CHAP. IX. — SECT. VI. — DES THAITÉS
Or, l'on ne peut attribuer ce caractère au jugement dont il s'agit. D'un autre côté, l'art. 19 veut que Ton remplisse les mêmes formalités pour les contrats amiables passés entre l'administration et les propriétaires. La convention dont parle le § 5 de l'art. 14, étant un contrat amiable portant transmission de propriété, est réellement le titre qui doit être publié, affiché et transcrit ; Ton pourrait donc, à la rigueur, ne remplir aucune de ces formalités pour les jugements qui ne font que nommer le magistrat direc* teur du jury.
Cependant, comme les conventions dont nous nous occupons participent tout à la fois du traité amiable et de la cession judiciaire, que le jugement est un complément indispensable pour les contrats passés par les tuteurs et autres administrateurs, il parait convenable de faire mention dans les publications, insertions et affiches, tout ensemble de la convention intervenue entre l'administration et le propriétaire, et du jugement qui en a été la suite. On ferait également transcrire simultanément ces deux actes. De cette manière on satisferait, et à la lettre de la loi qui semble prescrire la transcription du jugement, et à l'intention du législateur^ qui a été nécessairement que Ton fit transcrire la convention constatant le consentement à la cession de l'immeuble. -»
767. Les publications, insertions et affiches, ont pour objet de mettre tous les tiers intéressés au règlement de Tindemnité en demeure de faire connaître à l'administration leurs droits ou prétentions^ de manière qu'à l'expiration de la quinzaine qui suit la transcription, on puisse s'occuper du règlement de l'indemnité par le jury avec la certitude que tous les ayants droit concourront à cette opération.
768. La signification du jugement aux propriétaires, prescrite par le § 2 de l'art. 15, a pour effet de les mettre en demeure d'appeler et de faire connaître à l'administration tous les tiers qui ont des droits sur l'immeuble (art. 21, § 1*'). Sous ce rapport la notification du jugement paraît inutile, car ces ayants droit ont dû être indiqués dans le traité passé entre le propriétaire et l'administration ; c'est pourquoi on ne notifie jamais les contrats de vente aux vendeurs. Mais ici la convention n'est pas parfaite : elle doit, pour atteindre le but des contractants, être suivie d'un jugement. Or, quelque rare qu'il soit qu'un semblable jugement soit attaqué en cassation, cela n'est pas impossible. 11 n'y a donc pas de motifs pour se dispenser de la notification du jugement. Mais, à moins que l'administration n'ait quelque raison de sup-
PORTANT CO.NShNTKMEKT A LA CESSION.
poser que le propriétaire pourra se pourvoir en cassation, la notification du jugement n'a lieu qu'avec celle des offres relatives à l'indemnité.
769. Pour parvenir au règlement de l'indemnité, l'administration notifie à chacun des intéressés les sommes qu'elle consent à lui allouer. Ces offres sont, en outre, affichées et publiées, conformément à l'art. 6 de la loi du 3 mai 1841. La notification a lieu au domicile élu, ainsi que nous l'indiquons n** 758.
Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions (art. 24). Le cas d'acceptation est peu probable, à moins que l'administration ne se soit décidée à augmenter les ofiDres amiables que le propriétaire a déjà formellement refusées, ainsi que le traité même l'annonce. En cas de refus, il faut faire procéder à la désignation, puis à la convocation du jury. Toute la procédure a lieu alors de la même manière que nous avons indiquée n«* 459 et suivants.
770. La décision du jury ne peut, dans cette circonstance comme en toute autre, être attaquée que par un pourvoi en cassation. Q en serait de même du jugement qui a donné acte du consentement et nommé le nofagistrat directeur du jury. Les dispositions exceptionnelles du § 5 de l'art. 14 ont été introduites dans la loi du 3 mai 1841 pour accélérer la prise de possession des terrains, et ce serait aller contre ce but que d'autoriser les voies d'opposition et d'appel. D'ailleurs l'art. 20 n'établit aucune distinction et s'applique à toutes les espèces de jugement dont il est fait mention dans l'art. 14. — (a).
AddUioiM.
(a) Lorsque le propriétaire d'un terrain, menacé d'eipropriation par un décret déclaratif d'utilité publique, a, avant l'arrôté Ae cessibilité, amiablemenl cédé son ternin à la compagnie eipropriante, moyen- UBl prix convenu, et sous la réserve de réclamer ultérieurement une indemnité à raison do dommage de la dépréciation que les tnvaox pourraient causer à la partie de la propriété qui lui restait, le jugement
par lequel le tribunal d'arrondissement, statuant sur la demande ultérieure du propriétaire qui prétend faire nommer un magistrat pour diriger le jurj qui réglera l'indemnité, décide que cette demande n'est pas une conséquence nécessaire de Texproprialion, est susceptible d'appel et ne peut élre attaqué par la voie du recours en cassation. Gass. civ., ^ mars 4862 {Gai. irib,, 27 mars 62).
74 CtiAP. IX. — SECT. VII. — DES TRAITÉS
Section VII. — Des traités autorisant uniquement la prise de pa^ session des terrains,
77i. -^ Utilité réciproque de ces traités.