CHAP, IX. — SBCT. III. — MODE D'ÉTABLISSEMENT
possibles, on parvenait rarement à une justification régulière de la propriété pendant trente ans. Les modifications que la loi du 3 mai 1841 apporte à la législation générale donnent sur ce point à l'administration toutes les facilités compatibles avec la nécessité de respecter les intérêts légitimes des tiers.
715. On a reconnu qu'en fait l'administration est presque toujours dans l'impossibilité de connaître les précédents propriétaîtes. Sans doute elle peut refuser de traiter à l'amiable si le vendeur n'établit pas régulièrement la propriété de l'immeuble sur sa tête ou ceUe de ses auteurs depuis trente ans au moins. Mais ces traités amiables sont le seul moyen d'accélérer la prise de possession desjterrains, et, par suite, l'exécution des travaux. Exiger de telles justifications des vendeurs, c'est, en réalité^ rendre les traités à peu près impossibles, ou en éloigner •tellement Tépoque qu'il vaudrait autant recourir toujours à la voie de l'expropriation. La révision de la loi du 7 juillet 1833 avait surtout pour objet de faciliter la prise de possession des terrains, et certes on aurait manqué totalement le but si l'on avait persisté à exiger dans les traités amiables la désignation des anciens propriétaires.
D'ailleurs, dès que cette mention n'est pas prescrite pour les jugements d'expropriation (et elle ne pouvait l'être sans exiger de l'administration l'impossible), on doit reconnaître qu'on peut également l'omettre dans les contrats amiables. Lorsqu'il est certain, en effet, que les vendeurs ne feront pas dans un court délai toutes les justifications exigées par le droit commun, l'administration, dans la crainte de perdre en pourparlers inutiles un temps précieux, remplira immédiatement les formalités prescrites pour l'expropriation ; elle arrivera ainsi promptement à faire rendre un jugement d'expropriation. Or ce jugement ne désignera pas'les anciens propriétaires, les publications ne les indiqueront pas non plus ; et les créanciers de ces précédents propriétaires ne seront pas mieux avertis que si Tadministration avait traité de suite avec les possesseurs indiqués par la matrice des rôles. On aurait donc^ en exigeant la mention des précédents prppriétaires, éloigné de plusieurs semaines, de plusieurs mois peut-être, la prise de possession des terrains, sans changer la position des créanciers inscrits sur ces anciens propriétaires. De toute manière, ils n'auraient reçu qu'un avertissement indirect et indiquant le propriétaire porté à la matrice des rôles. C'est pourquoi on s'est décidé à assimiler, sous ce rapport, les traités amiables aux jugements d'expropriation.
OE LÀ PROPAIETë. 35
D'après Part. 5 de la loi du 3 mai 1841, les plan? parcellaires doiVenl indiquer les noms de chaque propriétaire tek qu'ils sont iaserits sur la matrice des râles; c'est de cette manière que les propriétaires sont désignés dans tous les actes de l'instruction administrative ou judiciaire, dans le jugement d'expropriation et dans les formalités ultérieures ; et cependant cela suffît pour purger tous les droits de propriété, de privilège ou d'hypothèque. L'art. 19 de là loi ayant appliqué toutes ces dispositions aux contrats amiables, on a admis que Ton pourrait purger les droits de propriété, de privilège ou d'hypothèque, en vertu dé traités aniîables, lorsque ces traités seraient passés avec le propriétaire désigné par la matrice des rôles, comme on les purge par la puMcation et la transcription du jugement d'expropriation^ qui ne désigne pas autrement ces propriétaires.
716- Les principes ordinaires du droit établissent qu'à Tégard des tiers, celui qui est en possession publique, paisible, continue, et à titre de propriétaire, depuis plus d'un an et un jour (C. proc, 23 ; C.Nap., 2228-2234), est présumé le véritable propriétaire de l'immeuble, et ne peut perdre cette qualité que' par suite d'une action en revendication, ou en résolution, ou de tohte antre action réelle. Si un tel détenteur transmet ses droits à un tiers, celui-ci ne pourra non plus être dépossédé qu'à la suite d'une des actions que nous venons d'indiquer (C. Nap., 2235), de manière que, si ce tiers peut se mettre à Tabri de toute action réelle, il se trouve avoir la possession définitive et irrévocable de l'immeuble. Telle est la position dans laquelle l'administration se trouvera toujours par suite des dispositions de la loi nouvelle*
C'est nécessairement à la personne qui est en possession de l'immeuble que l'administration s'adresse pour traiter à l'amiable. Elle peut facilement obtenir la preuve que la possession Femonte à plus d'un an, et qu'elle n'est pas à titre précaire. Sî surtout cette personne est désignée comme propriétaire par là matrice des rôles, il n'est pas douteux que sa possession ne soit à titre de propriétaire. Elle a dès lors en sa faveur la possession annale, qui, d'après les principes du droit commun, la fait présumer propriétaire; elle transmettra donc à l'administration, dans l'hypothèse la plus défavorable, les droits attribués à la possession annale. Or^ par suite des modifications apportées au droit commun par les art. 16, 17, 18 et 19 de la loi du 3 mai 1841, cette seule possession annale place l'administration danâ une position très-favorable. Elle lui donne le droit de se faire