CHAP. IX. — SBCT. VI. — DES TRAITES
déclare que la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier, et le traité en question n'est réellement qu'une vente, même après avoir été visé dans un jugement.
760. Puisque la convention sur laquelle statue le § 5 de Tart. 14 doit contenir l'engagement de Tune des parties de livrer l'immeuhle, il semblerait que cette obligation ne peut être prise que par une personne ayant qualité pour aliéner cet immeuble. Cependant, quand on considère que les tuteurs peuvent, sauf Tapprobation du tribunal, consentir à la vente et au règlement du prix, il faut reconnaître qu'ils peuvent, à plus forte raison, consentir à la cession en laissant au jury le soin de régler le prix. Toutefois cette convention, de même que la première, ne sera valable qu'avec l'autorisation ou rapprobatlon da tribunal.
Mais est-il nécessaire que Ton fasse rendre d'abord un jugement qui autorise le tuteur ou autre incapable à souscrire la convention dont nous nous occupons, puis un autre jugement qui, sur le vu de celui-là, et de la convention qui s'y rattache, donnera acte du consentement et désignera le magistrat directeur? Ce serait, selon nous, multiplier les jugements sans nécessité. Dans les cas prévu au § 1*' de l'art. 13, le tribunal doit, 1^ vérifier si l'aliénation de l'immeuble est forcée (n® 699); S* Indiquer les Qiesures de conservation ou de remploi (n* 700). Rien ne s'oppose à ce que le tribunal vérifie ces deux points avant de donner acte du consentement et de nommer le magistrat directeur. Un seul et même jugement peut donc facilement satisfaire aux prescriptions de l'art. 13, § 1"', et de l'ai^t. 14, § 5; seulement le tribunal sera appelé à homologuer, s'il y a lieu, une convention déjà souscrite, au heu d'autoriser à passer cette convention, comme le suppose le § 1^' de l'art» 13. Mais^ dans la matière qui nous occupe, cette différence n'a aucune impoi^ tance réelle. C'est surtout en vue des conventions passées avec les incapables que l'art. 13 dit que le tribunal donnera acte du consentement
761. Puisque le tribunal doit rendre uu jugement, cette décision doit être provoquée par un réquisitoire du procureur impérial, sm* lequel le tribunal doit statuer dans les trois jours sui- Tants.
L'art. 14 dit que le tribunal donnera acte du consentement exprimé dans le trait<^. Mais, avant de donner acte du consente-
PORTANT COffSENTEMENT Â LA CESSION. 69
meut, le tribunal ue devia-t-U pas K'assurer si la personne qui a signé ]a convention est véritablement propriétaire de Timmeuble qu'elle cède ? Non : c'est à l'administration à vérifier si la personne avec laquelle elle traite a qualité pour stipuler ; le tribunal n'a pas à se livrer aux vérifications minutieuses qu'exige l'appréciation des droits des parties dénommées dans les différents contrats qui peuvent nécessiter la nomination d'un magistrat directeur du jury. C'est aux agents de l'administration ou des cessionnaires à juger s'ils peuvent avec sécurité contracter avec la personne qui se présente pour traiter; le tribunal n'est pas chargé de leur donner d'avis sur ce point.
762. Le législateur ajoute qu'il ne sera pas besoin de rendre le jugement d*€xpropriation. En effet, l'expropriation est une aliénation forcée, et il paraît superflu , a dit M. le comte Dam dans son rapport, de faire prononcer l'expropriation à l'égard d'une personne qui consent volontairement à la cession de son bien. (Mm., 11 avril 1840, p. 677.)
763. Le législateur déclare, en outre, que le tribunal n'aura pas besoin de s'assurer que les formalités prescrites par le titre II ont été remplies, mais on devra toujours constater l'accomplissement des formalités du titre P'; dès lors, on devra produire au tribunal et viser d^ns le jugement^ l*" la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'acquisition est faite, et 2* l'arrêté du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu,* lorsque cette désignation ne résultera pas de la loi ou de l'ordonnance.
(( C'est avec regret, a dit M. le marquis de Laplace, que je vois introduire une disposition qui interdit, dans certains cas, au tribunal de s'assurer si les formalités du titre U ont été remplies : car ces formalités ne nie semblent pas seulement protectrices des droits du propriétaire, mais encore de ceux des créanciers qui sont ainsi avertis plus à l'avance par la publicité qu'entraînent ces formalités. Il est probable cependant que, puisqu'il y a alors contestation sur un point de la convention, ces formalités auront été plus ou moins observées. » [Monit, 8 mai 1840, p. 956.) U faut remarquer que l'article ne dispense pas alors l'administration de remplir les formalités du titre II ; il la dispense seulement de justifier au tribunal de leur complet accomplissement à l'égard des propriétaires qui auraient consenti à la cession, sans toutefois accepter l'indemnité à eux offerte. L'administration devra remplir, sur le traité intervenu à l'amiable, les formalités nécessaires pour la mettre à l'abri des réclamations