‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 31 sur 176 · CHAP. PC. — SBCT. IV. — DE LA PURGE · texte numérisé non relu

CHAP. PC. — SBCT. IV. — DE LA PURGE

que VÈtat devint propriétaire du terrain exproprié^ la sareachèrc est impossible^ et le droit de Texercer doit, par une disposition formelle, être dénié aux créanciers. Cependant un droit, aussi utile que la surenchère , mais plus conforme à la nature des choses, doit être réservé aux créanciers inscrits ; nous vous proposons de les autoriser à ne pas se contenter de la valeur conventionnelle qui serait attribuée à la propriété, et à exiger que, dans tous les cas, la fixation de l'indemnité soit faite d'après les règles posées par la loi » (Mon,, 27 janv. 1833, p. 211). Cette proposition fut admise en J833, maintenue en 1841, et l'art. 17 de la loi du 3 mai pArte : « Les créanciers inscrits n'auront, « dans aucun cas, la faculté de surenchérir; mais ils pourront c( exiger que l'indemnité soit réglée conformément au titre IV, « c'est-à-dire par le jury spécial. »

Il est évident que ce n'est pas la surenchère du dixième que le législateur a voulu proscrire, mais la mise en adjudication qui aurait été la conséquence de cette surenchère, comme l'a fait observer M. Martin (du Nord). Le § 3 de l'art. 17 a donc toujours été entendu comme s'il portait : <( Les créanciers inscrits « n'auront, dans aucun cas, la feusulté de mettre l'immeuble « aux enchères et adjudication publiques^ mais ils pourront exiger u que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV. » L'expression de surenchère a été alors employée comme synonyme de mise aux enchères ou mise en adjudication^ parce que, d'après la loi du 7 juillet 1833, cette mise aux enchères n'aurait pu résulter que d'une surenchère d'un dixième faite à la suite db la notification aux créanciers inscrits , prescrite par l'art. 23 de cette loi. Nous verrons ci-après que depuis la loi du 3 mai 1841 , la mise aux enchères pourrait être requise dans une autre circonstance, en vertu de l'art. 2169, G. Nap., et nous croyons que l'on devra alors» par application du § 3 de l'art. 17, substituer à cette mise aux enchères le règlement de l'indemnité par le jury.

737. Les créanciers font très-rarement usage de ce droit. Les propriétaires ne sont pas dans l'habitude de se contenter d'une indemnité inférieure à celle qui leur est légitimement due. On ne peut supposer d'ailleurs une connivence entre le vendeur et le préfet, pour dissimuler une partie du prix aux créanciers inscrits, et le payer ensuite, de la main à la main, au vendeur. De telles manœuvres sont môme presque impossibles de la part des agents d'un concessionnaire, obligé de rendre un compte rigoureux de ses dépenses à ses associés. Les registres de la

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société donneraient la preave de la fraude, et une fraude qui pourait être si facilement découverte n'exige aucune meanre particulière de répression.

738. Dans quel délai les créanciers inscrits sont-ils tenus de requérir le règlement de l'indemnité par le jury ? L'art. 28 de la loi du 7 juillet 1833 avait textuellement prévu cette di£Sculté, et déclarait que c'était dans la quinzaine de la notification qui leur était faite de l'acceptation des offres par le propriétaire. Mais cette disposition ne se trouve plus dans l'art. 28 de la loi du 3 mai 1841, parce que l'on a supprimé les notifications aux créanciers inscrits. De là quelque incertitude sur le délai dans lequel les créanciers devront faire connaître leur intention. Lorsque le dernier projet de loi fat porté pour la seconde fois à la Chambre des pairs, la commission remarqua l'incertitude qui régnait à cet égard dans le projet. M. le comte Daru dit dans son second l'apport : a Voilà les créanciers connus; il faut leur donner les moyens d'exercer leurs droits...., les mettre en demeure de réclamer^ quand ils le jugeront convenable, le règlement de tindemfdié par le jury. Alors même que le propriétaire aurait traité amisjblement, il faut qu'ils puissent s'opposer à Texécution du contrat. C'est ce qui remplace pour eux le droit de surenchère qai leur est enlevé. Ce pouvoir leur est assuré par le dernier paragraphe de l'art. 17, qui porte : « Les créanciers.... pour- « ront exiger que l'indemnité sgit fixée confonnément nu a titre IV. » Maintenant, comment profiteront-ils du pouvoir qne cet article leur confère? Comment seront-ils prévenus des &its qui se passent entre leur débiteur et l'administration? La loi ne stipule rien à àet égard lorsque les conventions interviennent avant le jugement d'expropriation; elle statue lorsque les conventions de ce genre sont au contraire postérieures au jugement. Dans le système de 1833, on exigeait des notifications indlridueDes faites à tous les créanciers inscrits. Vous avez avec raison, messieurs, remplacé ce mode d'avertissement, qui entraînait des formalités trop longues et trop coûteuses, par des a^s collectifs et des publications faites dans des formes déterminées... » {Mon., 20 aivril 1841, p. 1042).

*n ne faut pas, selon nous, prendre à la lettre cette déclaration de M. le/apporteur» que la loi ne stipule rien sur ce point , brsçye ks conventions interviennent avant le jugement d'expropriatm^ ce'qui est le cas dont nous nous occupons en ce moment. SU y avait eu réellement une lacune absolue sur ce point, la eommission n'eût pas^ manqué de proposer un amendement des*

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tiné à réparer cet oubli ; or, elle n'ea a proposé aucim dans ce but. La commisaio^i a donc miiqueiiient touIq dire que la loi , ce qui est réellement fâcheux^ ne statuait pas en lerv^ exprès aur cette question. Mais elle y statue indirectement par les dispositions coipbinées des art. 15, {6, 19 et Si. M. le comte Dam reconnaît lui-même que Tq^ a remplacé Iç^ notifications directes aux créanciers par des avis collectifs. C'est donc au moyen de ces avis collectifs que l'administration met les créanciers inscrits en demeure de déclarer s'ils exigent que Tindemnité 9oit fixée par le jury, et l'art. 21 dit clairement que leur déclaration doit alors avoir lieu danç la bujtaine qui suit les publications. 4 l'expiration de ce délai, l'adiuinistration doit connaître tous les obstacles qui s'opposent au paiement du prix*

739. Tout créancier bypotbécaire ou privilégié qui se fait cpnnaltre à Taduiinistration empêche par là que l'indemnité ne puisse être payée au pr^udice de ses droits. S'il craint en outre que le règlement de cette indemnité ne soit fait d'uue manière pr^udiciable à ses intérêts^ il peut demander que l'indemnité $pU réglée par le jury : c'est un droit que l'art. 17, § 3, de la loi du 3 mM lui recQuuatt fprmellement ; mais il faut qu'il énonce cette intentipp dw? ^a uptification.

l^es créanciers qui ne sont pas intervenus dans le délai de huitaine ne sont pas complètement déchus de leurs droits. Jusqu'à l'époque du paieinent, ils peuyent former opposition sur le priXi pe qui oblige l'administration à ef^ opérer la consignation. Quand c^tte consigpation a eu lien^ le montant de l'indemnité e^t uUérieuremeut distribué entre tous les ayants droit, «e/bn k» règl^ du droit eçnmun (^rt- 54), san^ distjnctiou eutre les i^éanpiers qui se ^ont fajf connaître ^ l'administration d^ns le Mai 4p buitainp après }es publjpatious, et qeux qui n'ont pas rempli ce^ formalités.

74Q. Sous Tempire dP 1^ Ipi du 7 juillet 1833, la pwge dps l^ypothèques entraînait des lenteurs et des dépenses asse? pongidéraple? , pftypp qu'il fallait prendre un ^taj; des iqspriptioi^s g^stant j^ur le vendeur et sur les py^cédenta propriét?dfes , et notifier un extrait du contrat à tpus Ips créanciers inscrits. Ces f9rmalité8 ^t^ent ^'ailleurs 4 ppu prè^ sans utilité, parce qu'il est excessivemeut ra^e qu'un créancier préteudiB à une mdemmté plus élevée que celle qui ^ ét^ fixép pntre fe prpprjét^ire et l'admiuistratiop. Cependant ^^ jivis ^ conut^ des finances 4u Conspil d'État, du 10 mars 1837, portait : « qu'aux termes de h loi du 7 jqillet lp33, l'administratipu ftp pouyftjt s^ dlSRPîïser

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imomp^ i63 formalités établies par cette loi pour |a pi|rge

desi)7pp^b^qp09, ^t qne, par çoite, tout paiement d$ ce? jndemmiés qui oe serait pas justifia P4f Taccoinplissement de tontes )es di8po3itipii9 pr96crites constit]aerait un^ violation de la loi. »

Pour éviter les retards et jy^s frais que n^^c^e^sitaient 1^ di- TQ^es formalités exigées pai* 1^ loi de 18339 ^ peu près sans utilité pour perspnoe, le (joniememeni a proposai et fait adopter en 1841 la disposition suivantei qpi fonne )e § 3 de Tart. 19 : <( Ceci pendant radodjiistratiop p#ftt« aqmf les droits des tiers et sans « accomplir le» formalités (^-d^ssH3 tracées, payer le prix des n acquisitions dpi^ la val^j^r n^ s'élèverait pas a^-de^sus dis a 500 ârancs. n

^insi, pour les ii^demnités supérieures à 50P fr., 1^9JforQ^)ités nécessaires 4 la purge des jl^yppthèques doivent toujo^rs fi^voir lieu. oSi l'opinion contraire était admise, a dit ^I. jBarthe, premier président de la Coj^ des cojinptes, je demanderais qu'pn retranchât la restriction à 500 fr., qui ae serait plus qu'une dérision, puisqpB, dans tous les ^^, }'admipistratipn ppwrrait se dispenser de ces formalités (JUon.y 7 mai 194O, p. 940).

Du reste, le législateur p'a p;^s dit que r^dn^ipfgtratioi^ ne remplirait jamais ïe& foj^alités hypothécaires ppur les fpdemnités qui n'excédis^ept pas 500 fr. U ^'^st borné h repousser le système admis en 1837 par le comité d^s gpanc.es d^ Conseil d'état, ^n laissant à Tadmini^fation la faculté de se dispenser de la purge quand elle jugera que ce p^ti est préférable. L.'administration peut d'^Ilenrs repiplir une partie des formalités ^ypothécaiFCB ^t négliger les autres. Elle peut, pa|r exempte, demander qp cjçrtifîpat indiquant tes bypplbèqniç? qnj wstent, et ne pas faine les publicatipns, afi^ches et insertions néces^aijres pour mettre en demeure tes créanciers qni ne sont pas encore incrits.

741. Deux motifs, comme nous venqns de le dire, ayaient PQfté r^4^f?i^^^MPi3L à solliciter la facnlté de s^ dispenser des tonnalités de purgie pour les indemnités pen élevées ; rpbligar t^o^ dQ prendfre l'état des inscriptions existant snr le vendpnr et sarles précédents propriétaires, puis celle de notifier un extrait dp contrat à tpus les créanciers inscrits. Par suite de modifications introdaites dan^ te loi du 3 mai 1841, l'administration est maintenant dispensée, tant en cas d'expropriation qn'en cas de traité amiable, des notifications aux créanciers inscrit9, et on croyait q^'p^e ét^i}; ^ussi dispensé^ de demander l'état détaillé des iq^riptions priges on renpnvelées par tous ^^s créanciers.

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li eût été naturel alors que les préfets fissent rarement usage de la faculté que Tart. 49 leur conférait. Mais l'administration de la caisse des consignations a pensé qu'elle ne pouvait recevoir aucune consignation qu'elle ne fût accompagnée d'un état de toutes les inscriptions existant sur les parcelles de terrain acquises. Or, si l'administration purgeait les hypothèques sur toutes les parcelles qu'elle acquiert, la copie textuelle de toutes les inscriptions grevant ces parcelles serait un travail immense pour les conservateurs des arrondissements où il s'exécute de grands travaux. 11 y aurait donc impossibilité matérielle d'obtenir d'eux, si ce n'est après un long laps de temps, les certificats indispensables pour payer ou consigner. De là nécessairement de longs retards dans la prise de possession. Force a donc été pour Tad* ministration de faire un fréquent usage de la faculté de ne pas purger pour les indemnités inférieures à 500 fr.; mais il est à espérer que la caisse des consignations sera forcée de renoncer à sa prétention, et l'administration pourra alors purger les hypothèques pour la plupart des indemnités inférieures à 500 francs.

742. Jusqu'à présent l'on n'a pas indiqué les cas dans les* quels il doit être fait usage de la faculté de ne pas purger les privilèges et hypothèques. L'on a dit quelquefois que le préfet pourrait se dispenser de la purge lorsqu'il aurait la conviction que le Trésor ne court aucun risque en payant l'indemnité au propriétaire avec lequell'administration a traité. Mais il est bien difficile qu'un préfet ait sur ce point une conviction personnelle. Outre qu'on ne voit que trop souvent s'évanouir des fortunes qui semblaient très-solidement établies, le préfet ne connaît pas personnellement la plupart des personnes avec lesquelles il traite , et il ignore presque toujours si les vendeurs ou leurs auteurs n'ont point été tuteurs ou comptables, s'ils n'ont pas été mariés sous le régime dotal, etc.

Nous croyons que^ toutes les fois qu'un retard d'un mois ptnt entraver l'exécution des travaux, l'on ne doit pas hésiter à se dispenser de la purge. Quand le délai nécessaire pour cette purge ne pourra nuire à l'exécution des travaux, la modicité de l'indemnité devra être la seule circonstance à prendre en considération. Nous rappellerons qu'une décision du 25 mai 1825 avait dispensé de la purge pour toutes les indemnités inférieures à 100 fr., et que cette mesure n'avait fait naître aucune plainte. On pourrait encore adopter cette limite, si l'on amenait la caisse des consignations à recevoir le dépôt des indemnités

DBS PBIYILEQBS ET HTPOTHEQUBS. ^1

sat la présentation d'un certificat du conservateur , énonçant oniqaement gn'il existe des inscriptions, an lieu de la producù'on d'un état détaillé de toutes ces inscriptions.

743. La considération des frais qu'entraîne la purge des hypothèques ne peut influer sur la décision de Tadministration, car ces frais sont très-peu considérables lorsqu'il s'agit d'acqui* sitions faites pour le compte de l'Ëtat. Les extraits de contrats sont imprimés sur du papier visé pour timbre. La publication et l'affiche de ces extraits dans la commune n'entraînent aucuns frais. Le § 2 de l'art. 58 déclare formellement qu'il ne sera dû aucun droit pour la transcription des contrats au bureau des hypothèques; et^ d'après une décision du ministre des finances du 24 juillet 1837, les certificats des conservateurs sont délivrés graiis. Une seule formalité entraine donc quelques frais : c'est l'insertion de l'extrait du contrat dans le journal de l'arrondissement. Comme on peut réunir plusieurs contrats dans une même insertion, la dépense ne peut guère excéder 5 à 6 &., et reste même souvent beau(ft)up au-dessous.

744. « Ce qu'il y a surtout d'important, a dit M. Barthe à la Chambre des pairs , c'est de maintenir la règle, l'ancienne loi qui est posée dans tous règlements de finances : qu'avant de payer, l'Etat doit s'assurer qu'il est libéré )> {Mcm.^ 7 mai 1840, p. 938). Les réclamations qui interviennent plusieurs années après qu'un trayail est terminé, et qui portent sur des exercices clos, occasionnent toujours beaucoup d'embarras au Trésor, parce que les crédits alloués pour les travaux sont épuisés ou annulés, et qu'il faut réclamer des crédits extraordinaires. On doit d'ailleurs remarquer, que les créanciers hypothécaires auront nonseulement le droit de se faire coUoquer sur le montant de l'indemnité convenue avec le propriétaire, mais qu'ils pourront exiger que l'indemnité soit, pour ce qui les concerne, réglée par le jury spécial (n® 736). Or, il est possible que le jury, appelé à déterminer la valeur d'un immeuble qui aura complètement changé de nature, fixe l'indemnité à une somme beaucoup plus considérable que celle dont le propriétaire se sera contenté.

M. le comte Daru a établi devant la Chambre des pairs que la dispense de purger^ pour les indemnités de 500 fr. et au-dessous, pouvait s'appliquer à plus des deux tiers des indemnités payées par le Trésor {Ibid.y p. 940). Il serait donc à désirer que l'on pût purger habituellement les hypothèques; sans cela notre comptabilité cesserait d'offrir cette régularité dont l'administration française s'honore à juste titre.

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745: l>es réclamations basées sur rinob^erynitiop diQp forxQ^lités de purge ppt été JH^qn'ipî ffssp^ ^a^p^, pfM^cp qup tqus le? créanciers inscrits ^'of^t pas intérêt à réclamer pontre TabsenciB de ces forpalitési lors mêmp que le débiteiir est insolvable. G^qx qjni sont c^rt^ips ^ trouver d^p le pri^ 4ps ^pjtres biens à çux hypothéqué^ ppq garap^e soffîs^pte ^u paî^pappt ^e leurs cré^ppes n'exerceront pas ppp aption dont le succès tounierait uniqueffient ^u profit de^ autres créanciers. Les dfsrpiprs créanciers inscrite savent spuvent qu'ils np toucberai^i^trl^n qnand ipéime quelqpes cents francs per^iept (9ijoutés au prix dqs biens de leur <}ébitexir. JJne réclamation ne pput dono intervi^pif que de la p^rt 4'un oré ^cier inscrit qui saura ou croira que c'e^t lui qui prqlit;pr4 4^ ^ip4^^Pli^ que r^4^>^î?^^^oa serai'^ poq4&TnQée à p^yer upp sçcppflp fojp. Or, quapd il y ^ plusieurs créanq^rs ij^çrifs, il est ^quvppt difBcîle de ^éterpùner à l'avappe qpel spr» le créancier qui prqgtera d'un léger accroissement 4ws la somme qu'ils doivept sq distribuer. Les créanciers seront 4<^nç généralement peu disppsés h forpiev une réclamation pppr un intérêt fort éyentqel et spuvent très-minime.

U fau( cependant remarque;; que les formalités dont l'aflministraliop §p 4i?pc^8c ont ^pssf popr but de mettre tous Içs tiers en dQipeure dp récjfipier, nptapijpept ceù?: qui ^iifajept à exerper une action en rpvendicatipp o^ d'autres actions réelles. Op peut SQ 4îspepser de faifp représen^pr Ips titres 4e pfopriété 4p vendpur^ lorsque Ton mpt )es tiers interposés et les créanciers des appien^ propriétaires en 4emeure de se faire conpaltrp ; mais, si op sp dispense top^ ^ |a fois de rétablissement de la propriété et de Ift purge des hypothèques, on multiplie beaucoup les pbances de recoprs ppu^re le Tréspf .

74f), ^n accprdpp): à rpdminiptratiqp la faculté de se dispenser 4p la purge des hypothèques, le législateur pp s'est pas positiypipent expliqué sqr le^ droits qu'auraiep); les créançjprs, lorsqu'il auri^i^ été fait usage de cette faculté.

fl'après l'art. 2182, C. Npp., Ip vendeur np trapsmet jamais à l'acquéreur qqe les droits qu'il avaj^ lui-même sur la chose veu- 4ue, et les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. Par suite, l'art. 2166 porte que Ips créanciers suivent l'immeuble, en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leurs créances ou ipscriptipps, et rar|;. 2167 ajoute que, si l'acquéreur ne remplit pas les foripalités nécessaires pour purger la propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détpp-

DB8 PBTTILfGBS BT srPOTHioUVS. M

taiir, à touteB les dettes hypothécairep, Eq^ T^rt. 9168 déclare que le tiers détenteoF est alpra tenu do p^jr^i* ^^i ^^^ iptérôts pt capitaux exigibles, à quelque somme qu'ik pvment monter^ ou di» délaisser rimmeuble hypothéqué, sans auQuue réserve.

L'intention du législateur n'a certainement pas été de soumettre le Trésor public aux oonséquenoes onéreuses qui résulteraient de rapplioation de ^B dispositions; cependant la Ipi du 3 mai 1841 ne contient aucune dérogation expresse aux divers articles que nous venons de citer, Ces conséquences seraient en effet fort onéreuses, parce que l'administration, ne pouvant délaisser un ifumenble qui fait partie d'une voie publique, se trouverait nécessairement obligée de payer tous les créanciers inscrits, à quelque somme que leurs créances pussent s'élever, sauf un recours, souvent inutile, contre le vendeur (G. Nap., âi7S). M. le rapporteur do la Chambre des pairs a dit, à cette occasion : « Le Trésor court en pffet le risque, non-seulement de solder deux fois le prix d'un même terrain, au propriétaire d'abord, au créancier ensuite, mais encore de payer à ce dernier le montant de la somme pour laquelle son hypothèque aurait été prise, somme qui peut être bien supérieure à la valeur du terrain acheté par l'Etat. Un propriétaire aura, par exemple^ une hypothèque de 50,000 fr. sur son immeuble ; l'Etat prend une partie de cet immeuble, qu'il paie 50Q fr. Le propriétaire vend le reste, et le nouvel acquéreur obtient la levée des inscriptions qui grèvent son acquisition; Thypothèque reste sur l'autre partie au détriment du Trésor, qui peut ê^e ainsi appelé, faute d'accomplissement des formes, à bayer les |^0,Ô0p fr* dus au créancier » (Monif.j ^1 ayf}|^184p, p, 677).

§j Von^j^siQi^ 4(Bs fprnja|it4§ hyppthécftire^ <^fl[)03^it J'ptat à nu pareil danger, il faudrait des motifs très-graves poi;^ que l'administration ftt us^gp d§ la Setpulté qiiQ i'^t. 18, § 2, M ponfère. Mais la disposition de Tart. 2168 n'est pas aussi absolue qu'eUe Ip parait d'abqrd; Toblig^tipu ^e délaisser ou de payer les çré^ces ipsppjtes n'est pas imposée de plein droit 4 f^pnt détçnlefir d'ipin^CTWe grevé d'inscription.

]uprsqi^p l'adqiinistratipn apprend, §pit par voie admii^istrative, l?Pif pat n^ù sommation judiciaire, qu un immeuble ppipr lequel eïl€i a négligé les formalisés de purge est grevé d'inscriptJQns, elle doit immédiat^me^^t faire Ips pnlilications prescrite? par le § i*' (de l'aji, 15 (p® 72.7), pujs fair§ transcrire spp contrat d'acquisition (ni 728). A l'expiratjpn de }a quinzaine, (e certificat du conservateur lui apprei^dr^ ^'U P^istie pu ppf) 4^s ins^riplipus

60 CHAP. IX. — SECT. Y. — EXTIIfCTIOIf

sur la parcelle acquise, et, s'il y en a réellement, elle consignera le prix de son acquisition, conformément à l'art. 54 de la loi, poor que ce prix soit distribué suivant les règles du droit commun : c'est tout ce qu'on peut exiger d'elle. En vain le créancier inscrit prétendrait qu'en vertu de l'art. 2169, G. Nap., il a le droit de faire vendre sur l'administration la parcelle hypothéquée; il y a bien certainement dérogation à cette disposition par celle de l'art. 17, § 2, qui, comme nous l'avons prouvé^ n® 736, défend la mise en adjudication des immeubles acquis pour utilité publique, parce qu'il serait absurde qu'un autre que l'Etat devint propriétaire d'une portion de voie publique.

Dans la huitaine qui suivra les publications et affiches^ le créancier inscrit pourra, s'il le juge utile à ses intérêts, requérir le règlement de l'indemnité par le jury (n* 736). En ce cas, Tadministration ne devra consigner qu'après la décision rendue, et cette consignation devra comprendre toutes les sonunes allouées par le jury. Le règlement de l'indemnité sera poursuivi par l'administration dans la forme ordinaire, ou par le créancier, de la manière indiquée ci*après.

Section V. -^ extinction des actions réelles.

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