‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 34 sur 176 · PORTANT CONSJSNTEUENT A LA CESSION · texte numérisé non relu

PORTANT CONSJSNTEUENT A LA CESSION

scnipale. La loi doit chercher à favoriser de tout son pouvoir les anaogeinents amiables, de quelque nature qu'ils soient. Le dernier paragraphe de Tari. 14 a été proposé dans ce but » (Monit.y 11 avril 1840, p. 677). Ce paragraphe porte : « Dans le k cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la ces- (I sioDy mais où il n'y aurait point accord sur le prix^ le tribunal « donnera acte du consentement, et désignera le magistrat dî- (1 recteur du jury, sans qu'il soit besoin de rendre le jugement u d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites « par le titre II ont été remplies. »

[ a Attendu, porte, un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 décembre 1854 (1), qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, dans le cas où les propriétaires à exproprier pour Texécution des travaux d'utilité publique ordonnés dans les formes prescrites par cette loi, consentent à la cession de leur propriété, le tribunal donne acte de ce consentement et désigne le magistrat directeur du jury, pour qu'il soit procédé à Testimation de la propriété cédée ; — Que, dans ce cas, suivant le même article, il n'est pas besoin de rendre le jugement d'expropriation, ni de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II de la loi, ont été remplies; qu'au nombre de ces forma- Utés du titre II, de l'accomplissement desquelles il n'est pas nécessaire de s'assurer, se trouve, dans l'art. 11, l'arrêté ultérieur du préfet, déterminant les propriétés particulières qui doivent être cédées à l'époque de la prise de possession ; — Attendu, d'ailleurs, que la convention faite, le 19 juillet 1853, entre la compagnie du chemin de fer du Midi et Mas-Latrie, avait pour objet la cession par celui-ci de parcelles de terrain nécessaires & la construction de ce chemin ; qu'elle avait tous les caractères d'une cession de propriété, puisqu'elle avait lieu pour la construction du chemin, ce qui implique un abandon définitif, et qu'il était stipulé qu'une indemnité serait payée, pour cet abandon, dans les formes de la loi d'expropriation, avec les intérêts eâ^es en môme temps que le prix principal ; — Que la prise de possession par la compagnie et le consentement formel du propriétaire avaient suffisamment déterminé les parcelles, objet de la cession; — Qu'il suit de là que les parties se trouvaient précisément dans le cas de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, et que le propriétaire à exproprier consentant à la cession, il était

(nDaU.55.4.458;S. S5.4.604.

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