‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 38 sur 176 · CHAP. IX. — SECT. VI.— DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — SECT. VI.— DES TRAITÉS

qne les tiers pourraient élever. Ceux-ci n'éprouveront donc aucun dommage.

764. Dans les cas ordinaires, le jugement qui prononce Texpropriation opère la transmission de la propriété, et constitue le commencementde la procédure relative au règlement de Tindemnité. Dans le cas dont nous nous occupons ici, la transmission de la propriété a lieu en vertu des conventions intervenues àTamiable ; mais il reste à accomplir les formalités relatives au règlement de Tindemnité. En conséquence, le jugement doit nommer un magistrat directeur du jury qui sera chargé de tixer l'indemnité, et désigner un autre membre pour remplacer au besoin le premier (Art. 14, §§ 3 et 5). — (a).

AëdMlolui.

{A.') Le jugement qui donne acte au propriétaire à exproprier de son consentement à la cession amiable de son immeuble, sauf fixation de Tindemnité par le jury, tient lieu do jugement d'expropriation et produit les mêmes effets, notamment en ce qui concerne Tannulation des bauif et le remplacement, pour le locàtairCf da droit au bail, par on simple droit à l'indemnité. Cass. civ., 42 juin 4860 j[S. 60.4.4005); C.Paris,7mai 4864 (S.64.2.

404); C. Paris, 44 août 486î(S.612.447); G. Paris, 29 juill. 4864 (8.64.1209); Cass. req., 6 mars 4866 [Gaz. In6., 7 mars 66) ; trib. civ. Seine, 49 fév. 4866 (G'o*.<ri6.,28mars66).

Le bail ainsi résolu I l'égard dû locataire, Test également à l'égard de l'expropriant, qui ne peut, d^s lors, se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant d'entretenir le bail jusqu'à son expiration. Si néanmoins le locataireest, défait, resré dans les lieux, il doit paiement de ses loyers à l'expropriant ; mais il y a lieu de lui tenir compte tant du trouble qu'il a éprouvé par suite de l'incertitude de durée de sa jouissance, que des loyers par lui payés d'avance. En pareil cas, les joges fixent l'époque k laquelle le locataire .devra rider les lieux» et si l'expropriant refuse de le laisser sortir à cette époque, il n'est dû à ce dernier aucuns loyefs à raison de l'occupation ainsi prolongée par son seul fait. Paris, 7 mai 4864 (S.64 .2.40^); Trib. civ. Seine, 49fév.4R66 ,Goï. trih., 28 mars 66).

Jugé au contraire : que cette cession volontaire ne produit pas les mèmeâ effets qu'un jugement d'expropriation, et spécialement n'ouvre pas aux locataires le droit de poursuivre la désignation du jury, à défaut par l'administration d'avoir poursuivi elle-même le règlement de l'indemnité dans les six mois de la cession.

Dans tous les cas, la Cour impériale appelée è statuai* en cb ambre du conseil sur cette demande, ne peut la re.etér par des motifs tirés du fond du droit ou de la qualité des réclamants ; sauf au jury, s'il s'él&ve devant lui un litige de cette nature, à procéder comme il est dit en l'art. 39 de la loi du 3 mai 4844 . Cass., 20 janv. 4864(8.64.4. 492j.

La prome:«se de cession amiable, fait' i un soumissionnaire de travaux à exécuter, d'un immeuble soumis à l'expropriation par un décret d'utilité publique, équivaut à la cession elle-même quant à la résolution des bauX) lorsque le soumissionnaire a obtenu de l'administration la concession qu'il sollicitait, et la promesse de cession emprunte un caractère définitif du jour où est rendu le décret impérial qu. autorise la concession.

Du jour de ce décret part le délai de six mois après lequel le locataire peut convoquât le jury. Il n%t pas nécessaire pour entraîner la résolution du bail que la convention ail été revêtue des formalités de publication et de transcription indiquées par la loi du 3 mai 4844. L'effet résolutoire dérive même d'un acte sous seing privé, et il importe peu que le locataire

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