‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 51 sur 176 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

C'est à l'antorité judiciairei d'après les iirl. 53 et 54 et d'après les règles générales de la compétence qu'il appartient de statuer, enlre.l'Etat et uu particoller réclamant le prix d'un immeuble dont il a été exproprié, sur la question de savoir si ce particulier justifie de la mainlevée des inscriptions existant sur l'immeuble. Gons. d'ÉUt, Kk juin 4862 (Lebon, Jtee., 4863, p. 489).

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L'a/t it 4e U l6t du SjcI^et ISH coznpîete ces mesBresei l^^fte ; tir (>:3i fAià^XjS'.lllons des an. 14 et 15 de la I:i dz :> juillet iHVi «ont d^turf:es ap^caLies anx aisies-arrêc?, oppcéidoQs et Hutrt9 ^ci^ ayant pour objet d'arrêter le paiement des %(ftMuf^ ^f.r^AfAf a r|nelqnc titre que ce soit, à la caisse de ses ùépftit^ fd eori>j^atîons et a celle de ses préposés. Toutefois^ le ééUii At Cfp I Hun mentionné à l'art. 14 ne courra, pour les opy(f%i\if>m fti gignificationii laites ailleurs qn'a la caisse oa a celle ât^ (;r/îpo<^<îH^ qwe du jour du dépôt des sommes grevées desf^in op(>r;Ailion<i fd {lignifications. — Les dispositions du décret dd iH noùi iH(TJ nnr les saisies-arréts on oppositions sont également déeUrécM applicables à la caisse des dépôts et consignations, p

L'ordonnance do 31 mai 1838 contenant règlemeat général uor la comptabilité publique, dans son art. 123 reproduit textuellement l'art, 13 do la loi du 9 juillet 1836, et s(3 termine aiflui : « Bont con»idérées commo nnUes et non avenues toutes oppositions et signiflcations faites à toutes autres personnes que celles ci*deBSU8 indiquées. Ces dispositions ne dérogent pas aux

lois rçjatiye^ au? oppo^j^jons ^ fftirg i^ur ^s capî^u^ qt jx^t^f éts 4e cautionnement. »

903. Une ordonnance dn 16 3eptembrQ 1837 déterzqine Iqç forces dans lesquelles les p^^yeurs, agents ou préposas chargée d'effectuer des paieipents if la décharge ^e l'Etat, peuvent sç Ulcérer en versant à la caisse des dépôts et CQnsigpations l^ spmmes saisies et arrêtées entrp }eurs mains. Pour toutes lf)ç sommes qui se trouvent fri^ppées de pps sajsies-arrêts ou oppo-r sitipns, le dép^t ne pejit en ^tre efpctué, fjit Tait. |", qu'autant qu'il est au^prisé par la loi^ par justice ou par i;n acte passé Q|[itre radminis^ratiou et ^e^ créanciers. L'art. 54 de |a loi du 3 mal 1841 ^alif^p les yersçmeifts qui q^t lieu fîs^ns les pas qui y sont énoncés ; les ordonnances des magistrats directeurs de jufyç sont dps décisipfiç jif]i|ciairps quî rentrent dans les pas prévus par c^t ar^. V^; les conventious posées devant nptajrp 0^ dans la forp^p admipi^tfl^tiv^ ppuvpnt aussi autqpsçf Ifi pqf^sign^tfpn.

L'ar^. ^ ajputQ que les dépôts ^ppctués pp ver^i^ des (^13997 çitioQS de l'art, 1" doivent tqujou^^ êtpe accompagnés 4'^? ^^trait certifié de^ oppositions et gjgni^patipns existantes, et contenant Ips noms, qualités et dempures ^q s£|îs£^issant et du saisi, rindîcat|04 du domipilp ^lu par Ip saisissant, Iq nom et }f demeure de Thuissier, la datp ^c J'çxploit, pt le titre en vertu duquel la saisie a été faite, l^ d^sigpatiou de l'QJbjet saisi, et la sppome pour laquelle 1^ saisip a ^i^ formép.

Pes oppositions et significa^qi)s passent à |a caisse de^ dépôts et coïisignations avec les sommes saisies; par suite, Iq renfi]iyellement prescrit parles art. 14 et 15 delà loi du' 9 juillet 1836, et par l'art. H de la lo} «}u Ç juijlet 1837, doit être fait entrp les mains du préposé de la caisse, phargé de recevoir et yispr Jps pppositioiis pt significations («prt. 3). A défaut ^^ rpnouvpUpippnt ^es ppposjtions pt significations daps Ips délais presçpts p^ Ips «articles précités, Ipsdites opposition? et siguipcs^tion? spront rayées d'office des registres des payeurs, agents ou préppsés ^u Trésor et de la csfissp des dépj^ts et ppusignatiqns (art. 4).

^04. Suffit-il qu'il y ait une saisie-arrôl; fqrip^e entrp les maipp de Tadministration pour qif'elle prisse cpnsigner le montant de l'indemnit^, ou faut-il qu'ij y ai( up jugement qui décide cette oppositipn valable î Pour soutenir qu'4 faut que la saisièfiuçrêt ait ét^ déclarée y^lable^ on dit qp© cette saisie peut être sans fondement, et que la simple notification qui en est faite

100 CHAP. X. — DU PAiEMEÎIT

à radmiDistration ne doit pas sufiSre pour l'antoriser à foire une consignation désagréable pour les propriétaires^ parce que si. par exemple, la dénonciation n'en était pas faite dans les délais (C. proc. 565), on si la saisie était annulée, il aurait reçu sans difficulté la somme à lui due. Mais Tadministration^ qui ne peut prendre possession des terrains qu'après avoir payé l'indemnilc, a un grand intérêt à pouvoir consigner le montant de cette indemnité, lorsqu'elle ne peut la payer réellement. Il y aurait souvent beaucoup d'inconvénients de l'obliger à attendre « pour consigner, qu'un jugement eût déclaré la saisie valable, car ce jugement peut n'être rendu qu'après un assez long laps de temps^ et elle n'a pas même le droit d'en presser la prononciation.

Quoique Tart. 565, G. proc, dise que le tiers saisi, pourra payer si, dans le délai fixé par la loi, on ne lui a pas notifié l'assignation en validité de la saisie^ cependant nous croyons qae l'administration n'est pas même obligée d'attendre l'expiration de ces délais pour consigner. La notification pourrait être retardée d'un mois et même au delà, à cause de l'augmentation de délai à raison des distances, et il serait quelquefois très-prëjudiciablc pour d'administration de voir reculer d'un mois l'époque de la prise de possession. Nous croyons que le but de l'art. 54 de la loi du 3 mai a positivement été d'empêcher que des obstacles de cette nature ne retardassent la prise de possession. Si le propriétaire soufire de la consignation, il devra en attribuer la cause à celai qui a fait la saisie-arrêt, et non à l'administration. Cependant, s'il n'y avait pas urgence dans la prise de possession, l'administration pourrait accorder aux intéressés un délai pour lEaire prononcer la mainlevée de la saisie.

805. Les oppositions qui sont formées par d'autres tiers que les cranciers de l'indemnitaire constituent nécessairement des obstacles au paiement, et autorisent la consignation de l'indemnité. Ainsi, l'art 18 de la loi du 3 mai déclare que les actions en résolution, revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront empêcher l'efiTet de l'expropriation, et que le droit des réclamants sera transporté sur le prix. Lors donc qu'une action de cette nature est notifiée à l'administration, elle ne peut remettre l'indemnité ni à l'un ni à l'autre des prétendants, et doit la consigner, pour que le réclamant puisse, au besoin, exercer sur le prix les droits dont l'immeuble se trouve afiranchi.

M. Gand combat notre opinion sur ces points et pense u qu'une telle opposition ne pourrait faire obstacle au paiement

DES INDEMNITES. iOi

qa'autant qu'elle serait précédée ou suivie immédiatement de rintrodoction en justice d'une demande dirigée contre Tindemnitaire à 1 une des fins qu'indique le § 4 de l'art. 39 » (P. 366). L'administration a intérêt à payer ou consigner l'indemnité^ . afin de prendre possession de l'immeuble ; et conmie elle n'a aucun moyen de savoir si l'opposition a été suivie immédiatement d'une action dirigée contre l'indemnitaire, le droit de consignation se trouverait paralysé et la prise de possession retardée indéfiniment, ce qui n'est certes pas dans l'intention du législateur. M. Gand trouve que notre opinion pourrait donner lieu à des a^us, en ce qu'un concessionnaire débiteur de mauvaise foi pourrait faire former des oppositions par des.compëres complaisants et insolvables. Ce jurisconsulte nous parait n'avoir pas suffisamment remarqué que l'opposition n'a d'autre effet, à l'égard du concessionnaire^ que de l'obliger à remettre l'indemnité ù la caisse des consignations, au lieu de la payer directement à l'indemnitaire ; dès lors on ne voit pas quel intérêt il aurait à faire naître des oppositions.

806. La rédaction peu exacte de l'art. 54 de la loi du 3 mai 1841 permettrait de soutenir que, dès qu'il existe une saisiearrêt sur un des intéressés, propriétaire, usufruitier ou locataire, toutes les sommes dues à titre d'indemnité doivent être consignées. Nous ne croyons pas que telle ait été l'intention du législateur. On ne doit consigner que les fonds qu'il est impossible de payer valablement à l'ayant droit.

Si la saisie-arrêt frappe sur l'usufruitier, l'administration devra consigner, non-seulement les sommes qui appartiennent entièrement à l'usufruitier (n* 353), mais encore celles dont il n'a que la jouissance (u« 350), parce qu'il n'y a aucune partie de ces sommes dont l'usufruitier ait alors la libre disposition.

Lorsqu'il y a des droits d'usage, d'habitation (n^* 354, 355), de bail à rente (n* 365), ou d'emphytéose (n* 369), l'indemnité doit ordinairement être placée. La saisie-arrêt pratiquée sur un des intéressés autorise donc à consigner toute l'indemnité, afin qu'il soit ultérieurement pourvu au placement. Il n'en serait autrement que dans le cas où l'exercice des droits de l'usager ou autre ayant droit aurait été formellement restreint à une somme fixée. Celle-ci devrait alors être seule consignée, et le surplus serait remis au propriétaire.

L'indemnité du fermier ou locataire étant toujours distincte de celle du propriétaire (n** 356), la saisie-arrêt pratiquée sur l'an d'eux n'autorise pas à consigner ce qui revient à l'autre.

102 CHA?. X. — DU PABMERT

Lorsque llndemnité est indivise entre divers intéressés dont les droild hé sont pas déterminés par les litres produite ft Fildministratioti, il y a nécessité de consigner la totalité de riddemnité & laquelle ils doivent participer.

Si le jury a fité Tindemnité pour la totalité d'un immeuble dofat one partie seuledient étslit atteinte par le jdgemeht d'expropriation (art. 50)^ les obstacles qui s'opposent ad paiement de la portion du prit, relative à la partie acquise sur la réquisition du propriétaire, autorisent à consigner la totalité de l'indemnité^ pafce que Tadministration n'est pas en droit d'en faire la répartition entre les deux portions de riminenblè, ni de reconnaître la partie de l'indemnité qui doit être attribuée à la partelle expropriée.

807. L'anticbrèse est un contrat paLt lequel tin débiteur accorde à son créancier la faculté de percevoir les fruits d'un Immeuble^ à la cbarge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il en est dû, et ensuite sur le capital de sa (créance. Cette convention ne s'établit que par écrit (C. Nap., 2085).

Si le bien exproprié avait été donné en antichrèse, l'exproptiatiod ne devrait pas moins être poursuivie contre le propriétaire seul, et c'est aussi avec lui que l'indemnité devrait être téglée. Mais si l'administration avait, par suite d'une notification, connaissance de l'antichrèse^ elle ne devrait pas payer le prix au propriétaire; regardant cette dénonciation comme équivalente aune opposition, elle devrait consigner l'indemnité. Les droits dii créancier qui avait obtenu l'antichrèse ne doivent pas s'anéantir par l'expropriation. 11 est juste qu'il puisse les exercer sur le prix lorsqu'il ne peut J)lus les exercer sur Timmetible mêilie (C. Nap., 2087, 2089, 2091).

808. Lorsqu'il y a eu devant le jury litige sur le fond du droit, 6u sur là qualité des pet^onnes qui réclamaient l'indemnité, le jury a dû régler llndemnité indépendamment de ces litiges et dlflacultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se t>ourvoir devant qui de drdit (art. 3S, § 4), et le prôcès-vèrbal ou l'ordonbance du magistrat directeur doivent relater ces circolistances (n^ 624), L'indemnité est alors consignée jusqu'à ce que les parties se soient entendues, ou que le litige sôit Vidé (art. 49).

Si le bien était en litige entre deux personnes qui s'en prétendraient respectivement propriétaires (n* 284), l'administration ne serait pas tenue d'attendre la fin du débat pour prendre possession, et l'indeitïhité serait consignée pour être remise à qui il •serait ordonné par le tribunal.

DBS INDEMNITÉS. 103

809. Lonsqtié radministration s'est pourvue eneâssation contre Ift décisibn âti jary, les indemnitairiîs ne peuvent réclamer le paiement àeè sommes allouées par le jury qu'en donnant eaiir tton, donfbrmëment à la loi des 16-19 jnUlet 1793. S'ils ne remplissent pas cette formalité^ il y a obstacle ati paiement, et l'indemnité doit être consignée.

810. Si^ pottr obtenir le paiement de l'indemnité l^ui lui est due pour la cession d'un immeuble^ un propriétaire assigne un département ou une commune devant le tribunal civil pour faire ordonner le paiement de cette indemnité en capital et intérêts, le préfet n'est pas foiidé à élever 1m conflit sous prétexte qu'il ne prétend pas contester la oréanoe> et qu'il s'agit seulement de savoir quelles jnstifications le créancier doit faire pour en ôbtè* uir le paiement (arr: Gons. â'£t.,âO ma^s 1844, Leb.^ p* 182; Afin. Ponts tt chauds. ^ p. 249). L'indemnité ayant été consignée en vertu d'un arrêté du préfet^ ce magistrat pensait que toute déclsioil sur le mérite de la consignation impliquerait l'appréciation de eet arrêté, qui ne pouvait tomber sous la censure de l'autorité judiciaire. On répondait que le préfet excipant d'une consignation comme libération du prix, le tribunal était appelé à examinet* si cette consignation était libératoire vis-à-vis du vendeur.

811. Lorsque la consignation a eti lieu, la condition sous laquelle l'administration était autorisée à se mettre en possession de riimneuble se trouve accomplie, car les offres réelles suivies de consignation libèrent radministration (G. Nap., 1257, § 2). La quittance du préposé de la caisse des consignations remplace eelle du pf opriétaire^ et rien ne peut s'opposer à la prise de possession. Le jugemebt d'expropriation et l'ordpnnance liiise par le magistrat directeur à la suite de la décision du jury; sont, pour la prise de possession, des titrés tout aussi effîcacel^ que le flêrail un contrat dé tente (n*" 620)^ et le préfet peut, par un artêlëi ordonner cette prise de possession {Form.^ n"* LXXVIJ,

812. L'équité voudrait qu'une créance aussi sacrée que celle qui résulte de la cession d'un immeuble pour cause d'utilité publique fût toujours exactement acquittée, de la manière et aux époques convenues ; mais les gouvernements se trouvent quelquefois dans des positions critiques qtii ne leur permettent pas de remplir exactement leurs engagements. De là ces lois qui permettent au Trésor de se libérer autrement qu'en numéraire, ou prononcent contre les créanciers de l'État des déchéances s^péciales.

Ainsi Tart. 3 du décret du 25 février 4808, confirmé par l'art. 3 de la loi du 15 janvier 1810, porte que le conseil général de liquidation n'admettra à la charge du Trésor aucune liquidation réclamée pour créance dont Torigine remonterait à une date an* térieure au 1" vendémiaire an v (22 sept. 1796). Le décret du 16 décembre 1809 fit quelques exceptions à celui de 1806, et notamment dans son art. 4^ à Tégard du prix des ventes d'immeubles faites à PÉtat.

Un arrêt du Conseil d'État, du l**' septembre 1811, a déclaré que ces déchéances ne pouvaient être opposées au sieur Paugnet , qui , par contrat du 22 octobre 1790 , avait cédé 202 perches de terrain pour la formation de la place circulaire de l'Étoile : « Considérant que^ si, d'après les dispositions de l'art. 545, C. Nap., nul ne peut être contraint à céder sa propriété, pour cause d'utilité publique, que moyennant une juste et préalable indemnité, ce principe conservateur des droits de la propriété doit être plus fortement encore maintenu lorsqu'il y a eu une convention expresse à ce sujet entre les parties intéressées, n (Sirey, i, p. 532; Lebon, Rec, i, p. 292).

813. Les événements de 1815 ayant mis la France dans Timpossibilité momentanée de s'acquitter immédiatement envers ses créanciers, la loi du 28 avril 1816, titre IV, fixa un mode de liquidation et de paiement des créances antérieures au l** avril I8i6. Aucune exception ne fut faite pour les créances relatives h des expropriations pour cause d'utilité publique ; mais une or-> donoance du 30 dudîtmois d'avril déclara que toutes les sommes qui resteraient dues au jour de ladite ordonnance, à des pro> prié taires de terrains, maisons, usines, etc., dépossédés pour cause d'intérêt et ^'utilité publique, seraient acquittées en num'^raîre et conformément aux clauses des contrats, quelles que fussent les dispositions des lois de l'arriéré. Cette ordonnance était précédée du motif suivant : « Considérant que l'art. 10 de la Charte constitutionnelle garantit aux propriétaires dépossédés pour cause d'intérêt public une juste et préalable indemnité ; que cette indemnité ne i?e trouve pas dans le mode de paiement établi par les lois sur l'arriéré antérieur au 1*' avril 1816 ; voulant que le silence des lois à cet égard ne puisse être invoqué contre l'article de la Charte précité »

814. La loi de finances du 25 mars 1817 s'occupa de nouveau des créances arriérées, et son art. 5 porte : « Les créanciers de l'arriéré sont tenus de produire leurs titres dans le délai de six mois après la publication de la présente loi, sans préjudice de

rol)servation des délais déjà fixés et des déchéances eucooraes on à enconrir. Passé ce délais ils oe seront pins admis. »

Cette loi n'ayant fait aucune exception pour les créances relatives aux biens expropriés ou cédées pour cause d'utilité publique, il est resté de l'incertitude sâr le point de savoir si la déchéance résultant de son art. 5 devait leur être appliquée. Un arrêt du Conseil, du 24 décembre 1818^ aff. Garpentier, admettait que Tordonnance du 30 avril 1816 avait été abrogée par la loi du 25 mars 1817 (Sirey, t. 5, p. 33). Mais bientôt le Conseil d'Etat décida que la déchéance sjapplîquait aux dépossessions qui avaient eu lieu antérieurenflht à la loi du 8 mars 1810, mais non à celles qui étaient postérieures à cette loi. Cette jurisprudence s'est maintenue depuis la publication de la loi du 29 janvier 1831, dont l'art. 8 dit : « Toute créance portant sur l'arriéré antérieur à 1816, et dont le titulaire ou les ayants cause n'anront pas fourni, avant le 1*' janvier 1832, les justifications nécessaires pour la délivrance des mandats de paiement, sera définitivement éteinte et amortie au profit de l'Etat. »

815. La loi du 29 janvier 1831 contient encore les dispositions suivantes : « Art. 9. Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées^ ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. — ^Le mont^int des créances frappées d'opposition sera, à l'époque de la clôture des paiements, versé à la caisse des dépôts et consignations.-^Le terme de prescription des créances portant sur les exercices 1830 et antérieurs est fixé au 31 décembre 1834 pour les créanciers domiciliés en Europe, et au 31 décembre 1835 ]^our les créanciers résidant hors du territoire européen.— Art. 10. Les dispositions des deux articles précédents ne seront pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'auront pu être effectués , dans les délais déterminés, par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'Etat. — Tout créancier aura le droit de se faire délivrer, par le ministère compétent, un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. »

L'art. 11 de la Ml du 4 mà\ 1834 a complété tontes tes mesares de déchéAubë (jar lëâ dispdiitions silltanteâ : « Là liqnidntidn des créances dont Torigine remonte à une époqoè antérieure an !** janvier 1816 sera définitivement clôsfe an l*' juillet 18S4. -^Les ministres sotit tenus de t)ronotiCer avadt cette ëpoqné, pilr admisftibh ou rejet, et dans l'état où elles ôe trôavent^ ànr toutes les réclainationS régalièremëiit introduites, et qui n'an« raient pàÉ encore été l'objet d'une décision; toutes led déchéances encourues d'aprèâ les lois et règlements alitëriears, ainsi ^ue leâ rejets non atteqnés en temps utile deyant le Conseil d'État, ou confirmés par lui, étant d'ailleurs irrévocables et ne pouvant plus être remis en question poor quelque cause et sous quelque forme que ce soit.—- Passé le 1*' juillet 1834, aucune ordoUnance de paiement ne pourra être délivrée pour créances antérieures à 1816. — Les créances admises postérieurement au 1" juillet 1834, par suite de pourvois formés devant le Conseil d'Etat, ne pourront être acquittées qU'feii vertu a*un crédit spécial qui sera démaildé Aiix Chambrée dans la âesâion •de 1835. ))

La déchéance pour des réclamations relatives à des terrains occupés antérieurement à là loi du 8 mars 1810 a été |)rDliDticée par les arrêts du donseil des 8 mai 1822, aff. GUillaHdè (Mac.» p. 847) ; 30 novembre 1832, aff. Tixièr (Del., p. 669 ; Anfi: Ponts et chauss,, 1833, p. 145); 3 septeihbrel836, blS. PefTond [Benuc, p. 433 ; Afin, Ponts iitchauss., 1837, p. 69) ; 25 novembre 1844, aff. Pkssard (Lebon, J). 480) ; 2 février 1844, atf. hospices de Pontoise (Lebon, p. 64 ; Ann, Ponts et cAtttm., p. 155).

En 1811, de vastes parties de terrains appartenant aux cédants du sieur Hébert furent comprises ddhte les plans des routes royales d'Évreux à Breteiiil, et des Andelys à Rouen. Les propriétaires, avertis de l'expropriation projetée, n'ayant pas réclamé, les routes furent exécutées; mais l'adUiinislration ne remplit pas les formalités voulues par la loi du 8 mars 4810, qui exige im ac^e de vente passé entre les pi*opriétaireè et le préfet, ou, à défaut, un jugement d'expropriation. Cette circonstance forma la base du litige.

Le sieur Hébert, en sa qualité de cessionnaire, a réclamé le prix des terrains devant le ministre de l'intérieur, qni a rejeté sa demande, par le motif quil représentait des créanciers de l'État qui, n'ayant pas produit leurs titres dans les délais prescrits par la loi du 2â mars 1817, avaient encoura la déchéance. Recoar& au Conseil contre la décision du ministre. Le sienr Hé-

bèrt a soutôdu ^e la prise de possession faite en 1811^ du cdiilenlenlènt des propriétaire^, n'ayant paâ été consacrée par un acte de -venté, li'ëtâît pas uilè expropriation dans le sens dé la loijëthe poiivaildèmiét aiix ptopriétàîres dépossédés la qualité dé ëféàhcîérô de llÉtat; que l'État, n'ayant pris possession deô terrains ^*à tili^é brécâil'e, il devait, pour consommer l'expropriation, faire tôUtës lés diligences nécessaires pour faire estimer ëéâ tëtrains ; aineriër lëâ propriëtalitës à souscrire les actes de vetitè, ou, âur leilr refiiô, lés poufsiiivl'e devant les tribunaux, conforniéinent à la loi du 6 mars 1810, afiii de faire déclarel" l'expropriation légitime; que, ces formalités n'ayant point été retnpliés par ràdininistrâtiori, les propriëtairëâ, qui ataient toujours été dahs rintégrlté de leurs droits, n'avaient pu être rangés dans la classe des créanciers de l'arriéré ; qu'enfin îlô ti 'avaient pas de titres à produire , puisque les actes de vente n'étaient poifat passés, et que par conséquent ils ne se trouvaient, soùs aucun rapport, dans la classe des créanciers de TÉtat, qu'avait en vue la loi du 25 mars 1817.

Le ministre de l'intérieur a combattu les moyens de pourvoi eii ces termes : « La prise de possession du terrain a été consentie par lès propriétaires dès 1814; ainsi, dès cette époque, l'État est devenu débiteur du prix du terrain cédé, comme les propriétaires sont devenus créanciers de l'État. Leur qualité est établie par leur réclamation même; et la date do leur dépossession, antérieure ad 1*' janvier 18l6, les range, aux yeux de la loi du 25 mars 1817, dans la classe des créanciers de l'arriéré. Le sieui* Hébert veut que Texpropriation n'ait pas été consommée tant qlle le prix des terrains n'a pas été réglé et accepté , et que les propriétaires ne puissent être reconnus créanciers de i'État que du moment 5ù ils ont accepta ce prix, ce qu'ils n'ont fait que postérieurement au !•' janvier 1816; mais le vice de ce raisonnement est facile à démonti'er. Quand l'État a besoin d'une propriété, et que le propriétaire consent à la céder moyennant l'indemnité de droit, il est certain que son expropriatioii est consommée dès l'instant qu'il livre son terrain ou qu'il autorise à lé prendre , et que , dès ce moment aussi, il a droit de répéter le prix de la chose cédée, cette indemnité ^ue là loi vêtit qu'il obtienne, et qui n'a pas été préalable, puisqu'il a éonsenti à ce qu'elle ne le fût pas. Le jour où TÉtat prend possession du terrain est celui où il devient débiteur, et où le propriétaire a droit de poursuivre la liquidation de sa créance. » Le Conseil d'Etat a repoussé ce système par son arrêt du 16

novGxnbre 4825 : u Vu l'art, 12 de la loi du 8 mars 1810 ; — Considérant qu'aux termes de cet article» outre le consentement des propriétaires à la cession de leurs terrains, il faut encore , pour opérer ]a translation des propriétés, qu'il ait été passé, entre eux et le préfet, un contrat de vente dans la forme des actes d'administration ; — Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'autorisation de passer ces contrats administratif ne lui a été transmise, pour la première fois, que dans les derniers jours de 1819; que, dès lors, les cédants du sieur Hébert n'avaient pas cessé, à l'époque delà loi du 25 mars 1817, d'être propriétaires des terrains employés à la confection des deux routes; et qu'ainsi la déchéance prononcée par l'art. 5 de cette loine pouvait pas leur être appliquée. » (Mac. y vu, p. 664 ; Leb., III, p. 662).

Cet arrêt a fait jurisprudence pour toutes les dépossessions postérieures au 8 mars 18i0. Mais il s'est élevé des difficultés sur le point du savoir à quelle époque devait être censée remonter la cause du préjudice éprouvé par des propriétaires d'usines qui avaient été privés des eaux qui alimentaient leurs usines par des travaux commencés avant 1810 et achevés postérieurement à cette époque. On peut voir à cet égard les arrêts du Conseil des 8 avril 1840, aff. héritiers Berihier (Leb., p. 103), et 14 avril 1841, aÔ\ ffonnorez (Leb., p. 3).

[Il faut ajouter à ces arrêts les décisions suivantes :

En 1793, l'administration de la guerre avait pris possession d'un immeuble pour y établir un hôpital. Elle avait joui d'une partie en nature, et, sur une autre partie mise en location^ elle avait perçu des loyers. La demande en revendication de Tîmmeuble et en restitution des loyers n'avait été adressée au ministre que le 16 novembre 1829. Des jugements et arrêts de l'autorité judiciaire avaient condamné l'administration à délaisser l'immeuble et à restituer les jouissances. Le propriétaire ayant réclamé le paiement, le ministre de la guerre avait rende une décision dans laquelle il déclarait : a quant à la somme de « 20,750 fr. pour fruits échus depuis 1793, cette créance n'est (( pas susceptible d'être admise, attendu qu'elle doit subir l'ap- « pHcation des lois sur l'arriéré, qui ont prononcé la déchéance (( absolue de toutes les créances dont l'origine remonte à une (( époque antérieure à l'an ix« » Sur le recours du propriétaire, le Conseil d'Etat a statué en ces termes, le 26 juillet 1844 :

« Vu les décrets des 25 février 1808, 13 décembre 1809 et la loi du 15 janvier 1810; celles des 25 mars 1817, art. 5 et 6:

DES INDEMNJTÉS. 109

29 janvier 1831, art. 8 et 10; 4 mai 1834, art. 11 ; 14 juin 1835. art. 9; — Considérant que la répétition des sommes représentatives de la jouissance en nature par l'Etat de l'immeuble dont il s'agit constitue une créance dont l'origine remonte à la prise de possession de cet immeuble, en 1793; que, dès lors, la créance du sieur Renaud, en ce qui touche les sommes représentatives de ladite jouissance, se trouve frappée de la déchéance prononcée par les lois et décrets ci-dessus visés, sur l'arriéré antérieur à Tan n. ;

« Mais considérant que la répétition des sommes que l'Etat aurait perçues annuellement, à titre de loyers, constitue une créance dont l'origine ne remonte qu'aux époques dé perception desdits loyers ; — Qu'il résulte de l'instruction que , du 11 frimaire an vu au 11 janvier 1824, ledit immeuble a été mis en location par l'Etat; — Mais qu'il n'est justifié par le sieur 'Renaud d'aucune réclamation antérieure à celle du 16 novembre 1829; — Que, dès lors, quant aux loyers perçus par l'administration antérieurement au i" janvier 1816, le sieur Renaud n'ayant pus satisfait aux dispositions de l'art. 5 de la loi du 25 mars 1817, cette partie de sa créance se trouve frappée de la déchéance prononcée par ladite loi;— Mais, quant aux loyers perçus par Ts^dministration postérieurement au !•' janvier 1816, considérant que si, à défaut de justifications suffisantes, cette partie de la créance n'a pu être liquidée, ordonnancée et payée dans le délai déterminé par Tart. 9 de la loi du 29 janvier 1831, c'est par suite du refus de l'administration et de l'instance judiciaire qui en a été la suite ; qu'ainsi le sieur Renaud se trouve^ quant à cette partie, dans le cas d'exception prévu par l'art. 10 de la même loi ;

« Art. 1^'. La décision de notre ministre de la guerre attaquée est réformée en ce qu'elle a refusé au sieur Renaud la restitution des loyers perçus par l'administration postérieurement au !•' janvier 1816. — Art. 2. Le sieur Renaud est renvoyé devant notredit ministre pour y faire, procéder à la liquidation da la partie de sa créance ayant pour objet la restitution desdits loyers. — Art. 3. Le surplus des conclusions du sieur Renaud est rejeté » (1).

Décision identique dans l'arrêt du 26 juin 1843 : « Vu le dé-

(4) UboD, Rêc, \Uk, p. 415.

410 CHAP. X. — DU P^IÇMENT

cret dn 25 féviier 1808 et les lois des |5 janvier ipiO, 25 mars 1^17, 29 janvier 183t et 4 mai 1834 :

(f Pn ce qui touche Ipç fruits épbqs antérienremppt au 1" veD- |}éff)iaire an a : — Gq^si4érant que la créance dont il s'agita pour cause des jouissances de frui^ faites par l'Etat, antéri^urempnt à Tan ix; qi^^ l'ajrét de la Cour fie €[renQ})le en date du 24 juiUet 1^3 n'est que déclaratif et non constitutif de ladite cr^apce; d'oi; il snU qiie cette créance ^ été frappée dQ déchéance par le décret du 25 février 1808 et la Iqi du 15 j^vier 18iq.

« En ce qui touche les fruits échus depuis le 1" vendémiaire an IX jusqu'au 31 décembre 1815 inclusivement: -^Considérant que la créance réclamée fait partie de l'arriéré antérieur ao 1" janvier 1816; qu'aux terjnes de la Joi du 25 mars f817, te créanciers dudit arriéré étaient tenug, à peine de déchéance, de produire dans le délai de six mois leurs titres de créance, et que la commune requérante ne justifie d'aucune demande ni production de titres, à fin de restitution des fruits dont il s'agit antérieurement au 11 octobre 1821 ; que dès lors elle a encoum la déchéance prononcée par la loi précitée;

« Art. 1«'. La requête de la commune de Voreppe est rejetée )) (1).

L'action intentée contre le Trésor ei) répétitipijdesrpTeDnsque des mines auraient produits de 1812 à 183|S, et qui, suivante requérants, auraient étp jndùment perçus par le Trésor, a ponr but de faire déclarer le Trésor débiteur des sommes repr&entatives desdits revenu3, et constituerait une créance au profit (Jes requérants. îyiais leur réclamation, tendant à la restitution desdits revenus, n'ayant été formée régulièrement devant le ministre des finances que le 12 juin 1842, elle a, dès lors, été présentée hors des délais prescrits par les lois de finances des 25 mars 1817, 17 août 1822, 29 janvier 1831 et 4 mai 1834(5).

Ëxpi;opriation pour causé d'utilité publique, d'une niaison et dépendances comprises dans l'emplacement d'un pont à construire sur la Loire, à RoannjB, remontant à 1787 ei 1788; indemnité de 10,667 livres payée intégralement au propriétaire: décision ministérielle, du ^4 septembre 1792, lui accordant une indemnité supplémentaire de 5,114 livres 2 sous 8 deniers. Ce

{\) Lebon, Bec, 18tô,p. 368-

[%) Î4 jan?. 4847 (Lebon, Rec, 4847, p. 46}.

çuppignoent 4'ûidemnité accordé en 1792, saa$ indication d'^cun terme» et à raison d'unQ expropriation défînitiYenïeift popsçaxmé^ dë^ 1788, était imn^^fliatem^pt fsxigiblp pt appartenait à l-exerqicQ i7Qâ. Le pi^oprié^^ire ^p justifiant pas q\i\] ait étp fait par 3es a^te^rs, avant l'année iSl^, ancnnq diligence dans ]^ but d'obtenir le paiement de pette pré^nce^ elle c'est trouvée, dès lor^, frappée de décbéanpe par |es décrets 4es 25 février 1808, 13 décembre 1809 et p^r la loi de finances du 15 janvier 1840. A la vérité, un arrêté du préfet de la Loire, pris, en 1812, en vertu d'ui^e décision 4r dipectpur des ponts pt ch^|]ssées, avait décidé qu'une ppiQffie 0e 1^63 ïr. 48 c. restait dife api prppriétaire, à raisop dij §]appl^pipnt d'jftdefft^ité alloué, eii !J7^2, à son apteur ; niais ^q snppo^a^t inj^nae gi^e cet arrêté ait pf; détruire les effets de }a déchéance encourup ,et constituer unp nouvelle créance au profit du propriétaire, cette créance app^tiendrait à r^rrjéré antérieur à 1816, ptse trouver^jt ^tteipte par les lois des 25 m^rs i817 et 4 ^^^x 4934- Ainsi, c'fitait avec raison que le ministre de$ finances ^yait rejjsté^ pour cause fip déchëappe, I9. demande du P'oprijétair^ (t).

Les épopi: Poaperain ayaieot fait ppssiofi ami^blp à l'Ëtat d'un teyraw bâti, népe§;3aire poijr }p passage d'ftïfP route ijationsle, ap prix dP 13,0QQ francs. Pe pri^ avait été payé intégraleipent par l'Etat d^ps la mêip^ ^^nH^» Mais Timmeuble était dotal et^ aux termes du CQptrat de mariage de la d^me poucf;raîn, alién^|e seulei^^ient à la charge de remploi. Ce remplpi n'avait pas été fyit- Pejf }à, l'Etat se trouvait responsable. lJ|i jugement était ipteryepu ppnp:e lui. Mais ce n'est que le 4 se]^ tembre i$5i que I4 d^m^'Dpnceraln s'est adressée au piinistpe des finanpQS pQpr Ipi dejpapder d'ordonner le pa^emept dçs 13>000 fir. en p^pital et des intérêts à dater de l'instance ep s|$paration de biens. Le ministre a rejeté cette réclamatiqp, pour pau§p dp déchéance. Sur le recours de la dame Dopceraip, le Con^pil d'Etat s'est pronopcé en ces teriflps : « Vu l'art. Q d(? la Iqî in 29 j^pvier J831 ; — Considérant que p^r acte passé de- Vant te préfet de l'Eure, le 11 janvier 1837, l'Etat a acquis des sieur et dame Doucerain, pour capse d'ptilité pp^ljqpe, moyennani tme somme de 13^000 francs, un immeuble dotal et aliénable à la charge de remploi, appartenant à la dame Qoucenin; •—Considérant que le droit de }a dawe Dopcerain. sur le

(4) Gons. d'État, 49 mai 4854 (LeboD, Ree., 4853^ p. 534).

lis CHAV. X. — DU PAIBMENT

pm dttdSt îimnenbio, constituait une créaoce appartenant à lexefciee 1837, pendant lequel avait lieu la vente dudit immeuble;— Considérant que si, conune Ta jugé le tribunal civil de première instance de Tarrondissement d'Evreux, le paiement irrégulièrement fait et non suivi de remploi n'a pu libérer l'Etat Tis-è-vis de la dame Doucerain qui réclame aujourd'hui le prix de rinuneuble vendu par elle, ce paiement n'a changé ni la nature de la créance ni l'exercice auquel elle appartenait; qu'aucune diligence n'a été faite au nom de la dame Doucerain dans un délai de cinq ans, à partir du commencement de l'exercice 1837 ; que, dès lors, c'est avec raison que le ministre des finances a rejeté pour cause de déchéance la réclamation présentée par la dame Doucerain, le 4 septembre 1831. — Art. i*', La requête de la dame veuve Doucerain est rejetée » (19 mai 1853, Lebon, Rec, p. 538).

En matière d'intérêts arriérés , le Conseil d'Etat a déclaré : « Vu la loi du 29 janvier 1831 ; — Considérant qu'aux termes de l'art, 9 de la loi du 29 janvier 1831, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat toutes créances, qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture 'de l'exercice auquel elles appai^ tiennent, n'auraient pu à défaut de justifications suffisantes être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans, à partir de l'ouverture dudit exercice ;«— Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du requérant tendant à obtenir la restitution d'une somme de 4,000 û*. pour intérêts du cautionnement du journal le Figaro, pendant Tannée 1837, n'a été formée régulièrement devant le ministre des finances que le 5 novembre 1843; que dès lors elle a été présentée lors du délai prescrit par ladite loi du 29 janvier 1831 et ^ trouve frappée de déchéance. — Art. 1«'. La requête du sieur Fleurot est rejetée ») (1).

Dans la même espèce, le Conseil avait jugé que la loi du 29 janvier 1831, et, avant elle, le décret du 24 mars 1809, ont établi une forclusion fondée sur des motifs d'ordre public, sur des raisons d'Etat, en dehors de toute application du droit privé, et par conséquent, de l'art. 2246, C. Nap. ; que la citation devant l'autorité judiciaire, qui est incompétente, n'interrompait donc pas la déchéance quinquennale, et que la réclamation, en cette matière, n'était formée régulièrement que devant l'autorité administrative.

(4) 23 juin 4Stô (Lebon, Hte., 4vS48, p. UO},

DIS iNDBjnirris. 143

Mais il faut reconnaître que le conseil a changé de système : !• implicitement d'abord dans un décret du 19 mai 4853, portant : « Que le requérant n*a fait, avant le 20 juin 1846, aucune o diligence, soit devant ^autorité judiciaire^ soit devant l'autoc( rite administrative, à l'effet d'dbtenir le paiement, soit de la (c somme principale de 4,450 fr., soit des dommages-intérêts « dont Tarrét du 25 mai 1841 contenait condamnation à son « profil » (1); 2® explicitement dans un décret du 9 mars 1854, où il est dit : « Considérant que les créances contre TEtat qui c( ont pour objet les coupes adjugées, les 20 octobre 1824, 4 oc* « tobre 1826, 3 novembre 1830 et 6 octobre 1834, appartiennent « aux exercices 1836 et 1835, et n'auraient pas été atteintes par la « déchéance avant fexploitiniroductif d'instance du 20 juin 1839...; « — Art. 1*'. Les communes d'Essoyes et de VerpiUières sont « renvoyées devant notre ministre des finances, à l'effet d'obte- « nir liquidation et paiement des sommes à elles dues par l'Etat a à raison de leurs droits au prix des coupes adjugées, les 20 c( octobre 1824 et 4 octobre 1826, dans les bois de Val-Grattery, (( les 3 novembre 1830 et 6 octobre 1834, dans les bois de la « Grosse-Oorrée. La décision du ministre des finances est annuel lée dans ce qu'elle a de contraire au présent décret.<»-Art. 2. « Le surplus des conclusions des communes est rejeté » (2).

Toutefois^ dans un décret du 19 mai 1854 (par conséquent, rendu le même jour que celui relatif à l'affaire Bouvet, précitée), le conseil est revenu encore à sa première théorie d'après laquelle une réclamation formée devant une autorité incompétente ne constituerait pas une demande régulière dans le sens de la loi du 29 janvier 1831 (3) (c'était le conseil de préfecture qui était incompétent).

Dans l'espèce d'une créance due pour indemnité d'une maison incendiée à Thion ville, par mesure défensive de cette place, le conseil a décidé : « Que la créance appartenait à l'exercice 1835; « qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831, toutes (( justifications nécessaires pour arriver à Tordonnancement et (( au paiement devaient, à peine de prescription de la créance, « être faites dans un délai de cinq ans, à partir de l'ouverture « de cet exercice ; que les requérants s'étaient pourvus seule- « ment le 2 janvier 1840, c'est-à-dire après l'expiration du délai

(4) Leboo, Bec, 4853, p. 538. 1 (3) Lebon, Rec., 48Ô4, p. 536.

(2) Ib.y 4864» p. 475. -» I

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