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50 CHAP. IX. — SSCI. It. <— nS U tCBGE
qa'elle cônHût dMne maniëte authentique tous ces créanciers. Mdis ces Dotifications ont été opprimées par la loi du 3 mai 1841; dès lors tin certificat énonçâitit qu'il existe àei inscriptions suffit pour que l'administration puisse consigner ; elle n'a nul besoîù d'arott copie de tontes les inscriptions. D y a dôtic Ileti de revenir au tiiode consacré par la décision du S8 mai 1828.
733. Nous avons dit que les droits de l'administration étaient assurés dès l'instant qu'elle avait traité avec le propriétaire mentionné à la matrice des rôles, et qu'elle n'était pas obligée de rechercher les anciens propriétaires, ni de mentionner leurs noms dans les contrats. Cependant, si ces noms ne sont pas énoncés dans les actes, le conservateur ne pourra donner l'état des inscriptions prises sur ces propriétaires, de nianière que Voh ne connaîtra pas toutes les inscriptions qui grèvent l'immeuble. Mais nous avons établi (n» 11?) que la purge des (iriviléges et hypothèques n'en serait pas moins complète à l'égard da Trésor.
734. Nous avons déjà fait remarquer aussi que ces dispositions avaient été difficilenleilt adnlises par le législateur pour le jugement d'expropriation, et que l'on avait été entraîné par cette considération^ que l'administration était dans l'impossibilité de connaître d'autre propriétaire que celui que lui signalait la matrice des rôles, et, par suite, d'autres créanciers que ceux inscrits sur ce propriétaire. Cette impossibilité n'existe pas d'une manière aussi absolue pour les contrats passés à Tamiablc. Par snlte, Textenslon de ce système au contrat de vente semblait une dérogation, non suffisamment Justffiée , au droit commun en matière d'hypothèques. Aussi, n'est-ce qu'après de nombreuses discussions que le Gouvernement a obtenu la dispense de signifier un extrait dn contrat à tous les créanciers inscrits sur l'immeuble, soit du chef dn vendeur, soit du chef des précédents propriétaires (n* 717). Mais enfin cette dispense a été insérée dans la loi, et il faut que les créanciers inscrits se résignent ft la nouvelle position que le législateur leur a faite. Par cela même qu'il n'est plus fait de notifications à aucun des créanciers inscrits, tous se trouvent rangés parmi les tiers intéressés qui sont tenus de se faire connaître & l'administration^ s'ils venlent conserver leurs droits^ et ce, dans la huitaine qui suit la publication du contrat de vente. Cette conséquence tie peut faire de doute d'après l'assimilation que l'art. 19 établit entre les traités amiables et les Jugements d'expropriation (n" 725).
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t^. On parait Cf biré qti'ëii tas d'expropriation les créàncie» eladtres iiets intéressés soht mid doublement en demeure, d'à* bord pat ravei-tlssemènt énoncé en l'art. 6 (art. 21, § 2), puis pâf les publications prescrites par le § 1»' de l'art. 45, et Vott s'étoniicra tïëtt-Ôtre qu'en cas dé traité amiable, cette double mise eu demeure ne soit pas égsQémeut etigée. Aussi, la commiâSioii dé là Chambi'è des pairs a^it^éUe demandé et &it sLdméttte que les traités amiables, pour jduir du bénéfice de la loi du 3 mai 1841; devraient Intetrenir postérieurement au dépôt des plans; mais là Chambre des députés repoussa ce système > ainsi que nous l'avons rappelé ci-dessus, ]4° 726.
11 &at d'ailleurs t'emarquer que cette première mise eti demeuté n'est gilère dé natilrè à éveiller l'attention des créanciers et autres tiers intéressés. L'àvertisSerilènt prescrit par l'art. 6 se borne à annoncer le dépôt d'uù plan parcellaire ddns la commime, sans rappeler les noms deS propriétaires dont les inimetibles y sont indiqués ^ d'àillctil^, à l'époque de cet avertissement, on ne sait pas encore d'uiie manière certaine quels immeubles devront être cédés pour l'exéfcutiort des travaux. Une publication aussi vagu^ne peut guère être Utile atlx créanciers h^-pothécaires; aussi n est-Cè pas dans leur ititéfêt qu'elle a été prescrite. Par suite, on à pti la stipprîitier sans leur causer aucun préjildîce. Cependant, en fait, la plupart dès traités amiables n'int^*vienflent (^(à postérièutëltient à l'annonce du dépôt du plan parcellaire.
1f36. Lé prrx de la veite. n'a cependant été réglé qu'entre Tadministration et le vendeur, et, daîis les ventes ordinaires, pour empêcher le préjudice qui pourrait résulter t)our les créancit^rs hypothécaires d'un concert frauduleux, on permet â ces crtariciers de faire une surenchère du dixième du prix, et dé reqiiérir la mise de l'immeuble aUx enchères (C. Nap., 2183 et 2184). Mais il n'est pas possible de mettre aux enchères un bien qui doit nécessairement entrer dans le domaine public, u Si des inscriptions otit été |)rises , dirait en 1833 M, Martin (du Nord), rapporteur de la Chambre des députés, de quelque natute qu'elles soient, il faut établir quels droits peuvent en résulter pour Les créanciers. Les principes ordinaires veulent que tout créancier qui n'a pas concouru â la fixation du prix de l'immeitble sur lequel il a une hypothèque inscrite puisse surenchérir ; mais ici la nature même des choses s'oppose à l'exercice d'un droit de cette nature. La surenchère eiltrcilne nécessairement une adjudication nouvelle, et comme il serait absurde quun dutf^