SEGT. III. — ^HODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA PROPRIETE
713. [En résumé^ il y a diverses classifications à faire dans l'art. 13:
1* Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, les possesseurs dlmmeubles dotaux, et de majorats, sont assujettis à Tautorisatien du tribunal;
2* Les préfets, les maires et les administrateurs d'établissements publics, sont dispensés de l'autorisation du tribunal, et peuvent aliéner les biens des départements, des communes et des établissements publics, en vertu du simple assentiment de leurs conseils respectifs;
3* Le ministre des finances peut consentir à l'aliénation des biens de l'État;
4" Mais l'administratem* de la dotation de la couronne a seul ^ qualité pour consentir les expropriations et recevoir les indemnités. ]
Section UL — Mode d'établissement de la propriété.
714. — Difficulté d'établir la propriété du vendeur ou de ses auteurs,
depuis trente ans.
715. — Aucune justification n'est exigée quand on traite avec le pro-
priétaire désigné par la matrice des rôles.
716. ^ U suffit qu'il soit encore en la possession de l'immeuble.
717. — La connaissance des anciens propriétaires n'est pas nécessaire
pour la purge des hypothèques.
718. — Dans l'intérêt des tiers^ on s'informe des anciens propriétaires.
719. —- Du cas où la désignation de la matrice des rôles est inexacte et
incomplète.
720. — Du cas où Ton traite avec un vendeur qui n'est pas dénommé à
la matrice des rôles.
72!. — Du cas où les propriétaires sont désignés collectivement à la matrice des rôles.
7iî. — Du cas où la matrice des rôles ne désigne qu'un seul propriétaire, quoiquUl y en ait plusieurs.
714. Sous l'empire des lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833, l'acquisition amiable des terrains se trouvait très-souvent entravée par la nécessité d'établir d'une manière positive que l'immeuble cédé appartenait réellement à la personne qui se présentait pour traiter avec l'administration. Malgré tous les soins