Solution intermédiaire
855. — Les diverses conditions du bail subsistent, malgré l'expropria-
tion partie, tant que la résiliation n'est pas prononcée.
856. — Des dommages causés, après le morcellement d'une propriété,
par l'exécution des travaux, à la partie non expropriée. — Compétence.
857. — Du cas où il y a chose jugée à cet égard par la décision du
jury.
858. — Du cas où les dommages ont été prévus lors de la décision du
jury. — Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1853.
859. — Controverse sur la compétence. — Jurisprudence antérieure du
Conseil d'Etat. — Arrêts de la Cour de cassation.
834. Un propriétaire à qui on enlève une partie de sa propriété pourrait prétendre que cette partie est d'une telle importance, que^ sans elle, la propriété lui devient inutile, et demander que l'Etat, la prenne en entier. L'art. 1636, G. Nap., eût pu, jusqu'à un certain point, autoriser une pareille prétention ; mais, pour éviter toute difficulté à cet égard, le législateur s'est prononcé sur ce point. Il n'est pas certain cependant qu'il soit parvenu à concilier tons les intérêts.
L'art. 51 de la loi du 16 septembre 1807 porte : u Les maisons et bâtiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue seront acquis en entier si le propriétaire l'exige, sauf à radmlnistration publique ou aux communes à revendre les por* tlons de bâtiment ainsi acquises, et qui ne seront pas nécaasaires pour l'exécution du plan. » On voit que cette disposition ne s'appliquait qu'aux propriétés bâties.
835. L'art. 50 de la loi du 7 juillet 1833 porte : « Les maisons et bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans le délai énoncé en Tart. 24. ^ n en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réddite au quart de la contenance totale^ si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. »
« Le § !•' de l'art. 40 (disait en 1832 M. le comte d'Argout, ministre du commerce) contient une disposition déjà consacrée par la loi du 16 septembre 1887, mais qui, dans le système de cette dernière loi, ne s'applique qu'aux maisons et bâtiments. Le § 2 retend aux terrains non bâtis, qui, par suite du morcela» lement, ne conserveraient plus qu'une surface étroite^ et dont rexplûitation serait impossible, ou du moins onéreuse. L'Etat s'impose l'obligation d'acquérir ces faibles parcelles si le propriétaire le requiert, sauf à l'administration à les revendre plus tard, et à verser le produit de cette vente dans les caisses de l'Etat. Cette disposition est en vigueur en Angleterre ; eUe y est pratiqnée avec succès, et rend plus facile un grand nombre de transactions » (Mon., 13 décembre 1832, p. 2137).
836. Dans le projet porté en 1840 à la Gbambre des pairs, le Gouvernement proposait au § 1^ de l'art. 50 des modifications qui ne furent point approuvées par la commission, et qu'il
134 GHÂP. XI. — PROPRISTÉS MORCELÉES
abandonna ensuite. (Mon,, 22 février 1840, p. 344; il avril, p. 679; Ift mai, p. 989.) Le Gouvernement demandait en outre que le § 2 de ce même article fût rédigé dans les termes suivants : « n en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se irouvef^a réduite à moins de iO aires, si toutefois k propriétaire ne possède aucun terrain contigu (Jlfon., 22 février 1840, p. 344). On lit dans le premier rapport de M. le comte Daru (Mon.^ 11 avril, p. 679) : « Nous vous proposerons en conséquence la suppression du demier paragraphe de l'art. 50 A ; mais il y a nécessairement err^ar d'impression : car les motife donnés par Tbonorable rapporteur ne tendent nullement à la suppression de ce § 2, et Ton voit, p. 680 , que la commission proposait l'adoption du § 2 avec la modification introduite par le Gouvernement, modification qui fut en effet votée par la Chambre sans discussion {Mon,y 10 mai 1840, p. 990).
La Chambre des députés craignit, au contraire, de trop multiplier les cas où l'administration doit acheter des terrains qui ne lui sont pas nécessaires, et revint en conséquence au texte de la loi de 1833 pour ce § 2 {Mon., 5 mars 1841, p. 539).
M. Galis rappela à la Chambre des députés que le § 1*' de l'art. 50 avait donné lieu à des difficultés qu'il importait de faire cesser^ « Des propriétaires, a-t-il dit, ont prétendu que l'expression maisons comprenait les bâtiments d'habitation, cours et toutes leurs dépendances ; d'autres ont pensé que par bâtiments, il fallait entendre tous bâtiments d'exploitation, de manière que l'expropriation d'un seul dût s'étendre nécessairement à la totalité des constructions. La jurisprudence n'a pas définitivement fixé le sens de cet article; mais les tribunaux paraissent s'arrêter à l'idée de n'appliquer la première de ces expressions qu'aux bâtiments d'habitation, et la seconde qu'aux bâtiments d'exploitation atteints par l'expropriation. Il me parait évident que remploi simultané de ces deux mots dans l'art. 50 peut donner lieu à des interprétations erronées, car il est naturel de ne pas supposer l'expression maisons Sjmonymes de celle bâtiments, et de lui attribuer le sens d'une collection, d'objets composant l'ensemble de la propriété. 11 conviendrait de rédiger ainsi l'article en diseossion : « Chacun des bâtiments dont il sera nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publiqne sera acheté en entier, etc. )i {Mon., 5 mars 1851, p. 539).
M. Dufaure répoiidit que l'on pourrait mettre tout simplement : les bâtiments. M. le duc de Marmier fit observer qu'il y a dertain bâtiment dont l'existence est tellement liée à celle d'un
b&tiineDt qui n'est pas atteint^ qu'il ne semble pas qu'on puisse les séparer dans l'expropriation. M. Galis répliqua : n La valeur de la portion expropriée sera fixée à raison du tort que Texpropriation d'une partie des dépendances aura pu causer à llmmeuble. Mais on ne peut exiger, dans les grandes villes surtout, où les bâtiments ont une grande importance , qu'on exproprie nn immeuble entier pour une portion de cour ou pour mi corps de bâtiment. » Après ces observations, la suppression du mot maisons^ adoptée par la commission, le fut aussi par la Gbambre {Ibid.).
En conséquence, l'art. 50 de la loi du 3 mai 1841 porte : s Les bàtmenis dont il est nécesôaire d'acquérir une portion o ponr came d'utilité publique seront achetés en entier, si les « propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adresa sée an magistrat directeur du jury dans les délais énoncés a aux art 24 et 27. — U en sera de même de toute parcelle de Cl terrain qui^ par suite du morcellement, se trouvera réduite « an quart de la contenance totale , si toutefois le propriétaire a ne possède aucun terrain immédiatement coutigu, et si la (( parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares. » — (a)
837. On a vu que la loi du 7 juillet 1833 avait, relativement an morceliement, distingué les maisons et propriétés renfera mant des constructions , et les terrains qui n'en contenaient pas. Mais, d'après la loi du 3 mai 1841 , la disposition du § 2 de l'art. 50 forme la règle générale pour toutes les propriétés morcelées, qu'elles contiennent ou non des constructions, qu'on les nomme maison, ferme, parc, etc., ou champ, vigne, prairie. Le § 1" de ce même article établit seulement une extension à cette règle en obligeant l'administration, lorsque les travaux doivent entamer des bâtiments, à acquérir ces bâtiments en entier si le propriétaire l'exige, mais rien au delà de ces bâtiments, à moins que l'on ne rentre dans les cas prévus par le § 2 du même article. Ce nouveau système est beaucoup moins favora* We aux propriétaires.