PORTANT CONSENTEMENT A LA CESSION
irrévocable, et h chose cédée doit être dès ce moioent-là aux risques et périls de ITÉtat. Du reste, on fera bien de rédiger Iqs î^ctes de manière à ne pas laisser de doutes sur ce pojqt.
756. Les traités de cette nature ne peuvent recevoir leur exécution qu'avep Tintervention du tribunal, parce que c'est aux magistrats seuls qu'il appartient de déclarer slby a pour les citoyens obligation de supporter la charge du jury. Ce jury ne peut d'îiilleurs fonctionner qne sous la présidence d'un juge délégué à cet effet par le tribunal, et sous ce point de vue encore, l'intervention des magistrats est nécessaire. La dés%nation des jurés devant être faite par une autre juridiction, le jugement sera pour ces magistrats une preuve de la nécessité de cette désignation. L'art. 44, § 5, dit, en conséquence, que le tribunal donnera acte du consentement, et désignera le magistrat djrecteur du jury. Ce jugement est donc indispensable pour que Ton puisse s'adresser au jury.
7IS7. La convention contenant consentement à la cession, sans accord sur le prix, peut, comme tous les autres actes relatifs à l'acquisition des terrains^ être passée devant notaire ou dans la forme des actes administratifs (n° 670). On doit y énoncer tous les actes et faits propres à établir les droits du cédant sur l'immeuble dont il consent l'abandon. Cette justifiôation est faite de la même manière que pour les autres traités amiables ; on peut donc vpir ce que nous disons n«' 715 et suiv. S'il y a des tiers intéressés au règlement de l'indemnité, le propriétaire est tenu de les indiquer dans le contrat.
758. Ge traité ne dispense pas de la procédure en règlement d'indemnité, dans le cours de laquelle plusieurs notifications devront être faites au propriétaire. Or la célérité des opérations exige que ces notifications aient lieu au domicile élu par le propriétaire dans l'arrondissement de la situation des biens, comme le prescrit le § 2 de l'art. 15. Le traité doit contenir cette déclaration d'élection de domicile, car, l'administration n'ayant pas toujours rempli les formalités prescrites par le titre II de la loi, le propriétaire n'aurait pas été mis en demeure de faire cette élection de domicile, et l'on ne pourrait dès lors, sans inconvénients, remettre la signification au fermier et au maire, comme le permet Tart. 15.
759. Si tadministration n'avait traité qu'avec le nu propriétaire d'un immeuble, le consentement par lui donné ne dispenserait pas de remplir toutes les formalités du titre II pour arriver h anéantir les droits de l'usufruitier, car l'art. 621, C. Nap.,