur soit tenu de surveiUer le remploi. »]

712. On distingue, et avec raison, le domaine de l'État et le domaine public. Cependant, lorsque, par l'exécution d'un travail d'utilité générale, il s'agit de faire entrer dans le domaine public national un bien dépendant du domaine de l'État, on ne considère pas cette mutation comme une aliénation, parce que l'immeuble ne cesse pas d'appartenir à l'être collectif que l'on nomme la Nation et l'État.

La rédaction de l'art. 13 semblerait autoriser le ministre des finances à consentir, sans aucune formalité, la cession des terrains appartenant à l'État; mais d'autres lois entourent l'aliénation des domaines de l'État de garanties qui ne pouvaient être complètement écartées en cette circonstance. Un arrêté du 2 juillet 1802 (13 messidor an x) porte que nul édifice national ne peut, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement. En conséquence, une ordonnance du 4 juin 1833 règle la marche à suivre dans tous les cas où il s'agit d'aflfecter un immeuble domanial à un service public de l'État. Son art. 1*' porte que les ordonnances qui auront cet objet seront concertées entre le ministre qui réclamera l'afi'ectation et le ministre des finances. L'avis du ministre des finances sera toujours visé dans ces ordonnances, qui seront contre-signéesparle ministre du département au service duquel l'immeuble devra être affecté. Elles seront insérées au Bulletin des lois (Voir ord. 23 juin et 16 novembre 1842). Cette affectation d'une propriété domaniale dé J'État au domaine public s'opère sans indemnité. Les art. 13 et 26 supposent qu'il peut y avoir lieu à un traité relativement aux domaines de l'État, parce que cette loi a dû prévoir le cas où des expropriations seraient poursuivies par des départements, des communes, etc.

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