CHAP. IX. — SECT. IV. — DE LA PURGE
purgée par cela seul. Les inscriptions, s'il en existe, ne peuvent valoir qne comme oppositions sur le prix on l'indemnité : dès lors^ pour rendre le paiement valable, il snfSt d'exiger qne chaque propriétaire rapporte un certificat du conservateur des hypothèques portant qu'il n'existe point d'inscriptions, et, s'il y a des créanciers, dç ne payer qu'à ceux dont les droits seront bien justifiés» (Code des ponts ei chauss,^ t. 1*', p. 295). Ce système, qui pouvait déjà souffrir quelque difficulté à l'époque où le ministre de la justice le présentait, a été évidemment écarté par les lois des 8 mars 18i0, 7 juillet 1833 et 3 mai i84i .
724. La loi du 3 mai 1841 suppose que le système hypothécaire consacré par le Code Napoléon s'applique aux acquisitions faites pour cause d'utilité publique; mais elle apporte ensuite iant de modifications aux dispositions de ce Code, qu'elle consacre en réalité un système très-difiérent du premier. H faut cependant reconnaître que, dans tons les cas où la loi du 3 mai n'a pas de dispositions spéciales, ce sont celles du Code Napoléon qu'il faut appliquer. Le législateur a voulu étendre à la purge des hypothèques, en cas de cession volontaire, les principes qu'il consacrait pour la purge en cas d'expropriation.
n nous reste à expliquer ici comment ce système a été appliqué aux traités amiables contenant cession d'immeubles pour les travaux publics.
725. Le § 1*' de Tart. 19 porte : « Les règles posées dans le « premier paragraphe de l'art. 15, et dans les art. 16, 17 et 18, « sont applicables dans le cas de conventions amiables passées (( entre l'administration et les propriétaires. »
En rapprochant cette disposition du texte des divers articles qui y sont rappelés, nous croyons qu'on la reproduit exactement en ces termes : a La convention amiable est publiée et affichée par extrait dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l'art. 6. Elle est en outre insérée dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département (Application de l'art. 15, §|er)^ — Elle sera, immédiatement après l'accomplissement de ces fonhalités, transcrite au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformc^ment à l'art. 2181, C. Nap. (Apphcation de l'art. 16). — Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, seront inscrits. — A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble cédé sera affranchi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice