Destruction dos travaux exécutés
83i. ^ Condamnation à des dommages-intérêts. Jariipnuleatts 4^ 6«ir
seil d'£Ut.
833* ^ Exécution de la décision judiciaire.
792« Autrefois, toot en reconnaissant qu'il était dû uft« mr demnité à Texproprié, las administrateurs ne s'empressaient paa toujours de la faire payer, et le propriétaire, en attendant 1^ paiement, se trouvait privé à la fois de son bien et de rindenanité qui devait lui en tenir lieu. Quelquefois p^n^e il ne toucbAÎt jamais l'indemnité qu'on lui avait fait espérer, ou tombait dans te besoin en attendant qu'elle fût liquidée et payée.
Frappés de la position malheureuse où pourrait se trouver un propriétaire dépouillé, par une expropriation pour cause d'utilité publique, d'une propriété fort importante peut-être, les publicistes ont cberché les moyens de mettre les citoyens à l'abri des inconvénients qui pourraient résulter pour eux de la diffir culte d'obtenir de l'administration le paiement de Tindemnité à iaquelle Us ont droit. On a établi alors pour principe que le
paiement de l'indemnité serait \oujout3 préalable èi la dépossesr- €4011. De cette manière, le propriétaire ne peut être privé à ia fois de son bien et du prix qui doit lui en tenir lieu. Par suite; l'administration, qui a besoin de prendre possession du liien^ s'empresse de faire liquider et d'acquitter l'indemnité, et le pror priétaire voit cesser beaucoup plus prompleipent les inconvénients qu une pareille mesure peut lui occasionner. C'esi d'après
CHÀP. X. — BU PAIKHENT
ces coDsidérations que le principe de l'indemnité préalabk est. avec raison, proclamé l'ane des garanties les plus importantes de la propriété. H a été consacré, dans notre droit public, par Part. 10 de la Charte de 1814, reproduit dans Fart. 9 de celle de 1830, portant que « TËtat peut exiger le sacrifice d'une propriété (( pour cause d'utiUté publique légalement constatée, mais avec (( une indenmité préalable. »
L'obligation d'acquitter l'indemnité avant la prise de possession s'applique non-seulement au capital de l'indemnité, mais aussi aux intérêts et aux frais. Toutefois, si l'administration a quelques réclamations à former contre le propriétaire, soit pour les dépens auxquels il aurait été condamné, soit pour toute autre cause, elle peut les déduire sur le montant de Tindemnité, pourvu que sa créance soit liquide et exigible (C. Nap., 1291). La compensation s'opère même de plein droit et éteint sa dette jusqu'à concurrence de sa créance [Ibid.y 1289, 1290) — (a).
793. Lorsque le paiement est à la charge du Trésor, il ne peut être opéré par le préfet qui n'a à sa disposition aucune sonmie appartenant à l'Etat; mais ce fonctionnaire délivre sur le payeur du département un mandat conforme à la formule n*^ LXXII, et égal au montant de la créance en principal et intérêts. C'est ordinairement sur ce mandat que l'indemnitaire met sa quittance en peu de mots, comme l'indique la formule.
Addilion».
(a) Ajoutons que la disposition finale de Tart. 56 qui assujettit les expropriés à attendre un délai de six mois avant de pouYoir exiger le paiement ou la consignation de l'indemnité allouée par le jury, n'est pas applicable au cas oii, soit avant, soit depuis la décision du jury, l'expropriant a fait des actes qui constituent, de sa part, une prise de possession. Doivent être considérés comme tels les congés donnés par l'expropriant aux locataires de l'immeuble.
De ce que, devant le jury, l'expropriant a offert de payer les intérêts des indemnités aUouées au propriétaire et aux locataires, à partir de l'époque des congés, et de ce qu'il a été donné acte de cette offre, il ne résulte pas que le capital des indemnités ne soit pas exigible. C. Paris, 46 déc. 48Ô2 (S.612.54); Trib. civ. Seine, 8 fév. 4862 {fiai, trib,, 20 fév. 62) ; C. Paris, 1 V juin. {863 fGaz, <rt'6., 49 juill. 63) ;
Trib. civ. Seine, 22 déc. 4863 {Droit, 4 janv. 64).
Si, aux termes de l'art. 55, l'expropriant a un délai de six mois pour acquitter l'indemnité fixée par jury, il n'y a là pour lui qu'une faculté dont il use À ses risques et périls. S'il résulte du retard mis par l'expropriante acquitter l'indemnité un dommage quelconque pour un tiers, l'expropriant est tenu de réparer ce dommage. Trib. civ. Seine, 24 nov. 4863 {Gaz, trib., ^ janv. 64).
L'expropriant qui a payé l'indemnité due à un locataire dans le délai de six mois, à partir de la décision du jury, conformément à l'art. 55, ne peut être condamné aux intérêts de cette indemnité sous prétexte que ce locataire aurait reçu congé avant cette décision, alors d'ailleurs que, malgré ce congé, il est resté dans les lieux. Cass. req., 7 fév. 4865 (Gax, ««•&., 8 fév. 65).
Si le créancier ne sait on ne peut signer, la quittance doit être donnée par aole notarié, ou dans la forme administrative {Form, n^LXXni).
794. Lorsque l'indemnité a été fixée par un traité amiable, le paiement doit être fait à la personne qui a été désignée dans ce traité comme ayant droit à l'indemnité. Si le règlement de l'indemnité a été fait par le jury, on doit payer à chacun des intéressés dénommés dans cette décision la somme qui lui a été allouée par les jurés.
La personne désignée dans cette décision comme propriétaire de l'immeuble ne peut être astreinte, pour obtenir le paiement de l'indemnité, à justifier de ses titres de propriété. H y a une décision, passée en force de chose jugée, qui déclare qu'une indemnité de... lui sera payée; Tadministration, avec qui cette décision a été rendue, ne peut donc plus mettre en doute la nécessité de ce paiement. Si le détenteur qui n'a point de titres de propriété, qui n'a à invoquer que sa possession, se trouvait privé de l'indemnité que le jury lui a allouée, pour défaut de production de titres, la loi serait violée, puisqu'un propriétaire (le possesseur est présumé propriétaire jusqu'à preuve contraire) serait dépouillé de son bien sans indemnité, et que Tadministration garderait cette indemnité, qu'il lui a été prescrit de payer et qu'aucun tiers ne conteste au réclamant. Mais il faut d'ailleurs remarquer que, comme nous venons de le dire, le détenteur est en droit de s'opposer à la prise de possession jusqu'à ce que rindemnité lui soit payée; l'administration n'atteindrait donc jamais le but de l'expropriation, puisque le refus ou l'impossibilité de produire les titres de propriété empêcherait le paiement, et qu'à défaut de paiement, la prise de possession ne pourrait avoir lieu. Le législateur a évité cet inconvénient : Q a voulu que Tadministration payât au propriétaire indiqué dans la décision du jury; mais il a déclaré que ce paiement libérerait complètement le Trésor, ainsi que le reconnaît l'arrêt que nous allons citer.
La Cour de cassation a consacré ces principes dans une circonstance bien remarquable. L'administration de la guerre avait fait rendre contre le sieur Boudard un jugement qui le déclarait exproprié d'une maison où il exploitait une mégisserie, ainsi qae d'un jardin dont elle l'avait considéré comme propriétaire. Le jury avait ensuite fixé l'indemnité due à Boudard à 36,000 fr. Un mandat lui fut délivré pour le montant de cette indemnité; mais l'administration apprit alors que le sieur Boudard n'était
pas propriétaire de la maison et du jardiû dont l'expropriation atalt été ptùûùntéê stir Itiî, et Cjui, soivaîlt dcte àtitheAtiqtm dti 2 oct. 1831, avaient été acquis par la demoiselle Prestat, ôous le dùuff<mflemènt solldalfe du sletif Bdtïdard. Un gatde du génie ftit àldrt chargé de former opposition au paiement du mandat. Cri débat 8'crtgàgeâ, et l'administration prélendit qu'elle ne denii pââ payer là taletir représentative de la propriété à quel- Çti'dn (Jui, évidêmrtlent, n'était pas le propriétaire; que l'éraiuation de l'indemnité faite par le jury ne dispensait pas celui qui voulait en toucher le montant de justifier de ses titres ou de 6a qualité ; qde, d'après les art. 1376 et 1377, C. civ., celui qui a payé pat erreur une somme non due est autorisé à la répéter; qu'à plus forte raison celui qui ne doit pas est fondé à retenir ce qu'il û'a pas encore payé. On faisait enfin observer que, quand iïiéme la Charte et la loi du 7 juillet 1833 auraient dérogé à ces principes pour l'indemnité représentative de l'immeuble, il ne pouvait en être de môme pour celle relative au déplacement de It mégisserie, que le jury aurait nécessairement fixée à une ftomme moins élevée, s'il avait su queBoudard n'étiiit que loeatAire de (a maison dans laquelle il avait placé cet établissement.
Ces prétentions furent rejetées par un arrêt de la Coup de Dijon du 1*' décembre 1842, par le motif que « des art. 21, 39 et 49 de la loi du 7 juillet 1833, il résulte que, lorsque le jury a fixé les Indemnités dues par suite d'une expropriation pour cause d'Utilité publique, sans que l'Etat ait élevé de contestation, soit sur la qualité des réclamants, soit sur le droit t une indemnité, le ctaifire de rindemnlté reste irrévocablement fixé avec lui \ que dès lors il est non recevable à venir plus tard, pour quelque CàUfté que ce soit, en demander la modification; qu^au surpltis une indemnité était due à Boudard pour le déplacement de sa ttiégiftserie, bien qu'il ne fût que locataire de la maison expropriée. »
Pourvoi en cassation, et, le 5 février 1849, arrêt, portant : « Que ni le jugement d'expropriation, ni la décision du jury, qui EL été légalement rendue exécutoire, n'ont été attaqués par l'Etat, par Boudard, ou par toute auti'e partie intéressée; qn'anx termes de l'art. 18 de la loi du 7 juillet 1833, les actions en revendication ne peuvent empêcher l'expropriation ni en arrêter l'effet; que le droit des réclamants est transporté sur le prit et l'immeuble en demeure affranchi;— Que l'art. 21 détermine Comment les divers intéressés sont en demeure de faire vftloij»leu!^ droits ;-*Oae la demoiselle Prestat ni personne pour
DBS IMDBMNITES. 87
eli» a'avait fait valoir aes droits ëe propriété, sgH avant ia fixation 4e rindeomité, soit lois 4« cette fixation ;»^ Que r«otîoa en revendicatioB qn'dle «lirait 'Hllénearement forimée n'atirait pu arrêter l'effet de rexpropnation ni donner lîea à k modification da chiffre de rindemnité, puisque son droit se trouvait transporté &nr le prix, c'est-à-dire sur le prix fixé nvec eelui qni avait été réputé propriétaire tant A raison de raccomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi que de ia mise en demeure de tous les intéressés {—Que de Tart^ 30 il résulte que la décision du jury qui fixe le montant de l'indemnité est (sauf le cas de recours en cassation }.définilive et irrévocabk^ quels qae soient les obstacles qui s'oppdsent ultérieurement au paiement de cette indemnité entre les mains do celui à qui elle a été attribuée; obetacies qui> d'après l'art. â4^ doivent être levés d'après les règles du droit commun; — Qu'en un mot, après la décision du jury, il ne peut plus s'élever ou se débattre que des diffîeoltës étrangères à la fixation du montant de l'indemnité; *-* Que TEtat, qui a poursuivi l'expropriation et provoqué la fixation de l'indemnité contre celui qu'il a considéré comme le véritable propriétaire, ne peut avoir plus de droits que celui qui serait fondé à exercer l'action en revendication transportée sur ie prix; que son droit se borne à exiger que sa libération soit régulière » (Devilh, p. 217).
Relativement 4 l'indemnité allouée pour le déplacement de la mégisserie^ l'arrêt déclare que c'est en vain que TËtat soutient qae cette indemnité aurait pu ne pas être la même si le jury avait su que le propriétaire du mobilier de la mégisserie était autre que ie propriétaire de l'immeuble^ et que l'Etat est non recevable à élever une contestation de cette nature, qui évidemment n'est pas étrangère à la fixation de l'indemnité {Ibid.\ »( [Un arrêt de la Cour de Rouen^ en date du 3 juillet 1846, a statué dans le même sens, bien qu'en tenues moins précis : — « Attendu que Godefroy-Gundon ayant dès l'origine produit averses pièces entre les mains du notaire de la compagnie pour iiaUir tant sa qualité de propriétaire, que son droit de toucher immédiatement l'indemnité de 6,789 fr., à lui due pour les parcelles de terrain dont il subissait l'expropriation, il n'y a pas lieu d'examiner, en pure thèse de droite si l'exproprié pour cause d'utilité publique est fondé à refuser toute espèce de justification, mais simplement si celles fournies par Godefroy devaient être déclarées insuffisantes ; —Attendu que la loi du 3 mai 1841 reofeime beaucoup de règles exceptionnelle^ au droit cpmmun,
88 r.HAP. X. — DC PAIEMENT
notamment qaant à rirréyocabilité absolue de la propriété transmise à l'Etat ou aux créanciers qui le représentent^ et qnant à l'étendue des effets attachés à la transcription dn jugement opérant cette transmission; qne, d'ailleurs, cette loi doit être conciliée le plus possible dans son exécution avec ce principe du Code civil et de la Charte, que nul ne peut être cimtraint de vendre sa propriété, que moyennant une indemnité, nonseulement juste, mais préalable ; que le droit commun sur la nature des garanties qu'un acquéreur peut exiger du vendeur avant d'effectuer le paiement de son prix, ne saurait donc être appliqué indéfiniment aux propriétaires expropriés pour cause d'utilitépublique;— -Qu'il importe d'éviter à ces propriétaires des discussions souvent intempestives, et qui, à propos de parcelles de peu de valeur, pourraient compromettre les conditions de consolidation, dans leurs mains, de domaines importants; — Que c'est aux tribunaux à apprécier avec prudence les circonstances particulières et à reconnaître s'il y a, pour l'Etat, un défaut de sécurité assez apparent et un assez inmiinent péril d'avoir à payer une deuxième fois l'indonmité, pour qu'il y ait lien de refuser à l'exproprié le droit de la toucher ; — Attendu que les diverses formalités établies par la loi du 3 mai 1841, tant pour rendre définitive la mutation au profit de l'Etat, que pour faire apparaître les droits de toute nature que des tiers auraient pu avoir à faire valoir sur les parcdUes expropriées, ont été régulièrement accomplies ; qu'il est justifié par un certificat négatif du conservateur des hypothèques que, dans la quinzaine qui a suivi la transcription du jugement formant le titre de l'Etat, il n'a été pris aucune inscription grevant l'indemnité due à Gode- Croy-Candon; — Attendu qu'il résulte d'ailleurs des titres produits que Oodefroy-Candon est propriétaire des biens dont il «'agît, pour les ayoir acquis à des époques déjà éloignées, et qu'il s'est libéré du prix de ses acquisitions ; — Attendu qu'on n'articule pas qu'aucun trouble ait jamais été apporté à sa jouissance, ni que qui que ce soit s'attribue un droit quelconque sur le montant de l'indemnité à lui attribuée par le jury ; — Qne, dans cet état de choses, la compagnie du chemin de fer n'a aucun motif légitime de refuser le versement de la somme de 6,789 fip. entre les mains de Godefroy-Candon ; —Confirme, etc. » (Sir., 1846.2.489).] — (a)
AddUloBs. I ger de l'exproprié la justification de sa
(a) La partie eipiopriante ne peut exi- j qualité pour recetoir l'indemnité, lorsque
DES INDEMMITES.
795. Lorsque l'administration veut exécuter les travaux qu'elle a entrepris» elle doit, pour prendre possession de Timmeuble, se hftter d'acquitter le montant de Tindemnitë ; mais il peut arriver que l'administration se repente de l'opération qu'elle avait entreprise, on hésite seulement k la continuer; que le crédit qui arat été voté soit épuisé, ou que les fonds destinés à cette entreprise soient appliqués à un objet plus urgent. Dans toutes ces circonstances, l'administration n'aura aucun intérêt à prendre possession, et n'acquittera par conséquent pas l'indemnité. Le propriétaire, sous le coup d'une dépossession qui peut être immédiate, mais qui peut aussi être ajonm^e plus ou moins longtemps, est dans l'impossibilité de tirer aucun parti utile de son immeuble, bien quil en conserve la possession nominale. Il lui Importe donc essentiellement de ne pas rester trop longtemps dans cet état précaire. Mais il faut aussi donner à l'administration Je temps de réunir les fonds nécessaires à la liquidation des indemnités, et de remplir les autres formalités préalables à la possession. En conséquence, on a accordé à Tadministration un délai de six mois (Voir Cire, du min. des trav, pubL du 12 juin 1847).
Qu'arrivera-t-U si l'indemnité n'est pas acquittée dans le délai de six mois? Le législateur n'a pas trouvé le moyen de donner ane garantie réelle à l'indemnitaire. On a cherché seulement à diminuer le dommage qu'il pouvait éprouver, en déclarant, dans le S 2 de l'art. 55 de la loi du 3 mai 1841, que, a quand l'in- « demnité aura été réglée, si eUe n'est ni acquittée ni consignée K dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront i< de plein droit à l'expiration de ce délai. » Mais si, dans la persuasion que l'expropriation recevrait immédiatement son complément légal, l'indemnitaire a acheté une autre propriété, dont il doit solder le prix, ou s'il a d'autres dettes à payer, il n'en sera pas moins exposé aux poursuites de ses créanciers, sans pouvoir forcer l'administration à se libérer immédiatenrent. Il faut reconnaître que la loi ne fournit aucun moyen de parer à cet inconvénient.
On 7oit que l'art. 55 fait courir les intérêts de plein droit quand rindenmité n'a pas été payée dans les six mois à compter de la
ff deniier a figuré en cette qualité à toutes l«s opérations de l'expropriation et à la •iédsioB du jury; son litre i l'indemnité *« trouve par là judiciairement reconnu,
et n'est plus de» lors susceptible de con* tesUtion. Gass., ^ avril 4858 (Dali. 58.
90 GHAP. X. -^ DU PAIEMENT
décision du jury. Nëanmoiojs te dîacuflsioa gui a piécédé r«4ioption de cet artkle à la Gliasabre 4es députés sembla aoBOiicer qae Ton voalait que le dëi;ai de sis mois courût du jour où Vmàminîstration était autoriBé«ô à prendre poesessioa de l'isuneuhle. La plupart des auteurs qui eut écrit sur cette matière Tout ainsi compris {Code de$ municipalité^ p. 172; Foocart, t i«% p. 213; Cotelle, t. i'% p. 517 ; GÈaud, p. 364). Mak la rédaction adoptée est claire et ne répond pas à cette inlentioflu
D'après l'art. 1652, C. Nap., les intérêts du prix d'un îmfneable vendu ne sont dus qu^autant que cet immeuble a été tLvré à Tacheteur ou quil lui aiété fait sommation de payer. Les créances pour autres causes qu'un prix d'immeuble ne portent intérêts qu'en vertu d'une demande en justice, conformément à Tart. 4 153, § 3, du même Gode ; mais l'art. 55 de la loi du 3 mai fait courir les intérêts de l'indemnité de plein droit à l'expiration des sii mois qui suivent la décision du jury. Cette disposition dért^e an droit commun sous plusieurs rapports.
Elle déroge d'abord aux art. 1153 et 1652, en ce que les intérêts courent alors sans sommation ni demande en justice.
li faut aussi remarquer qu'en général un acquéreur ne doit l'intérêt du prix que parce que l'immeuble lui a été livré, et qu'il peut en percevoir les fruits ou revenus; mais ici l'administration doit l'intérêt de l'indemnité, quoiqu'elle ne puisse pas encore prendre possession de l'immeuble. Ce n'est pas en vue de la perception des revenus que le droit d'expropriation lui a été accordé : on ne s'est donc pas occupé de savoir si elle percevrait ou non les revenus. Il y a plus : l'indemnité est la représentation d'une foule de préjudices divers, dont quelques-uns ne se réalisent qu'après que les travaux sont exécutés ; ainsi l'indemnité pour moins-value du surplus de la propriété est quelquefois l'objet d'une allocation considérable^ et cette moinsvalue. n'existe pas tant que l'administration n'a pas pris possesjûon; cependant toute l'indemnité allouée par le jury porte intérêt à l'expiration du délai de six mois, sans aucune distinction.
Mais de ce qu'à l'expiration du délai de six mois les intérêts courent de plein droit, il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent courir plus tôt, soit parce que l'administration aurait été mise en possession de l'immeuble, soit en vertu d'une sommation de payer à elle signifiée, ou d'une demande qui aurait été formée devant le jury ; mais ces intérêts ne peuvent jamais courir qu'à compter
BBS mOEMNITis. 91
de répoqne qai a été filée pour la prise de possession par Tàdministration. Jusque-là le propriétaire peut percevoir les fruits, et UAàù demander une indemnité pour la perte qu'il devait éprouver par la réduction des revenus-- (à).
Dans Tart. 35 de la loi du 7 juillet 1833 il était dit que, à l'expiration des six mois^ les intérêts courraient de plein droit à titre de dédommagement^ ce qui jetait beaucoup d'incertitude sur le sens de cet article. En 1841, M. Dugabé demanda la suppression de ces derniers mois, et fit remarquer à la Chambre des députés que, si ces mots voulaient dire simplement que Ton avait pour but de dédommager Tindemnitaire, c'était une inutilité, parce que ce but était évident, a Mais c^est plutôt, ajoutait-il, une in<justice, parce que si vous introduisiez une disposition aussi extraordinaire, vous sembleriez imposer aux tribunaux l'obligation de ne pas accorder de dédommagement, lorsque cependant, par un mépris évident des prescriptions de la loi, le propriétaire dépossédé éprouve un grave dommage. Il faut garder les droits de tous..., et dites bien que ce propriétaire n'a pas seulement le droit de toucher les intérêts des sommes dues ; que, selon les circonstances, il peut encore demander et obtenir des dommages* intérêts (approbation) » [Monit,, 5 mars i841, p. 540). Cet amendement fut adopté sans difiSculté {Ibid.)^ et cette discussion prouve que la Chambre n^a pas Voulu déroger au droit commun et s'est bornée à déterminer un cas où les intérêts courent de plein droity comme l'indique Tart. 11S3, § 3. Mais le but annoncé parM. Dugabé est-il atteint? Noua ne le pensons pas. L'drt. 1153, § 1*% dit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. Dans Teâpèce^ ces intérêts sont dus de plein droit, mais aucune disposition de la loi du 3 mai 1841 ne prononce de dérogation à la première disposition de l'art. 1153, et la Chambre des pairs n'a pas été mise dans le 6as de se prononcer sur le point de savoir
AddUlABii.
(A) Cependant, les intérêts sont dus au propriétaire depuis le jour du congé donné aui locataires. Peu importe même que leâ locataires soient restés dans les lieux lonés dans rinlerv^Ue du eongé au paiement de l'iodemnité qiii leur était due. G. Paris, 44 janv. 4862 (6'ax. tHh, % féy.
62). Mais la Cour de cassation a décidé le contraire. Cass., 44 nov. 4865 ifia%. <nô., 45nov. 66).
Les intérêts de riodemiUté Murmt à partir, non du 4*', mais du 46 du praflUtr mois du terme fiié pour la prisé U pdft- Session. G. Paris» 23 fét . 4866(a«s. Mk,, ^ fév. «•).
CHAP. X. — DU PAIfiMSZiT
si le propriétaire pouvait demander tout à la fois les intérêts de rindemnité et des dommages-intérêts.
796. Les dispositions du § 2 de Tart. 55 ne s'appliqaent point anx indemnités réglées à Tamiable ; le texte de cet article dit assez clairement qn'il ne statne qne pour le cas où llndemnité a été fixée par k jury. Les traités amiables doivent indiquer à quelle époque les intérêts de l'indemnité seront dus {Fomi, n* LVHI). A défaut de stipulation expresse, on suivrait les règles du droit commun. Ainsi, d'après l'art. 1652, C. Nap., Tadmînistration devrait l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital dans les cas suivants : lorsque cela a été convenu lors de la vente ; si la chose vendue et livrée produit des fruits ou revenus ; s'il y a eu sommation de payer. Dans ce dernier cas, les intérêts ne courent que depuis la sommation ; mais ce dernier acte suffît, et il n'est pas besoin en ce cas d'une demande en justice, comme l'art. 1155 l'exige en d'autres circonstances. Dans tous les cas où les intérêts sont dus au vendeur, s'il a tiré quelque profit de l'immeuble dont il est resté en possession, il doit en faire l'imputation sur les intérêts.
[En cas de cession volontaire d'un immeuble nécessaire à l'exécution de travaux publics, les intérêts de l'indemnité peuvent être alloués à l'indemnitaire, sans que celui-ci l'ait demandé, à partir du jugement qui a donné acte de cette cession, alors qu'aucun débat n'a été élevé sur ce point; c'est là un simple complément de Tindeumité due à l'exproprié, et non une solution donnée par le jury à un litige, contrairement à l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841 (G. de cass., DaUoz, 1856.1. 263).] -(A)
797. Les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ont proclamé de nouveau le principe de l'indemnité préalable, en déclarant, par leur art. 53 , que « les indenmités réglées par le jury seront, (( préalablement à la prise de possession, acquittées entre les « mains des ayants droit. » Mais cet article et l'art. 54 prévoient le cas où, par le refus des ayants droit ou par des circonstances indépendantes de leur volonté, un paiement effectif
AëMUloBui.
(a) AacQQ^ moyen de cassation ne résulte pour l'expropriant de ce que le jury alloue les intérêts de l'indemnité à compter du jour de la demande de l'exproprié, lorsqu'il est eonsunt en fait que l'expro-
priant arait lui-même, dans ses conclusions, admis ce mode d'allocation des intérêts, contraire d'ailleurs aux dispositions de l'art. 55, g t'. Cass. ci?., 6 fév. 1864 (Gax. (rt6.,43fév.64).
DBS INDEMniTÊi. 93
ne peut avoir lieu; des mesures sont alors prescrites pour oondlier les exigences de l'intérêt. public avec la garantie des intérêts privés. « L'art. 53, a dit M. Martin (du Nord) dans son rapport à la Chambre des députés^ consacre de nouveau le principe constitutionnel que l'administration ne pourra prendre possession des terrains expropriés qu'après le paiement de l'indemnité aux ayants droit; mais» si cette reproduction du principe parait être convenable à la fin de la loi^ pour prouver que le projet n'avait dans aucune de ses dispositions porté atteinte au droit de propriété, il eût été imprudent de ne pas prévoir le cas où les parties intéressées ne voudraient ou ne pourraient recevoir l'indemnité. Il fietut alors que rien n'entrave la dépossession au profit de l'administration; des offres réelles mettront en demeure ceux dont le mauvais vouloir sera le seul obstacle à la conclusion définitive de l'opération ; et la consignation des sommes dues permettra à l'administration de rester étrangère à toutes les contestations que pourraient faire naître, soit le besoin de la distribution des deniers entre les créanciers, soit la nécessité de faire lever tous autres obstacles qui s'opposeraient à la remise du prix » (Mon.y 27 janv. 1833, p. 212). L'art. 53, § 2, dit, en effet, que, • si les ayants droit se refusent à recevoir les indemnités réglées par le jury, u la « prise de possession aura lieu après offres réelles et consi- « gnation. »
[ Ia Cour de cassation a signalé toute l'étendue de cette faculté de consignation, dans son arrêt du 10 janvier 1855, ainsi conçu : « Attendu qu'aux termes de l'art. 54 de la loi du 3 mai 1841, l'administration est clutorisée à consigner le prix par elle dû par suite d'expropriation forcée, toutes les fois qu'il existe des inscriptions sur l'immeuble ou des obstacks au versement des derniers entre les mains des ayants droit ; — Qu'en se servant du mot obstack dans la généralité de son étendue, en opposition avec les termes indiquant ceux qui résultent de la mani* festation légale des droits des tiers, la loi a snfiisamment expliqué qu'O suffirait, pour déterminer la consignation, d'obstacles quels qu'ils fussent, de nature à inquiéter sérieusement l'administration sur la validité du paiement; —Que, dans les faits de la cause, l'arrêt attaqué a suffisamment établi que le préfet d'illeet-VîIaine, averti par l'existence d'actes déposés dans ses arcbives du droit de retour existant au profit de l'administration des hospices, avait été autorisé à regarder ce droit comme un ob- >ladc au paiement qu'il avait à faire; —Qu'en jugeant ainsi^
M ciup. %, •« w PAiiMEirr
l'arrêt attaqaé e'Mt conformé à l'art. 54 do la loî da 3 mai I84i et ne l'a pas violé. » (1) ]— <a)
798. L'art. iS57, G. Nap., porte que les oflVes réelles, soi^ vies d'une consignation, libèrent le débitenr, et tiepnent }ien, à cet igwrd, de paiement» lorsqu'elles sont valublem^pt faites, et l'art. 1258 ajoute : « Pour que les offres réelles soient valables. « il faut, i* qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité « de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir popr lui ; « 3* qu'elles soient faites par une personne capable de payer ; « S* qu'elles soient de la totalité de la somme exigible^ des arré* « pages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour a les frais liquidés, sauf à la parfaire ; 4* que le terme ^oit écbu » « s'il a été stipulé en faveur du créancier ; 5° que la conditiop « sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée s 6^ que les « offres soient faites au lieu dont on est convenu pour lo paie- <c ment , et que , s'il n'y a pas de convention spéciale sur ie « lieu du paiement, elles soient faites ou à l£i personne, ou à u son domicile^ ou au domicile élu pour l'exécution de la eon^ « vention ; T que les offres soient faites par un officier nini^ « tériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. ^ Ces dtspppitions s'appliquent aux pffres réelles effectuées par suite d'expropriation : seulement, la signification est &ite, ou au domi^ eile élu, ou, si cette élection de domicile n'a pa9 eu lieu» par double copie au maire^ et au fermier, locataire, gardien ou régisseur (art. 15, § 3).
En 4833, on avait demandé à la Chambre des députés sll fidlait, pour que l'administration pdt se mettra en possession , que les offres réelles eussent été déclarées valables ; mais l'on parut repousser unanimement cette supposition* En effet, l'art. 53 dit que la prise de possession aura lieu après offres réelles eteoasir gnatlon , sans exiger que la validité des offres réelles et de la eoDsignation soit déclarée parle tribunal, ce qui entraluerait des frais, et surtout une perte de temps ass^ considérable.
799. On sait, a dit M. Legmnd, commissaire du rm, que, dV près'le Code de procédure, les offres réelles se font ordinairement par le ministère d'un huissier, qui se présente devant 1# personne à laquelle il doit verser k somme. L'huissier doit avoir
(4) Datl.^ 5M.93 ; Sirey, 55^.634, (A La conaigoation de rindemnité al-
loviée, h plasieuK titres, à Texproprié, est nulle, lorsque la partie relative à Tuo de sescbers n'a pas été consigDée. Gaas., 88 avHH 858 (Dali. 68.4.279).
fïES IUDEMNITÉS. 9«
éo nmin le ^c d'éctts; c'est là le droit comnmxi (C. N«p., 1539; C. proc., 812). Lorsqn'il s'agit d'ofFrcs réelles à faire par Tadmniistration , poar se conformer aux règles da Code de pro* cëdnre, il faudrait que les sommes & offrir fassent extraites des caisses 4a Trésor : or, on sait que nalle somme d'argent ne pent sortir des caisses du Trésor qae sor un reçu de la partie prenante. Mais, ici, la partie prenante est précisément celle qoi refose le montant de l'indemnité qui lui est offerte, et qui, dès lors, ne donnera pas son acquit » (Mon.^ 10 mai 1840, p. 992). Des mesures exceptionnelles étaient donc nécessaires. Elles sont consacrées par les §§ 3 et 4 de l'art. 53, portant :
a S'il s'agit de travaux exécutés par l'État ou les départe^ « «lents, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un « mandat égal au montant de llndemnité réglée par le jury : ee a mandat, délivré par l'ordonnateur compétent , visé par la <t paveur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trouvera « désignée » {Fcrm.y n« LXXIV). « Si les ayants droit refusent « de recevoir le mandat, la prise de possession aura lieu après « consignation en espèces. »
Ainsi, ce sont les ofires réelles seulement qui ont lieu au moyen d'un mandat. Si ce mandat n'est pas accepté, la eonsîgnation se fait en argent.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux offres réelles à taire par l'État on par les départements. On a refusé d'accorder cette faculté aux communes (Jl/on., 5 mars 1841, p. 539).
80O. Quand un propriétaire a déclaré accepter les offres de l'administration, celle-ci ne consigne pas toujours immédiatement le montant des offres. Le législateur a pensé que ce retard ponrrait inquiéter certains propriétaires. En conséquence, l'art. â9âe la loi porte : ((Lorsqu'un propriétaire aura accepté les « oÉBres de l'administration , le montant de l'indemnité devra, « s'il l'exige, et s'il n'y a pas eu contestation de la part des tiers « dans les délais prescrits par les art. 24 et 27, être versé à la « caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distri- « bné à qui de droit, selon les règles du droit commun. » « L'art. 59, a dit M. Thiers, ministre des travaux publics, autorise le versement à la caisse des dépôts et consignations du montaot de l'indemnité, lorsque le propriétaire , ayant accepté les offres de l'administration, exige ce vercement; mais l'acceptation du propriétaire ne peut pas priver les créanciers inscrits et autres tiers intéressés de réclamer, s'ils le jugent convenable, l'intervention du jury. Il était utile de réserver ce droit, et c'est dans
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cette vue qu'a été introduite la phrase incidente : S'U n'y a pas eu coniestation de la part des tiers » (Mon., 16 juin 1833).
La réquisition du propriétaire pour cette consignation peut être insérée dans l'exploit d'acceptation des offres ou signifiée séparément {Form., n» XXXVI). Les art. 1", § 11, et 2,^ 4, de Tordonn. du 18 sept.;i833, fixent des émoluments différents pour l'huissier, selon que ces deux significations sont faites conjointement ou par actes séparés.
801. Lorsque le jury (a dit en 1833 M. le comte d'Argout, ministre des travaux publics) a réglé définitivement la sonune due au. particulier qu'il s'agit d'exproprier, l'administration ne peut pas encore prendre possession du terrain. Il faut qu'au préalable elle acquitte le montant de l'indemnité. Mais ce propriétaire peut se refuser à toucher la sonmie qui lui est allouée; des hypothèques peuvent être inscrites sur ses biens; il peut être incapable de recevoir ; des oppositions peuvent être faites au paiement : il ne faudrait pas que, dans toutes ces cbrconstances, l'ouverture des travaux pût être retardée. L'administration a rempli tous ses devoirs; les obstacles qui arrêtent la délivrance des deniers ne sont pas de son fait; ce n'est point à elle qu'il appartient de les faire disparaître : aussi, dans tous ces cas, le projet de loi autorise la consignation de la somme arbitrée, et assimile la consignation au paiement » {Mon.9 10 mars 1833). En conséquence, l'art. 54 de la loi porte ; « Il ne c( sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des c( inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles « au versement des deniers entre les mains des ayants droit : u dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l'administra- « tion soient consignées, pour être ultérieurement distribuées (( ou remises selon les règles du droit commun » {Form,, n" LXXV). Il résulte de cette dernière disposition que, si le prix de l'immeuble est dû à une femme mariée sous le régime dotal (n« 705), si cet immeuble fait partie d'un majorât (n» 708), la consignation devra avoir lieu, même sans offres réelles, parce que ces propriétaires ne peuvent pas recevoir, et, en leur notifiant le procès-verbal de consignation, l'administration pourra prendre possession du terrain.
L'administration n'a pas de démarches à faire pour amener .les propriétaires à rapporter mainlevée des inscriptions qui grèvent l'immeuble acquis. Dès que le conservateur déclare qu'il y a des inscriptions, l'indemnité peut être déposée à la caisse des consignations, et l'administration doit entrer en possession. Ce
DES INDEUMITëS. 97
ne serait que sur la demande des propriétaires, et dans des cas exceptionnels, qu'on devrait différer la consignation pour donner aux intéressés ialfacnlté de faire radier les inscriptions (▲).
802. D'après l'art. 13 de la loi du 9 juillet 1836 toutes saisiesarrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes antres significations ayant pour objet d'en arrêter le paiement, doivent être faites entre les mains des payeurs^ agents ou préposés, sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats seront délîvés. Néanmoins, à Paris, et pour tous les paiements à effectuer à la caisse du payeur central au Trésor public, elles doivent être faites exclusivement entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances. Les oppositions et âgnifîcations faites à d'autres personnes sont considérées comme nulles et non avenues (Méme^article).
Ces saisies-arrêts, oppositions et significations n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date, si elles n'ont été renouvelées dans ce délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugemaits intervenus sur lesdites oppositions et significations (art. 14). Les saisies-arrêts et oppositions antérieures à cette loi ont dd être renouvelées dans l'année qui a suivi sa promulgation (art. 15).
Les exploits doivent, en outre, contenir copie ou extrait du titre du saisissant ou de l'ordonnance du juge qui a autorisé la saisie, faute de quoi, elles ne sont ni visées ni reçues, et restent sans effet {Lois des 19 fév. 1792, SO mai, S juin 1193;— arrêté du 1" pbw, an Ily décr. 18 août 1807, et arr. du min, fin. 24 oct. 1837).
Toute opposition et signification d'un transport doit rester déposée pendant vingt-quatre heures au bureau ou à la caisse où eUe est &ite (les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans cette supputation), et elle doit être visée sur l'original par
AdilUlons.
(A) La coosignatioD de l'iodeniDÎté ne P«ai vmt lieu sans offres réelles préalables, qaaod l'expropriant exigea tort des JQStificatioDs de qualité que l'exproprié n'est pas teoa de fonrnir (Voir n* 794), la dispense d'offres réelles De s'appliquant qoe lorsqu'il existe des obstacles légaox *D versement de Tindemnilé entre les mains de l'ayant droit. Cass., 28 «Tril «858 (Ml., 58.4. Î72).