TOUS II
HA GHâP, X. -^ DU fAIEMBHT
<( fixé par la loi; qae dèsi lors c'était avec raison que le ministre « de la guerre s'était refusé au réordonnancement d'une créance « définitivement éteinte » (1).
En vertu des lois sur la liquidation de la dette publique : lois des 17 juillet-* août 1790; 14'et 15 août-l" septembre et 15 octobre 1790; 16-24 aeût 1790 ; 6, 7-11 septembre 1790; 7-14 octobre 1790; 23 et 28 octobre-5 novembre 1790; 16-22 décembre 1790; 10-20 juillet 1791 ; 29 septembre-16 octobre 1791 ; 30 septembre-16 octobre 1791; 16 fructidor an m ; arrêté du directoire exécutif, du 2 germinal an v; loi du 13 frimaire an vin; décret du 25 février 1808 ; décret du 13 décembre 1809; lois du 25 mars 1817; du 17 août 1822; du 29 janvier 1831 ; du 4 mai 1834; la compétence h l'effet de statuer sur les déchéances appartient à Tautorité administrative.
Ordonnance du 1*' février 1844, ainsi conçue :
« Considérant que, d'après les lois des 10 juillet 1791, 8 mars 1810, 17 juillet 1819, 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 , il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier s'il est dû une îndemnîfé aux sieurs Gounon et Douche pour le terrain à eux pris pour Textension des fortifications de la place du Havre, et de fixer la quotité de ladite indemnité ; mais que^ d'après les lois susvisées sur la liquidation de la dette publique, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur la question de déchéance élevée par le préfet. — Art. l•^ L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Seine-Inférieure est confirmé en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative la connaissance de la question de savoir sll y a lieu d'appliquer les lois sor les déchéances à la créance des sieurs Gounon et Douche; il est annulé pour le surplus » (2).
Décision identique, dans Tafiaire Finot et consorts, contre rStat (Ordonnance du 7 décembre 1844) (3).
Le9 conseils de préfecture sont incompétents pour statuer sur les questions de déchéance. « Considérant, porte un décret du <c 12 août 1854, que si, dans le cours du débat, l'administration 4( a cm devoir opposer à la demande la déchéance établie par « l'art, 9 de la loi du 29 janvier 1831, le conseil devait se défi clarer incompétent pour prononcer sur cette question, attendu « qu'aucune disposition ne lui en attribue la connaissance ; que tt l'appKeation des dispositions qui prononcent des déchéances
(4) Leboo, Rec,, 44 ^nv. 4842, p. 1 (2) Lebon, iZec., 48U, v- 43 49. I (3} /6., 4844, p. 629.
DES INDEMUIxés. 115
<t contre les créanciers de l'Etat a été réservée par les lois oi- « dessus visées, et notamment par celle du 29 janvier i85i aux ce ministres compétents, sauf recours an Conseil d'Etat contre a les décisions desdits ministres » (i)... ]
8i6. Le paiement de l'indemnité avant la prise de possession estf comme nous l'avons dit n^ 792, un devoir sacré pour l'administration. Si des entrepreneurs ou d'autres agents voulaient prendre possession d'un immeuble avant le paiement de Tindemnité, le propriétaire serait en droit de s'y opposer. Il ne devrait point se livrer à des voies de fait, parce que nul ne peut se faire justice à soi-même; mais il devrait s'adresser ou à l'administralion, pour qu'elle arrêtât les entreprises de ses agents, ou aux tribunaux chargés de faire respecter la propriété.
817. Les propriétaires n'ont pas toujours cette modération. Ils s'opposent quelquefois par la force à l'exécution des travaux, et il serait important de déterminer en quels cas la résistance dn propriétaire aux entreprises dirigées contre son héritage eonstîtoerait une contravention ou un délit, et quelle peine il ponrrait encourir par eette résistance. Saisie de cette question délicate^ la Cour de cassation se décida d'abord par une cirtconstance tonte spéciale ; elle se fonda sur ce qu'il s'agissait de l'élargissement d'un chemin vicinal, cas prévu par l'art. 15 de la loi du Si mai 1836. (Voir ci-après.) Le sieur Bargheon, se prétendant propriétaire d'une portion de terrain réunie à un diemin vicinal, avait, bien que les travaux eussent reçu lem* complète exécution, creusé sur le chemin un fossé destiné à lui rendre la jouissance de sa propriété. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 7 juin 1838 (DevilL, p. 707; Dali., p< 383), a considéré cette voie de fait comme constituant une détérioration et une usurpation sm* la largeur d'un chemin publie, passible de la peine l)ortée en l'art. 479, § 11, C. pén. (amende de ii à 15 francs inclusivement), et de l'emprisonne* ment pendant cinq jours en cas de récidive, en vertu de l'art. A&2 du même Gode.
La question s'étant représentée à la même chalnbre, elle a, par arrêt du 2 février 1844, persisté dans sa jurisprudence : tt Sur le moyen tiré de la violation des règles de la compétence:—Va les art. 408 et 413, C. inst. crim.; attendu qu'il résalle du procès-verbal dressé à la charge de..... que ces in-
(4) Lcbon, Bec, <854, p, 784.
dîvidus se sont opposés avec violence à la contînnation des travaux légalement entrepris pour Télargissement d nn chemin vicinal, et qu'ils ont détroit ceux qui avaient été commencés sur leurs propriétés respectives; que ces faits const^uenttoQtà la fois le délit prévu par l'art. 438, ù. pén., et la contravention que le n* 11 de Tart. 479 du même Code punit; — qu'ils rentrent exclusivement, dès lors^ dans la juridiction de la police correctionneUe... » (Dali., 44.1.125.) M. Paillart de Villeneuve, dans la Gazette des Tribunaux do
2 mai 1844, fait sur cet arrêt les observations suivantes :
c( L'art. 438, G. pén., punit, d'une manière générale ceux qui s'opposent par des voies de fait à la confection des travanxdn Gouvernement. D ne faut pas, en effet, que les préjugés ouïes inérèts locaux de quelques individus, ou même d'une partie de la population, fassent obstacle à des travaux entrepris dans nu but d'utilité publique. Mais cette disposition, essentiellement utile à l'égard des tiers qui, sans titre et sans droit, fontimip' tion dans les travaux, peut-elle être étendue au propriétaire qui s'oppose aux travaux commencés sur son terrain, qui défend sa propriété jusqu'à ce qu'il en ait été légalement exproprié pour cause d'utilité publique ? Dans l'espèce, les travaux illégalmnent entrepris avaient pour objet l'élargissement d'un cbemin vicinal, et cette circonstance a fourni à la Cour de cassation on motif spécial de décision.
(( Cette jurisprudence donne lieu à une double observatioiL n faut remarquer, en premier lieu, qu'elle n'est fondée que so: rai*t. 15 de la loi du 21 mai 1836 : or, cet article n'est qnnne exception au principe consacré par l'art. 9 de la Charte, qui ne permet l'expropriation que moyennant une juste et preaiW& indemnité. En dehors de cette exception, la même décision n'aurait donc plus d'apput. Ainsi, s'il s'agissait de travaux qui ne fussent pas motivés par l'élargissement d'un chemin vicinal, ki voies de fait exercées par le propriétaire du terrain pour les repousser ou les détruire ne seraient plus punissables, car la loi da
3 mai 1841 règle les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et détermine les garanties destinées à protéger les droits des propriétaires; et tant que les formes protectrices de la propriété n'ont pas été appliquées, tant que les garanties promises au propriétaire ne lui ont pas été assurées, il est fondé à repousser des actes qui ne sont plus qu'une spoliation, ou dn moins une usurpation de sa propriété. Telle est la doctrine qae consacre implicitement l'arrêt.
« Mais nous irons plus loin. Il nous parait douteux , loi-s même qu'il s'agit d'un chemin vicinal, que le propriétaire qui s'oppose aux travaux entrepris sur son terrain, en excipant de son droit de propriété, puisse être passible des peines portées en l'art. 438. En effet, cet article punit un délit, c'est-à-dire un îaii commis avec une intention coupable : dans la pensée du législateur il s'agit d'un acte de rébellion, d'une espèce de sédition. La loi distingue les moteurs et les agents de l'attroupement ; elle punit les premiers avec plus de sévérité. Or, ces caractères se trouvent-ils dans l'opposition du propriétaire î II est de bonne foi; il n'est animé par aucune pensée de rébellion contre l'autorité du Gouvernement; il prétend seulement soutenir un droit légitime. Il peut se tromper; mais son erreur est excusable, et, dans tous les cas, son action n'est pas la même que l'action des tiers.
(( Ceux-ci agissent dans un but hostile ; ils attaquent, sans aucun prétexte plausible, des travaux qui ne sont pas construits sur leurs propriétés; ils font acte de rébellion contre l'autorité. Le propriétaire ne se révolte pas, il croit se défendre ; il n'attaque pas, il maintient son droit ; il oppose la voie de fait à la voie de fait. M. Treilhard disait au Conseil d'Etat, lors de la discussion de cet article : « Qu'il fallait prendre garde de ne pas <( faire tomber la disposition sur celui qui ne s'oppose à des « travaux que parce qu'il prétend qu'ils sont faits sur sa pro- « priété » (Locré, xxxi, p. 86). Le législateur voulait donc punir autre chose qu'un fait matériel isolé d'une pensée criminelle; il croyait donc que cette pensée jie pouvait se trouver dans un propriétaire qui, lors même qu'il se trompe sur l'étendue de ses droits, est protégé par son titre même et par l'excuse de bonne foi qui y est nécessairement attachée. Dans notre opinion, l'art. 438 ne concerne que les tiers étrangers à la propriété : l'opposition des propriétaires eux-mêmes est un fait d'une autre nature, et qui ne saurait être classé parmi les délits correctionnels. »
La Cour de cassation a toutefois étendu sa jurisprudence au cas où il s'agit de travaux autres que des chemins vicinaux. Par un arrêt du 6 juillet 1844, elle a déclaré que la disposition de l'art. 438, C. pén., est générale et absolue; qu'elle n'admet pas, comme faisant disparaître le délit, la circonstance que l'auteur des voies de fait se prétendrait propriétaire du terrain sur lequel auraient lieu les travaux, et qu'ainsi ces travaux n'auraient pu avoir été ordonnés sans expropriation préalable
légalement consommée ; qu'une pareille distinction dans Tapplication de l'art. 438 pourrait entraîner des inconvénients graves pour Tordre public et pour l'intérêt national ; que des travaux urgents pour la navigation, pour la viabilité ou pour tout antre objet d'utilité publique, du ressort du Gouvernement, seraient suspendus ou empêchés, au gré de ceux qui prétendraient avoir à exercer un droit en opposition aux actes du Gouvernement ; — que celui qui serait lésé par des travaux ainsi ordonnés peut invoquer les lois protectrices de la propriété, en recourant aux voies légales, soit pour arrêter le cours ultérieur de ces travaux, soit pour obtenir la réparation du préjudice qui lui aurait été causé; (DaU., 1844.1.377; De vill,, 1844.1.854) (1).
La Cour royale dont l'arrêt était attaqué aV^it à tort sursis à statuer jusqu'à ce qu'il eût été prononcé par l'autorité compétente sur la propriété du sol. La question de propriété ne constitue pas en cette matière une exception préjudicielle; si l'administration est en possession d'un terrain, qu'elle en soit propriétaire ou non, elle peut légalement y exécuter des travaux. Mais celui qui est en possession d'un terrain à titre de propriétaire depuis plus d'un an, et qui s'oppose aux travaux que l'on veut y exécuter sans autorisation de justice, peut-il être passible des peines sévères prononcées par l'art. 438 ? A-t-il d'autre but que de faire respecter ses droits? L'administration doit-elle s'étonner des obstacles apportés à ses travaux , quand elles les a entrepris sans Taccomplissement des formalités prescrites par la loi?
L'art. 438|C. pén., punit d'uii emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende, ceux qui , par des voies de fait, se sont opposés à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement. Jj'art. 437 punit même de la réclusion et d'une amende quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie^ des édifices, des ponts, digues, chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir & autrui,
Le propriétaire ne doit pas s'exposer à de* telles pénalités, et
[\) [ t Je ne crois pas, dit M. Dufour. que l'article, non plus que l'arrêt qui n'a TU qoe des faits d'asurpation ûuiorisét ou drdçpmit par l'adminiatratioa et partant couTerts par un acte de l'autorité, soit applicable au propriéuire exproprié
qui ne lutterait que pour se défendre d'une dépossession illégale et ne constituant elle-même qu'une véritable voie de fart » {TraU4 général de drotl udmémùtratif, Y.p,*99).l
DES UfDSMITITSS. « 119
il doit demander protection aux magistrats. Malheurensement la jnrispmdence du Conseil d'Etat tend à dessaisir les tribunaux ordinaires de presque toutes les questions qui naissent d'une semblable contestation, et les citoyens qui ne se croient pas soflSsamment protégés sont tentés d'avoir recours aux voies de feiit pour conserver on recouvrer la jouissance de leurs immeubles.
819. D'après les art. H, 14, 15 et 26, de la loi du 8 mars 1810, les tribunaux civils étaient compétents pour connaître des réclamations formées par les propriétaires pour inobservation des formalités prescrites par cette loi dans l'intérêt de la propriété. « L'emploi d'aucunes voies coactives , avait dit le rap* u porteur de cette loi au Corps législatif, ne pourra avoir lieu
n qu'en vertu d'un jugement ; et nul particulier ne sera tenu
« de quitter son champ ou sa maison qu'après que ses juges « naturels le lui auront ordonné. » L'art. 26, notamment, admettait que l'on pouvait recourir au tribunal pour s'opposer à la prise de possession de l'administration.
Le sieur Tîffon, entrepreneur de travaux publics, avait, dans leur exécution, empiété sur la propriété des sieurs Meilhon. Ceux-ci le citèrent devant les tribunaux ordinaires. Le préfet éleva le conflit, qui fut annulé par arrêt du Conseil d'Etat, du 16 février 1826, sur le motif « que l'autorité judiciaire était compétente pour connaître des plaintes portées par les sieurs Meilhon contre l'inobservation des formalités prescrites pour constater l'utilité pubUque et parvenir à l'expropriation )> (Lebon, à la date;MacareI, p. 67).
Les dispositions de la loi de 1810 qui servaient de base à cet arrêt n'ont pas été reproduites dans les lois de 1833 et 1841 ; mais ces questions doivent encore recevoir la même solution, d'après les principes du droit commun.
Un arrêt de la Cour royale de Nancy, du 26 décembre 1842, déclare l'incompétence des tribunaux pour connaître des réclamations élevées contre le sieur Varlet, entrepreneur de travaux, qm avait coupé les h^ies qui fermaient la propriété du sieur Miiard-Levrechon, et pratiqué un fossé sur ce terrain. Mais le motif de décision a été « que la destruction de ces travaux, alors même qu'ils auraient été confectionnés avant la déclaration d'utilité publique et l'entier accomplissement des formalités préalables à Texpropriation, n'eût pu, aux termes de la loi du 21 mai 1836, être ordonnée que par l'administration elle-même, puisque, le pont faisant partie de la voie publique, l'arrêté qui en a
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fixé les dimensions a eu pour eSet d'attribuer au sol du chemin la portion de terrain revendiquée par Milard-Levrechon^ sauf à celui-ci à poursuivre l'action en indemnité qui lui appartient devant l'autorité administrative » (Dall.l843.2.1i2). Cette décision est donc basée uniquement sur les dispositions spéciales de la loi du 21 mai 1836, et sur le principe que les arrêtés de préfets incorporent de plein droit aux chemins les parcelles de terrain nécessaires à leur élargissement; mais il en serait autrement dans tous les autres cas, et notamment dans ceux qui sont régis par la loi du 3 mai 1841 .
820. Le propriétaire a souvent intérêt à faire constater qu'au moment où l'administration s'est emparée de son terrain, il en avait la possession plus qu'annale et à titre de propriétaire. Cette possession bien établie le faitprésumer propriétaire jusqu'à preuve contraire, et sert en outre à corroborer les titres qu'il pourra plus tard invoquer pour établir son droit de propriété. Toutes les actions possessoires sont de la compétence des juges de paix, et il n'y a pas d'exception à faire pour celles qui sont formées par ou contre l'Etat, les départements ou les communes.
Nous croyons qu'on ne pourrait, sous le rapport de la compétence, élever aucune objection sérieuse contre une action possessoire qui ne tendrait qu'à faire constater la possession annale du demandeur avant les voies de fait de l'administration ou de ses représentants. Les arrêts du Conseil d'Etat des 14 octobre 1836, aff. Lebalk, et 30 décembre 1841> aff. Buecher elLorentz, que nous allons rapporter (n* 822), proclament même ce prin^ cipe.
821. Mais le tribunal qui statue sur l'action possessoire ordonne ordinairement que le demandeur sera réintégré dans sa possession, puis fait défense de continuer les travaux commencés ; il ordonne même que ceux déjà exécutés seront détruits, et condamne l'usurpateur aux dommages et intérêts. Il convient d'examiner si ces diverses condamnations peuvent être prononcées lorsqu'il s'agit de travaux publics, car ces questions offrent de sérieuses difficultés, et la jurisprudence ne nous paraît pas les avoir positivement résolues. Nous allons d'abord rappeler les décisions rendues sur ces différents points.
822. Un arrêt du Conseil d'Etat, du 14 octobre 1836, statue sur une demande formée devant le juge de paix par le 0ieur Leballe contre Tentrepreneur Joly : (c Considérant qu'il était allégué par le sieur Leballe, et qu'il a été reconnu par les jugements
des..., que l'ouvrage d'art exécuté par Tentrepreneur Joly comprend, dans les limites de son tracé, une portion du sol dont le sieur Leballe avait la possession à titre de propriétaire, possession qui aurait été troublée, sans qu'à l'égard de ladite parcelle il y eût eu déclaration d'utilité publique et accomplissement des formalités antérieures à l'expropriation qui sont prescrites par les lois de 1810 et 1833; — Que t autorité judiciaire était campétente pour statuer sur cette question de possession, et pour or^ donner que le sieur Leballe serait, sur le vu de sa décision^ réintégré dam sa possession^ sauf le jugement ultérieur de la question de propriété par les tribunaux, et l'accomplissement par l'administration des formalités prescrites par les lois précitées; — Mais que Ventrepreneur Joly n'ayant agi, dans l'espèce, que d'après un tracé adopté et des ordres donnés par l'administration, ledit jugement ne pouvait ni prescrire des mesures contraires auxdits actes, ni prononcer contre l'entrepreneur aucune condamnation de dommages-intérêts ; — Que l'administration seule pondit prononcer la révocation des mesures qu'eUe avait prescrites et la destruction des travaux opérés par ses ordres ; — Que, d'autre part, le conseil de préfecture était seul compétent pour statuer sur ce recours dirigé contre le sieur Joly, comme entrepreneur de travaux publics ; — ^Le conseil maintient l'arrêté de conflit en tant qu'il a revendiqué pour l'autorité administrative la connaissance des conclusions du sieur Leballe, ayant pour objet l"* de défendre au sieur Joly de continuer les travaux par lui entrepris; 2« de lui prescrire la destruction de certains travaux déjà faits ; S'^de le faire condamner en des dommages-intérêts» (Beauc, p. 465 ; Ann. ponts etchauss.^ 1837, p. 91).
Sur les points de ce débat qui étaient laissés à l'autorité judiciaire, le préfet d'Ille-et- Vilaine se poui*vut en cassation, et soutint que l'occupation de la propriété du sieur Leballe n'était que temporaire. Ce moyen n'eut aucun succès, et, par arrêt du 15 janvier 1839, la Cour rejeta le pourvoi, attendu que, sur débat contradictoire, le tribunal a déclaré qu'il était constant en fait que partie de la propriété du sieur Leballe a été prise par voie de fait et employée à l'établissement de la nouvelle route ; que non-seulement la route y a été tracée, mais qu'elle a été construite et terminée avec remblais et rigoles; que ce n'était donc pas pour des dommages momentanés ou une occupation temporaire, dont l'administration pouvait seule connaître^ mais pour une occupation définitive, que le juge de paix avait été saisi de l'aflEBÛre... (Devill., p. 15; Dali., p. 479).
ISS GHAP. X. — DC PAIEMENT
823. Deux contestations identiques ont^été jugées pat le Conseil d'Elat, le 30 décembre 1841, par suite des actions possessoires formées par le sieur Buecher et par le ^ieur Lorentz contre» MM. Rœchlin, concessionnaires du chemin de fer de Strasbourg à Bâle. Le premier considérant est conçu dans les mêmes termes que celui de l'arrêt du 14 octobre 1836 ; puis le Conseil ajoute « que, si Tautorité judiciaire était seule compétente pour statuer sur cette question de possession, les concessionnaires n'ayant agi dans Tespëce que d'après un tracé adopté et des ordres donnés par l'administration, les juges ne pouvaient prescrire des mesures contraires auxdits actes ; — Que l'administration seule pouvait prononcer la révocation des mesures qu'elle avait prescrites et la destruction des travaux opérés par ses ordres. En conséquence, l'arrêt maintient l'arrêté de conflit en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative la connaissance des conclusions du sieur Buecher et du sieur Lorentz, ayantpôur objet d'enjoindre aux concessionnaires de détruire les travaux par eux opérés sur son terrain » (Lebon, p. 559).
824. Le sieur Coste, entrepreneur, avait, sans que l'on eût rempli les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, placé des ouvriers dans une terre appartenant au sieur Carol, y avait fait arracher des ceps et plusieurs oliviers, puis avait commencé sur ce terrain les travaux de construction d'une route, en faisant élever un mur et exécuter les remblais nécessaires. Le sieur Carol demanda 1*^ que le tribunal ordonnât la suspension des travaux de la roule sur sa vigne, et le rétablissement de sa propriété dans l'état où elle se trouvait avant les voies de fait du sieur Carol, et T qu'il condamnât l'entrepreneur en des dommages-intérêts. Le conflit élevé à l'occasion de cette demande fut maintenu par arrêt du 29 juin 1842, sur le premier chef, par le motif qu'il résulte des lois qui établissent la séparation des autorités administrative et judiciaire que celle-ci ne peut, sans excéder ses limites, statuer sur la suspension et la destruction des travaux exécutés par 1 administration ou par ses ordres ; — A l'égard du second chef de demande, par le motif que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la revendication des propriétés à l'égard desquelles n'ont pas été remplies les formalités prescrites par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et sur les dommages-intérêts qui pourraient être réclamés pour cette cause, Tautorité administrative seule est, aux termes des lois des 28 pluviôse an vm et 16 septembre 1807, compétente pour statuer sur les torts et dommages
DES INDEMNITÉS. i23
proveaant da fait des entrepreneurs de travaux publics et qui sont la suite nécessaire de l'exécution de ces travaux (Lebon, p. 318; Ann. ponts etckauss,^ p. 335).
825. Le même jour, 29 juin 1842, le Conseil d^Etat fut appelé à statuer sur une autre contestation à peu près identique. Le sieur Pruvost avait demandé, devant le tribunal de Yervins, la suppression d'une rayëre qui avait été établie sur sa propriété parle concessionnaire du canal delaSambreà l'Oise. Le Conseil d'Etat déclara que cette demande était de la compétence des tribunaux civils, par le motif a que la rayère dont la suppression était demandée avait été établie sur le terrain du sieur Pruvost, sans l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 1 juillet 1833 ; qu'à la vérité il ne peut appartenir aux tribunaux d'ordonner la suppression de travaux ordonnés par l'administration, mais que néanmoins, lorsque, comme dans l'espèce, ces travaux constituent de la part du concessionnaire une atteinte à la propriété, les tribunaux sont seuls compétents pour apprécier les dommages auxquels donneraient lieu des actes de cette nature » (Lebon, p. 323; Ann. ponts et chauss.j p. 327).
826. L'arrêt du 5 septembre 1842, aff. Pannetier et Coutenot, porte au contraire : « Considérant qu'il est reconnu par toutes les parties que les travaux exécutés pour le curage de la rivière de Seille comprennent dans les limites de leur tracé, dûment approuvé, des parcelles de terrain dont les sieurs Coutenot et Pannetier ont la possession à titre de propriétaires, possession qui aurait été troublée par lesdits travaux , sans que, à l'égard desdites parcelles, il y ait eu déclaration d'utilité publique et accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841; — Considérant que le juge de paix, seul compétent pour prononcer sur l'action possessoire, est seid compétent pour stateur sur les dommages-intérêts prétendus à raison du trouble apporté à la possession; que les torts et dommages dont la loi du 28 pluviùse an vixi attribue l'appréciation aux conseils de préfecture sont ceux qui résultent de travaux publics autorisés, et non ceux çui résultent de Poccupation irrégulière de timmeuble avant VaccompUssement des formalités d'expropriation ;^CQns\déranty d'autre part, que l'administration peut seule ordonner la destruction des travaux opérés par ses ordres ; — L'arrêté de conflit... est confirmé en tant qu'il revendique pour l'autorité adminis» trative le droit exclusif d'ordonner la destruction des travaux et le rétablissement des lieux dans leur ancien état ; il est an-
Dulé pour le surplus » (Lebon, p. 452 ; Arm. ponts et ckauss.f p. 445).
827. Un arrêt du Conseil d'Etat du 6 septembre 1843, aff. de Lamotbe, déclare « qu'il n'appartient qu'à l'autorité administraa tive d'ordonner, quand il y a lieu, la destruction des ouvra* <i ges exécutés par ses ordres » (Lebon, p. 509).
Par un second arrêt du même jour^ tout en reconnaissant que l'entrepreneur des travaux de redressement d'un cbemin de grande communication s'était emparé d'un terrain appartenant au sieur Boutin, sans que l'indemnité due à ce dernier eût été payée ni même réglée, le Conseil d'Etat déclare qu'aux termes des lois qui ont établi la séparation des autorités administrative et judiciaire, il ne peut appartenir aux tribunaux d'arrêter le cours de travaux qui avaient lieu en exécution d'un arrêté du préfet, ni de porter atteinte aux actes administratifs qui les ont ordonnés. En conséquence , le conseil a maintenu le conflit en tant qu'il revendiquait pour l'autorité administrative la contestation relative à la discontinuation des travaux (Lebon, p. 522).
828. Un autre arrêt du 15 septembre 1843, aff. Doré, relatif à des terrains dont on s'était emparé sans expropriation, porte : (1 Considérant que l'arrêté de conflit ne revendique pour l'autorité administrative que la connaissance des difficultés portées devant le tribunal civil, en tant qu'elles ont pour objet seulement : 1® la construction des ouvrages exécutés par le sieur Raymont^ concessionnaire, sur les terrains du sieur Doré, pour la rectification de la route royale ; 2' le rétablissement des lieux dans leur état primitif par l'enlèvement des matériaux; 3*" la question relative aux domm^es résultant de l'exécution de ces travaux pour les propriétés riveraines de la route ; — Considé-** rant que les travaux dont il^ s'agit ont été exécutés en vertu des ordres de l'administration, et qu'aux termes des lois qui ont établi la séparation des deux autorités administrative et judiciaire, il ne peut appartenir aux tribunaux soit d'ordonner la destruction desdits travaux, soit de cbanger ou de modifier les plans arrêtés et approuvés par l'administration ; — Considérant que, si l'autorité judiciaire est compétente pour prononcer sur les dommages et intérêts réclamés pour cause d'inexécution des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'autorité administrative seule est, aux termes des lois des 28 pluviôse an viu et 16 septembre 1807, compétente pour statuer sur les torts et dommages provenant du fait des entrepreneurs de travaux
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publies, et qui sont la suite nécessaire de l'exécution desdits travaux; -^ L'arrêté de conflit est confirmé » (Lebon, p. 537 ; Arm, ponts et ckauss.y p. 498). Décision identique par arrêt du 21 décembre 1843, à l'occasion d'une réclamation du sieur Roussey (Lebon, p. 606; Ann. ponts et chauss.y 1844, p. 69).
829. Dès que l'on a placé la propriété sous la sauvegarde des tribunaux; dès que l'on a adopté comme principe de notre législation que nul ne pourrait être privé de sa propriété sans une indemnité préalable, l'on a nécessairement voulu que si des agents de l'administration se permettaient de violer cette prescription, les tribunaux pussent les forcer à la respecter. Or, le moyen le plus simple d'arriver à ce but est la défense de continuer les travaux commencés. A la vérité, les arrêts du Conseil d'Etat des 14 octobre 1836, 30 décembre 1841, 22 juin 1842, aff. Cardy et 6 septembre 1843, aff. Boutia^ disent qu'aux termes des lois qui ont établi la séparation des deux autorités admim'strative et judiciaire, il ne peut appartenir aux tribunaux d'arrêter le cours des travaux qui ont lieu en exécution des ordres de l'administration. Mais à côté de cette disposition générale, il faut placer cette autre règle, applicable plus spécialement à la question : que l'administration ne peut s'emparer d'une propriété qu'après le paiement d'une juste indemnité ; puis celle qui charge les tribunaux de faire respecter cette prescription. N'est-ce donc pas créer bien formellement une exception à la régie qui défend aux tribunaux d'entraver l'action de Tadmlnistration ? Ainsi, les ouvriers d'un entrepreneur de travaux publics commencent à démolir ma maison ou les murs de clôture de ma propriété; je m'adresse au juge d« paix, qui pourra déclarer que Ton viole la loi à mon égard, mais n'aura pas le droit d*empêcber la continuation de cette illégalité, de me maintenir dans la jouissance de mon bieni et Ton appellerait cela mettre la propriété sous la protection des ti^ananx ! Singulière protection ! Si, comme on semble l'admettre, l'administration peut seule arrêter les voies de fait dirigées contre nos héritages, il faut dire que la propriété fon* cière est sons la protection de l'administration, et non sous la protection des tribunaux. Nous pouvons invoquer, à titre d'analogie, l'art. 74 de la loi du 3 mai 1841, relatif à l'envoi en possession pour cause d'urgence, qui déclare formellement que, si l'administration ne consigne pas dans la quinzaine le supplément d'indemnité, fe propriétaire pourra s'opposer à la continuation des travaux. Ce n'est pas une opposition par voie de
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fait que le législateur a voulu autoriser; c'est la faculté défaire déclarer par le tribunal que les travaux seront discontinués. Le tribunal peut donc prescrire cette suspension sans sortir du cercle de ses attributions. L'arrêt du 6 juillet 1844, que nous avons rapporté n» 818, suppose aussi que Ton peut se pourvoir pour arrêter le cours ultérieur des travaux.
830. Nous devons nous expliquer de suite sur un argument qui est toujours reproduit dans ces discussions. On prétend que prescrire la suspension ou la destruction des travaux, c'est porter atteinte aux actes administratifs qui les ont ordonnées. Cet argument n'ajiràit quelque force qu'autant qu'il existerait un arrêta du préfet qui prescrirait de s'emparer du terrain sans avoir acquitté l'indemnité. La décision judiciaire qui défendrait, au contraire, d'occuper ce même terrain, serait alors en opposition avec l'arrêté du préfet. Mais, dans aucune des aSaires que nous venons dé rappeler, l'on ne représentait d'arrêté de ce genre.
Quels étaient donc les actes administratifs à Taide desquels on voulait paralyser l'action des tribunaux? L'opposition du propriétaire allait, disait-on, entraver l'exécution d'un tracé approuvé par l'administration I Mais il est évident que telle n'était pas l'intention des propriétaires. Us ne demandaient nullement que le tracé fût modifié par le tribunal; ils demandaient seulement que ce tracé ne fût pas exécuté sur leurs terrains avant l'accomplissement des formalités prescrites par les lois de 1833 et i 841.
L'entrepreneur, disait-on, n'a agi que d'après les ordres de l'administration. Distinguons : Oui, l'administration avait prescrit l'exécution des travaux et même l'exécution sur tels cl tels terrains ; mais elle n'avait pas dit que cette exécution pourrait avoir lieu au gré des entrepreneurs, et sans remplir les formalités légales. L'obligation de se conformer aux lois est toujours exprimée ou sous-entendue. Admettre que l'approbation des travaux ou l'ordre de les exécuter dispense l'entrepreneur de se soumettre à l'art. 545, G. Nap., et à la loi du 3 mai 1841, ce serait mettre la propriété à la merci de tous les entrepreneurs de travaux publics.
Les tribunaux peuvent donc forcer les entrepreneurs à respecter la propriété, et à suspendre leurs travaux sur le terrain du plaignant, sans porter atteinte à aucun acte administratif.
831. Par les mêmes motifs , les tribunaux peuvent ordonner la destruction des travaux exécutés au mépris des prescrip-
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tions de la loi, et le rétablissement des lieux dans leur ancien état. Nous devons toutefois reconnaître que tous les arrêts du Conseil d'Etat que nous venons de citer réservent ce droit à l'aatoiité administrative, par les motifs que nous venons de combattre. Mais la Cour de cassation admet au contraire que a les actes qu'un entrepreneur se permet sur la propriété d'aua trui, bors des termes de son contrat et sans une autorisation 'i expresse de TadministratioD..., sont dans les attributions des u juges ordinaires, puisque ces actes peuvent être appréciés n sans porter atteinte à aucun acte administratif» (Arrêt du ai octobre 1841; DevilL, xm, p. 948; Dali., p. lOi).
Cependant les magistrats ne doivent user qu'avec une grande réserve de la faculté, que nous croyons leur appartenir, d'ordonner la destruction des travaux illégalement exécutés sur le terrain usurpé. Souvent la destruction ne pourrait s'opérer sans dégrader d'autres travaux établis sur des terrains voisins; le rétablissement des lieux dans leur ancien état est même quelquefois à peu près impossible* D'ailleurs, quoique ces travaux aient été exécutés illégalement, ils sont, en réalité, réclamés par nntérêt public , et les faire détruire pour qu'on les recommence peu de temps après, c'est causer préjudice au public au moins autant qu'à Tentrepreneur. Du reste, le rétablissement des lieux dans leur ancien état n'est presque jamais prescrit que pour rbonneur des principes, car il ne durerait jamais assez de temps pour que le propriétaire pût tirer un parti utile de la propriété remise en son état primitif. Les magistrats concilient donc tous les intérêts en accordant pour la destruction des travaux et le rétablissement des lieux un délai assez long pour que Tadministratian pm'sse , dans l'intervalle , remplir les formalités de l'expropriation et éviter les inconvénients de ces mesures rigoureuses.
Dn arrêt de la Cour royale de Paris du 2 avril 1842 s'est prononcé sur cette question en ces termes : « — En ce qui toucbe les travaux définitifs opérés sur les terrains expropriés : — Considèlant que ces travaux constituaient une véritable prise de possession par la compagnie ; que cette prise de possession ne pouvait avoir lieu sans qu'au préalable l'indemnité eût été régulée et acquittée; que jusque-là la compagnie n^'avait aucun droit sur lesdits terrains, et que Boulé-Robert ne pouvait être troublé d'une manière quelconque dans sa propriété; que Boulé- Robert, ainsi illégalement dépossédé, devait se pourvoir devant rautorîté judiciaire, gardienne légale de la propriété, pour de-
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mander à être remis et maintenu en possession , et que Tautorité iudîciaire était compétente, soit pour ordonner cette réintégration par tous les moyens nécessaires pour Topérer, soit pour prononcer des dommages-intérêts, s'il y avait lieu ; — Mais, considérant que cette demande ne pouvait pas être jugée en état de référé ; que, si le juge des référés eût été compétent pour statuer sur l'opposition de Boulé-Robert à ce que les travaux qui le troublaient dans sa propriété fussent commencés, ou à ce qu'ils fussent continués^ et pour ordonner que les choses demeurassent en état, il n'était pas compétent pour ordonner la démolition des travaux opérés^ parce qu'il ne se trouvait alors dans aucun des cas prévus par l'art. 806, C. proc, et parce qoe, ne pouvant statuer que provisoirement^ il excédait ses pouvoirs en ordonnant une destruction de travaux qui rendait illasoiie le renvoi au principal. » (Dali., 1844.2.133.)
832. Le Conseil d'Etat avait d'abord admis, par son arrêt du 14 octobre 1836, que, quand un entrepreneur avait agi d'après un tracé adopté, et des ordres donnés par l'administration, les tribunaux ne pouvaient prononcer contre lui aucune condamnation de dommages-intérêts, parce que les conseils de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les torts et dommages provenant du fait des entrepreneurs. Un arrêt du 29 juin 1842, aff. Caroly laisse de l'incertitude sur l'opinion du conseil ; mais un autre arrêt du même jour, aff. Pruvost^ est plus explicite, et porte que, quand les travaux constituent de la part du concessionnaire une atteinte à la propriété, les tribunaux sont seuls compétents pour apprécier les dommages auxquels donneraient lieu des actes de cette nature. Le conseil a sanctionné cette jurisprudence par son arrêt du 5 septembre i842, dans lequel il détermine en ces termes la distinction entre les attiîbutions des deux autorités : « Que les torts et dommages dont la loi du 28 pluviôse an viii attribue l'appréciation aux conseils de préfecture sont ceux qui résultent de travaux publics autorisés^ et non ceux qui résultent de l'occupation irrégulière de l'immeuble avant l'accomplissement des formalités d'expropriation, u Nous admettons d'autant plus volontiers cette distinction qu'elle se trouve d'accord avec l'arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1841 que nous venons d'indiquer clans le numéro précédent (i).
(4) Y. Dufoar, Trailé gén. de droit administratif, y, n<* 604 .
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[Depuis, le Conseil d'Etat a jugé, par arrêt du 4 juillet 1845 : (( Que Tautorité judiciaire est compétente pour prononcer sur les actions possessoires et sur les dommages-intérêts réclamés à raison du trouble apporté à la possession des particuliers par les agents de Tadministration sans l'accomplissement des formalités d'expropriation; qu'il résulte de l'instruction que les actes reprochés au sieur Raguet et Picard ont eu pour but la prise de possession définitive des terrains des sieurs Delaruelle- Duport, Lheureux et autres, à l'effet d'y établir la route départementale n*» 8 ; que dès lors, il n'y avait sur ce point aucune question préjudicielle à renvendiquer pour l'autorité administrative » En conséquence, l'arrêté de conflit a été annulé (1).
Arrêt du 13 décembre , même année : « Considérant que l'action intentée par le sieur Leloup contre la commune de Quelaines a pour objet: 1«> de faire cesser l'occupation de terrains appartenant au requérant, et dont la commune de Quelaines se serait emparée pour y établir un chemin vicinal, sans accomplir les formalités prescrites par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2** d'obtenir des dommagesintérêts pour le trouble apporté à la jouissance du demandeur pour cette entreprise illicite ; 3® de faire rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant la prise de possession de la commune; 4'» d'obtenir une indemnité pour les dégradations commises sur d'autres parties des propriétés du sieur Leloup; — Considérant que le tribunal civil de l'arrondissement de Château-Gontîer s'est déclaré incompétent pour connaître des troisième et quatrième chefs de la demande du sieur Leloup, et qu'il n'a réservé pour l'autorité judiciaire que la connaissance de la question possessoire et celles des conclusions relatives aux dommagesintérêts réclamés pour inexécution des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; qu'aux termes des lois susvisées, l'autorité judiciaire est compétente pour prononcer sur ces questions;—Art. 1«'. L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Mayenne est annulé » (2). •
Un arrêt du 25 mars 1852 décide que l'autorité administrative n'est pas compétente ponr prononcer sur la demande en donunages-intéréts :
(>l)LeboD, i2ee.,4845,p. 384.
(%) Leb0D,A«/;.,4845. p.554.
Considérant que, dans le dernier état de la cause, l'instance engagée par les époux Mathieu et consorts^ devant le iribanal civil de Langres, se trouvait réduite à deux points, savoir: V une demande à TeSet de faire ordonner la suppression des travaux exécutés sur une partie de la propriété* des demandeurs, pour l'établissement du tracé nouveau du chemin vicinal de Ternat à la route départementale de Langres à Chfttillon-sur- Seine, sans que les formalités prescrites par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique aient été remplies; 2* une demande en dommages-intérêts pour la prise de possession des terrains dont il s'agit avant Taccomplissement des formalités légales ;
« Considérant que, les travaux de rectification du chemin de Ternat à la route départementale, n"" 3, ayant eu liea en vertu d'une approbation donnée par le préfet de la Haute-Marne et d'une aeiyudication passée par le sous-préfet de l'arrondissement de Langres, l'autorité judiciaire ne pouvait, aux termes des lois susvisées sur la séparation des pouvoirs, connaître de la demande en suppression d'une partie de ces travaux; que, dès lors, c'est avec raison que le préfet de la Haute-Marne a reven* diqué le droit de prononcer sur cette demande pour rantoiilé administrative; mais que cette autorité n'est pas compétente pour prononcer sur la demande en dommages-intérêts réclamés à raison de la prise de possession des terrains occupés poor le redressement du chemin avant l'accomplissement des formalités légales; que cette demande doit être appréciée parles autorités qui, d'après la loi du 3 mai 1844 et l'art. 16 de loi du 31 mai 1836, doivent prononcer la dépossessîon et régler l'indemnité due aux propriétaires dépossédés ;
« Art. i*^ L'arrêté de conflit, pris le 13 septembre 1850, par le préfet de la Haute-Marne^ est confirmé en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative le droit de prononcer snr la demande formée par les époux Mathieu et consorts, à reffel de faire ordonner la suppression des travaux exécutés sur nue partie de ladite propriété, pour le nouveau tracé du chemin vicinal de Ternat, sans l'accomplissement des formalités relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce même arrêté est annulé en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour la prise de possession des terrains dont il s'agît avant l'accomplissement de formalités légales; n (1).
(4) LeboD, Rec, 4852, p. 58.
Arrêt du 7 jalUei 1853 : a Considérant que Tadministration lie pouvait faire commencer les travaux sur les terrains compris (Jans le tracé du chemin projeté qu'après une cession amiable ou iiprès raccomplissement des formalités prescrites par Tart. 16 de la loi duft mai 1836; que, dès lors, il appartenait à Tautorité judiciaire de prononcer sur la demande formée par le sieur flobin, de la Grimaudière, pour faire ordonner que les travaux commencés sur la propriété seraient discontinués jusqu'au règlement et au paiement de Tindemnité à laquelle il avait droit : — Art. 1". L'arrêté de conflit, pris par le préfet d'Ille-et-Vilaîne, est annulé » (1).]
833. Lorsque, par une décision passée en force de chose jugée, les tribunaux ont ordonné la réintégration d'un propriétaire illégalement dépossédé, celui-ci, pour arriver à l'exécution de cette décision, peut au besoin requérir l'intervention de la justice, Qt, par suite de la force armée. Pour Texécution des fortifications de Paris, Tadministration de la guerre savait fait prononcer l'expropriation des terrains appartenant au sieur de Saint- Albin, et s'était mise en possession de ces terrains* Par arrêt du 5 juillet 1842, ce propriétaire fit casser la décision qui avait servi de base à cette prise de possession. Il voulut ensuite faire cesser les travaux et rentrer lui-même en possession de son terrain. Il s'adressa au président du tribunal de la Seine, qui, le 2 août 1842, rendit en référé l'ordonnance suivante : « Disons que, dans les cinq jours de la signification de la présente ordonnance, le préfet de la Seine et le ministre de la guerre, chacun en ce qui le concerne, seront tenus de quitter les lieux; sinon, et faute par eux de ce faire dans ledit délai, eticelni passé, autorisons ledit sieur de Saint-Albin à se mettre en possession de ladite pièce de terre par toutes les voies de droit, et même, en cas de résistance, à se faire assister du commissaire de police et de la force armée si besoin est ; ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans y préjudicier, et sur minute, attendu l'urgence. » Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour royale de Paris du 26 juin 1843 {Gaz. des Trib.^ 3 août 1842 et 27 juiù 1843) (2).
(4) Lebon, Hec., 4853, p. 693.
(2) V. Dufour, Traité de droit administratif, v, n» 8<M , p. 498.