CHAP. IX. — SECT. III. — MODE D'ÉTABLISSEMENT
maintenir dans sa possession si quelqu'un l'y trouble par une demande judiciaire ou par voie de fait.
Le tiers qui voudrait lui ôter la possession de l'immeuble devrait agir par voie de revendication ; or, par suite de la combinaison des art. 18 et 19 de la loi, une action en revendication ne pourrait empêcher Tèffet du contrat de vente ; le droit du réclamant se trouv^ait transporté sur le prix, et Timmeuble ^n demeurerait affranchi. Dès lors, Tadministration ne peut jamais être dépossédée par une action en revendication ni par une autre action réelle, car Tart. 18 s'applique à toutes les actions de ce genre.
Le véritable propriétaire n'aurait donc d'action que sur l'indemnité, et nous verrons tout à l'heure quels droits il peut exercer sous ce rapport.
Ces seules obser\'ations démontrent que, sous le point de vue de la propriété, l'administration peut traiter avec l'individu porté à la matrice des rôles, sans exiger de lui la justification de sa qualité de propriétaire.
717. Dans le droit commun, l'établissement régulier de la propriété et l'indication des précédents propriétaires sont importants pour la purge des privilèges et des hypothèques. Il ne suffit pas à un acquéreur de connaître les inscriptions prises contre son vendeur, celles prises sur les propriétaires antérieurs grèvent également l'immeuble. Il faut donc qu'il puisse signaler au conservateur des hypothèques les précédents propriétaires ; il a dès lors besoin de les connaître, et, pour cela, de se faire représenter les titres de son vendeur et des précédents possesseurs. Pour plus de sécurité, il fait ordinairement énoncer ces titres dans son contrat d'acquisition.
Mais lorsqu'il y a acquisition pour utilité publique, l'administration n'a pas besoin de chercher à découvrir les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits sur les propriétaires antérieurs; c'est à ces créanciers à se faire connaître. Mais, dirat-on, la publication et la transcription d'un contrat qui ne mentionnerait pas les noms des anciens propriétaires pourraientelles faire courir les délais contre les créanciers de ces anciens propriétaires ?
Le jugement d'expropriation mentionne uniquement les noms des propriétaires actuels, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôksj sans désignation des anciens propriétaires. Il faut bien admettre cependant que la publication et la transcription de ce jugement suffisent pour mettre les créanciers des précédents