‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 32 sur 176 · Du cas où ils n'ont pas agi dans le délai légal · texte numérisé non relu

Du cas où ils n'ont pas agi dans le délai légal

747. L'art. 18 de la loi du 3 mai 1841 porte : a Les actions en u résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, « ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'effet. Le « droit des réclamants sera transporté sur le prix, et l'immeuble tf en demeurera affranchi. » Nous avons expliqué n« 283 lés effets de ces dispositions, en ce 'qui concerne les jugements d'expropriation. Mais l'art. 19 dit que « les règles posées dans Tart. 18 <( sont applicables dans le cas de conventions amiables passées « entre l'administration et les propriétaires ; » il faut donc apprécier les résultats de cette assimilation.

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Ed vertu de ces deux articles, le véritable propriétaire d'un immeuble peut en être dépouiUé par l'effet d'un contrat passé par Tadministration avec le détenteur de cet immeuble, et la loi ne lui accorde de recours que contre ce détenteur, qui peut être insolvable. Cependant cette disposition exorbitante du droit commun a été admise dans les lois de 1833 et de 1841, sans discussion.

748. M. Foucart pense que cette déchéance ne peut être appliquée qu'aux contrats passés postérieurement à l'arrêté prescrit par l'art. 11 de la même loi. « Les effets exceptionnels que la loi fait produire à la transmission de propriété, quant aux tiers, étant, dit-il, la conséquence du principe A'utilité publique^ nous croyons qu'il ne suffît pas, pour qu'ils existent^ qu'une déclaration d^utilité publique ait été rendue, mais qu'A faut encore que l'immeuble dont la cession a lieu à l'amiable ait été spécialement désigné par. Tautorité administrative (art. 2, n" 3). S'il en était autrement, l'Etat pourrait, après une déclaration d'utilité publique, acquérir, sous prétexte de les appliquer aux travaux, des biens dont l'acquisition devrait être régie par les règles ordinaires... La cession à l'amiable ne peut produire les effets de Texpropriation qu'autant qu'elle remplace le jugement et a été précédée des mêmes formalités ; par conséquent, les tiers intéressés auxquels l'Etat opposerait des déchéances résultant de la lot spéciale pourraient y échapper, s'ils prouvaient que l'immeuble n'a point été désigné par un arrêté du préfet, rendu conformément à l'art. 2, n<> 3, lequel suppose l'accomplissement des formalités prescrites par le titre II » (T. 1", n* 648).

749. L'art. 19 de la loi du 7 juillet 1833 ne disait pas que les mesures de publicité établies par le § 1*' de l'art. 15 devraient être accomplies pour que l'administration pût invoquer, à l'égard des contrats amiables, les dispositions de l'ai-t. 18 ; mais, dans nos précédentes éditions, nous avions dit, n** 267, qu'il serait souverainement injuste d'appliquer l'art. 18 à des propriétaires qui n'auraient pas été mis en demeure de se faire coilhaître par les moyens de publicité énoncés au § 1*' de l'art. 15. Tous les auteurs avaient appuyé cette opinion. La loi nouvelle a consacré ce système : le § 1*' de l'art. 15 devra être appliqué uux contiats amiables, qui, par conséquent, seront publiéâ et afQcbés par extraits dans la commune de la situation des biens, et insérés dans un journal.

Les contrats indiquant toujours les noms du propriétaire porté à la matrice des rôles (n"" 7i5), et, au besoin, ceux des proprié-

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taires (^oi ont transmis TimiDetible à Id personne avec laquelle î'adiniiiistratlon a tràîié (n** 718 et suiv.), ces énonciations devront èe trouver dans les extraits destinés aux publications^ insertions et affiches, et mettront les tiers intéressés en mesure d'apprécier la nécessité dé faire valoir immédiatement leurs droits. )i

750. Lorsque cesjdivers modes de publicité ont &it connaître anx intéressés qiie Tinltiîeuble sur lequel ils ont des actions réelles à èxercel» a été ëëdé, en totalité ou en partie, pour un travail d'utilité publique, ceux-ci doiverit faire connaître à Tadministration leurs droits et prétentions dans le délai de huitaine à compter de là publicàtidn.

Si, comme nous l'avons indiqué cî-dessus (n? 716), Tadminiâtration a traité avec le possesseur, mentionné comme propriétaire par la matrice des rôles, le réclamant ne pourra s'opposer à la prise de possession de Timmeuble par l'administration. Il ne pourra donc exercer de droits que Relativement à la propriété de l'immeuble. Or, d'après l'art. 18, les droits portant sur la pi'opHété sont transportés sur le prix, et l'immeuble en demedi'e afiOrancbi. La réclamation de ces tiers ne côtistitue donc qu'une réclamation dil prix.

Cette réclamation, pour être tout à fait efficace, doit avoir lieu dans là huitaine â compter dés publications et affiches (art. 21, § â). Sous i'ètnpire de la loi du 7 juillet 1833, l'art. 21 de cette loi tie s'appliquait pas aux contrats amiables, parce (|ùe cet article est la conséquence de publications qui, alors, n'avaient pas lieu pour ces contrats. Maïs l'art. 19, §1", de la loi dil 3 mai 1841, ayant prescrit les mêmes moyens de publicité pour les contrats et les jugements^ ces mesures doivent avoir le même effet dans les deux cas, et obliger les tiers intéressés, comme le dit le § 2 de l'art. 21, à faire valoir leurs droits à l'égard de l'administration dans un délai de huitaine, à peine d'être déchus envers elle de tous droits à l'indemnité.

"751. Lé prix convenu avec le propriétaire apparent pourrait paraître insuffisant au propriétaire véritable, et cela doit d'autant plus facilement se supposer, que celui qui a passé l'acte de vente, ayant quelquefois l'intention de toucher une somme à laquelle il n'avait pas de droit légitime, a pu accepter une indemnité inférieure à celle qu'aurait réclamée le propriétaire réel. L'art. 28 de la loi du 7 juillet 1833 permettait formellement à ce dernier de déclarer, dans la quinzaine qui suivait la notification, ^'il lie voulait pas se contenter de la somme convenue

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eotreradministration et le propriétaire apparent, et de deman-, der, par suite, qu'il Mt procédé au règlement de l'indemnité par Je jury spécial. Cette disposition a disparu du nouvel art. 28, iarce que l'on n'a pas voulu que l'administration eût aucune notification à faire aux, tiers intéressés ; mais nous croyons que le propriétaire réel n*en conserve pas moins le droit ae réclamer le règlement de Tindemnité par le jury, parce que le traité fait avec le propriétaire porté à la matrice des rôles est pour lui res inter dm acia. Il faut donc qu'il intervienne entre lui et l'administration un règlement de l'indeinilité: S'il ne peut avoir lieu à l'amiable, il doit être fait par le j dry. On ne peut refdser au propriétaire le droit de faire régler l'indenlnlté par le jiiry, quand cette faculté est formellement reconnue aux créanciers inscrits.

Mais il est nécessaire, pour que cette obligation existe, que dans le délai de huitaine le^ réclamant ait déclaré qu'i| ne voulait pas se contenter de l'indemnité convenue entre l'administration et le propriétaire apparent. Sans cela, la notification faite par lui ne sera considérée que comme mie opposition à ce que le prix soit payé entre les mains( de cehii gu) s'est donné peut le véritable propriétaire.

752. Lors donc que les intéressés n'ont pas ^oriaellement déclaré, dans la huitaine à compter de la publication, qu'ils ne voulaient pas se contenter du prix stipulé au contrat, ils se trouvent déchus du droit de réclamer le règlement de l'indemnité par le jury. Sils ont en outre négligé de faire connaître leurs prétentions à l'administration, celle-ci peut se libérer entre les mains de celui avec qui elle a contracté, sans avoir à craindre ancune réclamation ultérieure. Mais, tant que le prix n'est pas payé, les réclamants peuvent former opposition au paiement : car l'art 18 ne les dépouille pas de leurs droits; il se borne à déclarer que ces droits sont transportés sur le prix. Ils peuvent donc toujours demander que ce prix leur soit attribué, et s'il a été payé, ils peuvent, en justifiant de leurs droits^ faire ordon» ner qu'il leur sera restitué par le détenteur qui l'a touché en leur place. Ils obtiendront la restitution du prix dans les mémë^ cas et de la même manière qu'ils auraient obtenu la restitution de rinunenble si l'expropriation n'avait pas eu lieu.

CHAP. tX. — SBCT. VI. — DBS TRAITÉS

SïcnoN VI. — Des traités partant consentement à la cession^ sans accord sur le prix,

753. — Ce cas n'était pas prévu par la loi du 7 juillet 1833. 7M. — Caractère de ces conventions.

75o. — Elles mettent la perte ou la détérioration de l'immeuble à la charge de l'administration.

756. — Nécessité de l'intervention du tribunal après ce traité.

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