‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 29 sur 176 · DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

da droit des femmes, mînears et interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou que Tordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers. — Les créanders inscrits n'auront, dans aucun cas, la faculté de surenchérir; znais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV (Application de l'art. 17). L'art. 21 ajoute que les tiers intéressés au nombre desquels il faut comprendre les crëanders inscrits seront tenus de se faire connaître à l'administration dans un délai de huitaine à compter des notifications, à défaut de quoi ils sont déchus de tout droit à l'indemnité. — Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter la cession ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi » (Application de l'art. 18).

Le § 2 de l'art. 19 ajoute : « Cependant l'administration peut, a saofles droits des tiers, et sans accomplir les formalités ci- « dessus tracées, payer le prix des acquisitions dont la valeur t: ne s'élèverait pas au-dessus de 500 fr. n Tel est le système substitué à celui du Gode Napoléon. 726. n fallait d'abord déterminer à quelle époque les traités amiables devraient intervenir pour que le nouveau système pût leur être appliqué. Le premier projet de la loi du 3 mai 1841 portait que les dispositions des art. 16, 17 et 18, s'appliqueraient aux contrats amiables, à quelque époque que ces contrats aient été pœtsés. Cette proposition donna lieu à une longue discussion dans la Chambre des pairs, qui finit par adopter l'amendement de sa commission, qui proposait de n'appliquer ces dispositions qu'aux contrats passés postérieurement au dépôt des plans prescrit par Part 5 {ifonit.y 8 mai 1840, p. 956 et 957). A la Chambre des députés, M. Legrand, commissaire du roi, demanda la suppression du membre de phrase que nous venons d'indiquer. «La mesure n'a aucun inconvénient, a-t-il dit, pour les grands travaux, pour les canaux et les chemins de fer ; mais pour les routes royales et départemenftdes, ainsi que pour les chemins de grande communication qui sont compris dans la loi, l'obligation de lever et de déposer des plans parcellaires imposerait à l'ad- * ministration une perte inutile de temps et d'argent. Voici comment on procède pour les routes : presque toujours, lorsque le tracé est approuvé, on le jalonne sur le terrain ; on marque à droite et à gauche la limite de la route. Un appréciateur se rend ensuite sur la ligne des travaux et traite avec les propriétaires. -*Si vous exigez la levée et le dépôt des plans parcellaires, il

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faudra que toutes les formalités du titre II soient remplies. Qu'est-ce^ en effet, qu'un dépôt qui ne serait point annoncé par la voie des affiches, et qui ne durerait pas pendant un temps déterminé ? Sans ces conditions, le dépôt serait illusoire ; cependant Tamendement ne règle rien à ce sujet. On déposera les plans ce soir, par exemple, et demain matin Ton pourra traiter amiablement. Pourquoi le dépôt ? N'est-ii pas inutile dans ce cas? Et a-t-il d'autre résultat que d'avoir obligé l'administration à la dépense inutile de la levée des plans » {Monit,, 3 mars 1841, p. 520) 7 La suppression de la phrase critiquée fut alors adoptée sans autre discussion (Ib.).

Lorsque le projet fut reporté à la Chambre des pairs, la commission demanda qu'il fût au moins énoncé que les dispositions rappelées ne s'appliqueraient qu'aux contrats passés postérieurement à V accomplissement des formalités prescrites par le titre I*^ {Monit., 20 avril 1841, p. 1042). Mais M. Teste, ministre des travaux publics, déclara que l'article ne pouvait être entendu autrement, et qu'il était inutile de faire un amendement pour expliquer plus nettement ce qui était sous-entendu. M. Legrand, commissaire du roi, confirma cette interprétation, et la commission déclara que, sous le bénéfice de ces explications, elle renonçait à son amendement {Mon,, 24 avril 1841, p. 1100). Déjà, dans la première discussion, le Gouvernement avait lui-môme proposé l'amendement que la conimission avait reproduit ultérieurement {Mvnit,, 8 mai 1840, p. 957).

D résulte de cette discussion que, si l'administration traite à l'amiable après la déclaration d'utilité publique, mais avant le dépôt des plans parcellaires, la purge des hypothèques aura lieu conformément à l'art, 19 de la loi du 3 mai 1841.

727. De la combinaison de cet art. 19 avec les art. 15, 16 et 17, delà même loi, il résulte qu'en cas de traité amiable, pour parvenir à la purge des privilèges et hypothèques de toute nature, l'administration doit d'abord faire publier et afficher, dans la commune de la situation des biens, un extrait de ce traité. La loi ne dit pas ce que doit contenir cet extrait ; mais il est clair que l'on doit y mentionner tout ce que les tiers et notamment les créanciers privilégiés ou hypothécaires, ont intérêt à connaître. En cas d'expropriation, on publie d'abord un extrait du jugement contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif de ce jugement (art. 15) ; puis on pubUe les offres qui sont le complément du jugement (art. 23, § 2). Pour le traité amiable, l'extrait doit indiquer les noms des vendeurs, la nature

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et ia situation de rimmeuble vendu, le prix et les charges faisant partie du prix (Voir l'art. 2183, C. Nap.). Cette publication atteint à elle seule le but des deux publications prescrites par les art. 15 et 23 pour le cas d'expropriation, parce que l'extrait du contrat peut réunir les énonciations qui, dans l'autre cas, ne peuvent être indiquées que successivement. Le contrat énonçant les sommes acceptées ^ox les indemnitaires, ce sont celles-là qu'il importe aux tiers de connaître, et non les mmme^^ offertes {Form,, n« LXIV).

« Le contrat amiable, a dit M. le comte Daru dans son second rapport, doit être publié et affiché dans la même forme que le jugement d'expropriation. Ces publications et affiches ont Ûeu dans Tintérôt des tiers. Il faut bien que les ayants droit connaissent les prix stipulés, pour pouvoir y au besoin, y former opposition, et riclamer le règlement de V indemnité par le jury. La loi de 1833 n'imposait pas cette obligation; mais la nécessité, plus impérieuse que la loi, y a conduit, et, dans le nouveau projet, on a voulu donner à cette opération, consacrée par la pratique, le caractère légal et obligatoire qui lui manquait v {Monit.^ 20 avril 1841, p. 1042).

Cet extrait doit être publié et affiché de la manière indiquée en l'art. 6 de la loi, c'est-à-dire publié à son de trompe ou de caisse, et affiché tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la maison commune. Ce même extrait est inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n^en existe aucun, dans l'un de ceux du département. Rien ne s'oppose à ce que Ton réunisse les extraits de plusieurs contrats dans une seule publication, insertion ou affiche. L'accomplissement de ces diverses formalités est constaté de la manière indiquée n** 106.

728. [Après l'accomplissement de ces formalités, le traité est transcrit immédiatement au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés, conformément à l'art. 2181, C. Nap. (art. 16 de la loi du 3 mai 1841).

L'arl. 58 de la liiême loi dît positivement, dans son § 2 : (i II « ne sera perçu aucuns droits pour la transcription des actes au « bureau des hypothèques. »

Cependant la Cour de cassation a fait une distinction par arrêt i

du 25 février 1846, ainsi conçu : i

« Sur le 1" moyen : — Attendu que la transcription d'un acte de mutation au bureau des hypothèques donne ouverture à deux perceptions bien distinctes : la première en faveur du Trésor !

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public t la seconde au profit du conservateur des hypothèques ; — Attendu que cette distinction, établie par la loi du 21 ventôse an VII et le décret du 21 septembre 1810, n'a point été méconnue par la loi du 3 mai 1841, et que cette loi, en disposant, par son art. 58, § 2, qu'il ne serait perçu aucun droit pour la transcription des actes, n'a exonéré les compagnies concessionnaires de travaux publics que des droits du Trésor, de Timpôt proprement dit, mais non point du salaire du conservateur, de son traitement, de la rémunération attribuée par des tarifs légaux dans la proportion de son travail et de sa responsabilité. — Attendu que le salaire des conservateurs des hypothèques a déjà été réduit de moitié, au profit du Trésor , par l'ordonnance royale du l^' mai 1816, et que, pour leur imposer le sacrifice de l'autre moitié en faveur des compagnies concessionnaires de travaux publics, il aurait fiallu une disposition tout aussi formelle ; mais que cette disposition ne se trouve pas dans la loi du 3 mai 1841, qui n'a point dérogé aux lois fiscales, en ce qui touche le salaire des conservateurs; d'où il suit que le jugement attaqué, en décidant que le salaire des consei'vateurs devait être perçu dans l'espèce, n'a violé ni l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, ni aucune autre disposition législative; — Rejette.

Sur le 2' moyen : Vu l'ordonnance royale du 1*' mai J816 :— Attendu que, d'après la distinction rappelée sur le premier moyen entre le droit du Trésor et le salaire des conservateurs, la compagnie demanderesse était fondée à réclamer la restitution de la partie de ce salaire, perçue au profit du Trésor public, conformément à l'ordonnance ci-dessus visée ; — Attendu que le jugement attaqué, méconnaissant cette distinction posée par luimême, a déboulé la compagnie de son entière demande en restitution, alors qu'il aurait dû l'accueillir pour la moitié, et qu'en ne le faisant point, ledit jugement a fait une fausse application de l'art. 58, § 2, de la loi du 3 mai 1841, et a violé l'ordonnance royale du 1" mai 1816, et que, sous ce rapport et par ce second moyen, ledit jugement doit être cassé ; — Cass. » (Sirey, 4846. 1.238.) (Voir ci-après au chap. de la dispense des droits d'enregistrement,) ]

729. C'est dans la quinzaine de la transcription que les privilèges et les hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, doivent être inscrites ; sinon l'immeuble en est aflfranchi (art. 17). Cette disposition contient une dérogation complète aux règles établies par le Code Napoléon pour la purge des hypothèques légaks; mais les formalités qui ont précédé la traascription sont

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plus efficaces qne celles indiquées par les art. 2193 et suiv., C. \tp., pour faire parvenir le traité à la connaissance des personnes qui ont des hypothèques légales à faire inscrire. On rédnit le délai ordinairement accordé pour prendre inscription, mais on augmente les moyens de publicité. La loi du 7 juillet i833 attribuait le même effet à la transcription du contrat, sans exiger qu'elle fût précédée des publications, affiches et insertions ; mais l'administration avait reconnu l'utilité de ces formalités, et la nouvelle rédaction de Tarf. 16 rend désormais cette marche obligatoire.

[Ce délai de quinze jours après la transcription accordé aux créanciers poor l'inscription des privilèges et des hypothèques, n'était que l'application, à la loi spéciale^ du droit commun, c'est-à-dire de l'art. 834 du Code de procédure civile. La question soulevée (i, p. 238) relativement au -point de savoir si la nouvelle loi sur la transcription du 23 mars 1855, en supprimant ce délai, par l'abrogation de cet art. 834, l'avait en même temps supprimé dans la loi du 3 mai 1841, est tranchée aujourd'hui par les documents législatifs, par la doctrine et par une circulaire ministérielle.

Un mémoire, lu devant l'Académie de législation de Toulouse {\)y par M. Bressolles, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, et intitulé : « Exposé des règles de droit civil, résultant de la Ipi du 23 mars 18o5 sur la transcription en matière hypothécaire, » constate que MM. les commissaires du Gouvernement devant la commission du Sénat, et le rapport au Sénat \i), ont reconnu « qu'il n'est pas dérogé à la loi du 3 mai 1841 sur l'expiopriation pour cause d'utilité publique (3). La spéy cialité de cette matière^ ajoute M. Bressolles (4), met les dis- * positions des art. 17 et suivants de la loi du 3 mai 4841, relatifs à cette matière, hors de toute abrogation par la loi géné- ^ rai du 23 mars 1855 : l'observation de M. le rapporteur du « Sénat et de MM. les commissaires du Gouvernement est par- « ïattement exacte.

M. le premier président Troplong a dit, dans son commentaire sur la même loi (n« 374, p. 312 et 313) : « Nous avons déjà « établi précédenunent, à propos des actes sujets à la transcrip-

'M A la séance publique du 29 juill. 1 (3) Recueil de V Académie de légiêla" <Si% (InauguratioD delà fête de Cujas). j lion de Toulouse ^ 4855, p. 349. \l) Bapport au Sénat, p. 44 et 48. | (4) Même recueil, p. 380.

46 • CHAP. IX. — SKCT. lY. — DE LA PTJRGE

« tion, que la loi du 23 mars 1855 ne devait avoir aucune in- « fluence sur la matière de l'expropriation pour cause d'utilité « publique. Nous trouvons une occasion d'appliquer une sc- (( conde fois la même idée.

(( Aux termes de l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841, les créan^ (( ciers ont quinze jours^ après la transcription dû jugement « d'expropriation, pour inscrire leurs privilèges ou hypothèques. (( Ce délai de quinzaine^ qui est un dérivé de l'art. 834 du C. de « proc. civ., survivra néanmoins à l'abrogation de cet article. Il « fait partie d'un système qui reste debout dans son entier. « Ajoutons que, d'après la loi nouvelle, la transcription n'arrêle « le cours des inscriptions que parce qu'elle transfère la'pro- « priété, et qu'on a voulu que cet effet translatif fût absolu et u complet. Or, dans la matière de l'expropriation pour cause « d'utilité publique, ce n*est pas la transcription, c'est ie juge- « ment du tribunal qui déplace la propriété ; la transcription n'a c( que l'importance d'une formalité tendant à la purge. U n'y « a donc aucun motif de s'étonner que les effets de cette « transcription soient toujours déterminés par les anciennes « règles. »

M. le premier président renvoie à la dissertation de M. Cabantous, professeur de droit administratif à la Faculté de Toulouse (1), et à l'exposé de M. Bressolles mentionné ci-dessus. — Vob aussi M! Dufour dans sa deuxième édition (t. V, p. 3T7).

Enfin l'administration de l'enregistre ment et des domaines a transmis aux conservateurs des hypothèques une Instruction, en date du 15 novembre 1856, dont voici la teneur; — «Instruction relative à la délivrance des certificats après la transcription des jugements ou contrats en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. — La loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utQité publique porte, art. 17 : Dans la quinzaine de la transcription, etc.; art. 19 : Les règles posées, etc.. — D'un autre côté, l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire est ainsi conçu : A partir de la transcription, etc.. — Quelques conservateurs des hypothèques ont pensé que cet art. 6 avait dérogé aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, et ils se sont refusés à délivrer, à l'expiration du délai de quinzaine fixé par l'art. 17 de cette loi, un certificat énonçant les inscriptions prises jusqu'à

(4) Rmme eritiquê de législation et de juriêprudence, ^SSH, ni, p. 4 00 et 4 04.

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cette époque, on attestant qu'il n'en n'existe aucune, certificat dont ]a production, à l'appui des mandats de paiement des indenmîtës, est exigée par les règlements sur la comptabilité.

Q La difficulté a été soumise aux ministres des travaux publics, dfâ finances et de l'intérieur, qui ont reconnu, les 15 mars, 5 et 19 juillet 1856, que le refus des conservateurs n'est pas fondé.

« Voici, en substance, ce que LL. EExc. onl considéré : 0 En principe, les lois spéciales ne peuvent être abrogées que d'une manière expresse par les lois générales pdslérieures. u L'abrogation des art. 834 et 835 du G. de proc. civ. n'a pas eu nécessairement pour effet de modifier l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841, et Ton ne voit rien dans celle du 23 mars 1855 qui puisse faire penser ique le législateur ait voulu déroger à la loi sur l'expropriation; loi toute spéciale et d'intérêt public. L'économie de cette loi serait d'ailleurs renversée, si on y introduisait des dispositions incompatibles avec l'urgence des travaux projetés, notamment celles des art. 6 et 8 de la loi du 23 mars i8o3, qui accordent quarante-cinq jours au vendeur et au copartageant, et une année à la veuve, au mineur devenu majeur et à l'interdit relevé de Tinterdiction, pour faire valgir leurs droits, nonobstant toutes transcriptions dans ces délais.

« Au surplus, après la présentation du projet de loi sur la transcription, MM. les conunissaires du Gouvernement ont déclaré (( qu'il n'était nuUemeht dérogé à la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi les délais accordés par cette loi aux parties intéressées étaient intégralement maintenus. »

« n en résulte qu'en matière d'expropriation pour cause d'ntilîté'publique, les certificats doivent être délivrés, non immédiatement après la transcription, mais à l'expiration du délai de quinzaine , comme avant la mise à exécution de la loi dii 23 mars 1855 [Instructions générales^ n<» 2086). ]

730. L'art. 2108, C. Nap., déclare que le conservateur de» hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d'office^ au moment de la transcription, Hnscription, sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs qui auront fourni les deniers et seront subrogés aux droits du vendeur par le contrat d'acquisition. Cette inscription d'office parait sans utilité à l'égard des acquisitions bildè pour le compte direct de l'Etat, car l'Etat n'a ni bailleurs

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de fonds ni créanciers hypothécaires, et Timmeuble acquis pour utilité publique ne peut être saisi. Cependant le ministre des Bnances a décidé, le 17 avril 1835, que l'art. 2108 prescrivant, d'une manière générale, aux conservateurs de prendre des inscriptions d'office, ceux-ci ne peuvent se dispenser de cette formalité qu'en vertu d'ane autorisation expresse insérée dans le contrat ou dans le jugement d'exj[>ropriation {InsL adm. enreg.^ 22 juill. 1836). Mais, comme cette inscription n'a réellement aucun effet, l'administration des travaux publics admet que l'existence de l'inscription d'office n'empêche pas le paiement de l'indemnité (Règl. de compi,, 16 sept. 1843).

La Cour de Paris a été plus loin. Par arrêt du 25 mai 1844, elle a déclaré que le conservateur ne pouvait prendre d'inscription d'office sur les biens qui étaient destinés à des travaux d'utilité publique. « Considérant, porte cet arrêt, que l'inscription d'office prescrite par l'art. 2108, C. civ., a pour unique objet de faire connaître aux tiers Texistence du privilège du vendeur conservé par la transcription du contrat de vente; — Considérant que, dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le paiement préalable de l'indemnité rend sans intérêt pour le veddeur le maintien du privilège à lui accordé par la loi générale; que, par le jugement d'expropriation, l'immeuble se trouve complètement affranchi du privilège du vendeur, lequel, ainsi que tous les droits des tiers, est transféré sur le prix; que, dès lors, l'inscription d'un privilège qui n'existe plus serait inutile et frustratoire; — Considérant que si l'art. 16 de la loi du 3 mai 1841 a ordonné, conformément à l'art. 2181, C. Nap., la transcription du jugement d'expropriation, en vue des droits des tiers et de purger les immeubles des privilèges et hypothèques dont ils pouvaient être grevés, il n'a fait aucune mention de l'art. 2108, C. civ., ni de l'inscription d'office prescrite par cet article; •» In&me ; au principal, ordonne la radiation des inscriptions d'office prises par le conservateur des hypothèques de Corbeil sur les terres acquises par la compagnie du chemin de fer d'Or* léans ; condamne le conseiTateur à restituer à la compagnie le coût desdites inscriptions et aux dépens » (Gaz. trib,^ 26 mai 1844).

731. A l'expiration de la quinzaine qui suit la transcription, l'administration demande au conservateur des hypothèques un certificat des inscriptions existantes. Si ce certificat constate l'absence de tout privilège ou hypothèque sur l'immeuble, l'Etat se trouve affranchi de tout recours de la part des créanciers, et peut solder le prix aux personnes avec lesquelles il a traité.

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733. Une décision du ministre des finances du 25 mai 1825 portait qne , poor s'assurer de la situation hypothécaire des propriétaires ayant droit à des indemnités foncières, il serait remis au conservateur des états présentant, avec la situation et la contenance des iuuneubles, les noms et prénoms de ces propriétaires, afin qu'en regard de chaque article, le conservateur pût consigner le résultat de ses recherches par une simple mention portant quHl existe ou qu'il n'existe pas d'inscriptions ; —Et qu'il serait alloué au conservateur des hypothèques le salaire d'un franc pour chacun des articles compris dans ces états col* lectifs.

Ces dispositions si favorables à la prompte libération du Trésor, et, par suite, à la prise de possession des terrains, ont été rapportées par une décision du ministre des finances du 24 joiilet 1837. On a pensé que ces renseignements, n'étant pas donnés par les conservateurs dans la forme ordinaire, n'engageaient pas leur responsabilité (C. Nap., 2197)^ et on a déclaré que «à l'avenir tons les renseignements réclamés par les ordonnateurs ou les payeurs, à la suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, seraient donnés dans la forme ordinaire, sous la responsabilité des conservateurs des hypothèques » (Cire. adm. enireg.j i" août 1837).

Pour les certificats constatant qu'il n'existe pas d'hypothèque, il est en effet nécessaire qu'ils soient donnés dans la forme ordinaire, lorsqu'il s'agit de régulariser le paiement, puisqu'ils seraient à peu près inutiles s'ils n'engageaient pas la responsabilité des conservateurs. Le teneur de ces certificats est, du reste, fort laconique, et leur rédaction exige peu de temps. Mais si l'administration veut seulement consigner, est-il néces- saire qu'elle produise l'état de toutes les inscriptions grevant l'immeuble ? Nous croyons que tel n'a pas été le vœu de la loi. Le système consacré par cette dernière circulaire entraîne un travail souvent considérable pour les conservateurs des arrondissements dans lesquels il s'exécute de grands travaux publics. Par suite , et dans l'impossibilité d'obtenir promptement les certificats sans lesquels elle ne peut ni payer ni consigner, l'administration est obligée de faire un fréquent usage de la Ubetlé que lui laisse l'art. 19, § 2, de ne pas purger les hypothèques,

A l'époque où cette circulaire fut publiée , -l'administration devait, d'après l'art. 23 de la loi du 7 juillet 1833, faire des notifications à tous les créanciers inscrits ; il était donc nécessaire

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