CHAP. IK. — SECT. VI.— DES TRAITÉS
autorisé à se pourvoir devant le tribunal, pour demander acte de son consentement et pour faire ordonner la nomination du magistrat directeur du jury, sans qu'il fût besoin pour le tribunal de g'assurer que les formalités prescrites par le titre n de la loi eussent été remplies; — Qu'en ordonnant ainsi, dans les faits de la cause, le tribunal de Gastelnaudary, par le jugement attaqué, n'a violé aucune loi ; — Rejette. » ]
754. Il est nécessaire de caractériser les conventions qm font l'objet du dernier paragraphe de l'art. 14. L'art. 1582, G, Nap., dit que la vente est une convention par laquelle une des parties s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Ces deux caractères se rencontrent dans la convention dont il s'agit, et qui, dès lors, doit être considérée comme une vente. En général, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (G. Nap., 1591); tnais il peut aussi, dit l'art. 1592, être laissé à l'arbitrage d'un tiers. G'est ce qui a lieu dans la circonstance que nous envisageons : le tiers chargé de fixer le prix est le
•jury. L'art. 1592 n'aurait pas suffi pour autoriser une pareille convention ; une disposition spéciale était nécessaire : les fonctions de juré étant une charge publique, onéreuse pour ceux à qui elle est imposée, et qui expose à des pénalités assez graves, les citoyens ne sont tenus de se soumettre à ces obligations que dans les cas prévus par la loi.
Ajoutons que, lorsqu'il s'agit d'une convention passée avec un tuteur ou autre administrateur dont les stipulations ont besoin d'être approuvées pour recevoir leur exécution (n* 689). la nécessité de cette approbation forme une condition suspensive (G. Nap., 1182)^ et la convention n'aura d'effet que quand le tribunal en aura donné acte.
755. Si l'immeuble qui fait l'objet d'une convention de cette nature vient à périr ou à éprouver des détériorations avant que le jury ait procédé à la fixation de l'indemnité, le préjudice sera-t-il pour le propriétaire ou pour le Trésor ? Le jury devrat-il estimer l'immeuble d'après son état au moment de la convention, ou tel qu'il se trouve à l'époque de la réunion des jurés? Dans le droit commun, ces questions oBrent de sérieuses difficultés, ainsi qu'on peut le voir dans les Traités de la vente de Pothier, n« 312, et de M. Troplong, n» 160. Mais, dans l'espèce dont nous nous occupons, il semble que le traité doit contenir translation définitive de la propriété, sous la réserve de faire régler le prix ultérieurement : car l'article statue sur le cas où les propriétaires consentent à la cession. Gette cession est définitive.