‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 44 sur 176 · Mode qui parait pouvoir 6tre adopté · texte numérisé non relu

Mode qui parait pouvoir 6tre adopté

776. Quelquefois, pour encourager et faciliter l'exécution de travaux publics^ des propriétaires consentent à faire gratuitement l'abandon de ceux de leurs terrains qui doivent être occupés par les travaux. Le législateur n'a pas cru devoir s'expliquer sur les traités de cette espèce ; il importe cependant de préciser la nature des conventions qui peuvent être souscrites dans ce but.

777. Quelques jurisconsultee veulent donner aux conventions de ce genre les caractères d'une véritable donation. En effÎBt^ la donation est un acte par lequel une personne se dépouille gratuitement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur d'une autre personne qui l'accepte. Tous ces caractères se rencontrent, à ce qu'il semble, dans la convention dont nous parlons. Cette assimilation n'aurait aucun inconvénient quant à la forme des actes ; car, si l'art. 931, G. Nap., dit que les donations doivent être passées devant notaires, on admettrait sans doute facilement qu'il a été dérogé à cette disposition par Tart. 56 de la loi di4 3 mai 1841. Il sufi^ait de mentionner expressément Tacceptation de l'abandon pour satisfaire à l'art. 932. La transcription de cet acte (G. Nap.^ 939) n'entraînerait non plus ni embarras ni frais. Mais les donations sont révoquées de plein

SEGT. IX. — TRAITiS POSTÉRIEUR.S AU JUGSHEIIT. 77

droit par la survenance d'enfant (art. 960 et saiv.). Dès lors des actes de cette nature n'assnreraient pas àl^État la propriété irrévocable du terrain ; de manière que ces conventions n'atteindraient pas complètement le but de Tadministration.

778. On a proposé de faire donner, par la {Personne qui fait l'abandon du terrain^ quittance d'une indemnité, quoiqu'on réalité elle n'en reçoive aucune. Les règles de la comptabilité s'opposent à cette marcbe. Dès qu'il se trouve entre les mains d'im compable des pièces justificatives d'un paiement, la somme énoncée dans cette quittance ne peut pins se trouver dans la caisse de ce comptable. D ne pourrait l'y laisser qu'en déclarant que la quittance énonce un fait feux, et notre comptabilité publique n'admet pas de pareils arrangements.

779. D'aiUeurs la renonciation à l'indemnité n'est presque jamais absolument gratuite, et dès lors ne constitue pas une véritable donation. Le cédant cbercbe à faciliter l'exécution des travanXy parce que ces travaux doivent procurer des avantages au surplus de sa propriété. C'est un véritable traité, do ut fadas ; je donne mon terrain h condition qu'on me fera une route, un pont, etc. Dès lors il est tout naturel d'énoncer dans le contrat que le comparant cède tel terrain à TEtat, mais que, la valeur de ce terrain se trouvant compensée avec la plus-value que les travaux doivent procurer au restant de sa propriété, il ne lui est dû aucune indemnité, ainsi qu'il le reconnaît. Par suite de cette stipulation, si les travaux n'étaient pas exécutés, le cédant pourrait rentrer dans sa propriété : le dédommagement qui lui avait ^té promis ne lai étant pas accordé, il y aurait lieu à la résiliaiim du contiat.

Section IX. — Traités postérieurs au jugement d'expropriation.

1B0. — Traités postérieurs au jugement, mais antérieurs à la publication

et à la transcription.

''M. — Tlraités postérieurs à la publication et à «la transcription du

jugement.

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