PORTANT CONSENTEMENT A LA GESTION
765. Rien ne 3'oppose à ce que Ton fasse rendre un seul jugemmi pour plusieurs propriétés à Tégard des<}ueiles il serait ioterveiiu des traités portant consentement à la cession sans accord sur le prix.
766. L'art. i5 de la loi du 7 mars 1841 dit, comme l'article correspondant de la loi du 7 juillet 1833, que le jugement est publié, affiché et inséré, par extrait^ dans un journal^ et Tart. 16 ajoute que le jugement est transcrit immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, Cette expression était trèsexacte dans la loi de 1833, parce qu'elle renvoyait implicitement à l'art. 14, qui ne parlait que du jugement rendu sur la poursuite de l'administration, et prononçant l'expropriation des teirrains pour lesquels elle avait rempli toutes les formalités indiquées parles articles antérieurs. Mais, par suite des modifications que la loi de 1841 a apportées à cet art. 14, il y est fait mention de deux autres espèces de jugements : Tun prononçant l'expropriation sur la poursuite du propriétaire, l'autre, dont il s'agit dans cette section, ne prononçant pas l'expropriation et désignant seulement un magistrat pour diriger le jury. On peut donc se demander si l'obligation de faire publier^ afficher et transcrire, s'applique à ce^dernier jugement.
D'après les principes du droit commun, l'on ne doit faire transcrire que les actes tramlatifs de propriété (C. Nap., 2181;.
ail joui des lieux jusqu'à l'expiration de soD bail. Trib. ctv. Seine, 20 mars 4866 [Gax. irt(.,^mar8 66).
Le jugement qui donne acte à un propnétaire de son consentement à l'expropriation doit porter en lui-même la preuve directe du fait même de ce consentement. Ainsi est nul le jugement qui constate seuteotent qu'il a été rendu sur la siÂple et unique réclamation du préfet attestant Vnistence du consentement allégué. Cass., ttëéc. 4862(8.63.4.347).
£t au cas de pourvoi en cassation contre ce jugement , il n'y a pas lieu de surseoir k statuer jusqu'au jugement d'une instance dans laquelle il s'agit de savoir si l'occapatiofi du terrain a été ou non con*^ seotie par le propriétaire : la question du poonoi étant de savoir, non pas si h une époque quelconque le consentement a été Jûoôé, n&aii si la prime en était tapportct au moment où le jugement attaqué a
donné acte de ce consentement. Cass., 23 déc. 4862 (S. 63.4.347; Gai. trib., 25 déc. 62).
Le jugement qui donne acte d'une cession amiable renferme des motifs et un dispositif suffisants, s'il contient mention du consentement à la cession et désignation des terrains cédés. En conséquence, la signification d'un jugement ainsi conçu fait courir les délais du pourvoi en casvsation. Cass. civ., 46 janv. 4865 {Gas. trib.^ 46 janv. 65).
Ce jugement be produit les mômes effets qu'un jugement d'expropriation, et spécialement n'affranchit l'immeuble des servitudes et autres droits réels qui le grèvent, -qu'autant qu'il a été rendu dans les termes de la loi du 3 mai 4844, c'està-dire aprës une déclaration d'utilité publique. C. Paris, 27 août 4864 (S. 64.2. 2Û9).