‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 55 sur 176 · Les droits des propriétaires en cas de morcellement se · texte numérisé non relu

Les droits des propriétaires en cas de morcellement se

AddUlons.

U) le 4roit de requérir Texpropriation totale d'uQ terrain réduit au quart de sa contenance primitive n'est pas acquis au propriétaire, si l'emprise ne provient pas eutaaifement du (aitmème de L'exph>pria-

tion, mais est en partie le résultat d'une aliénation volontaire, par exemple, d'offres faites par l'expropriant et acceptées par l'exproprié. Trib. civ. Seine, 46 nov. 4865 (Gax. «W6.,7déc. 65).

436 CHÀP. XI. — PROFRIÉTis MORCELÉES

troavent donc dans le § 2 de Fart. 50, dont M. Martin (du Nord), rapporteur de la Chambre des députés en 1833 , a expliqué les divers points en ces termes : « L'art. 50 du projet accorde au propriétaire dont l'immeuble a été empris en partie la faculté d'abandonner le surplus à l'administration^ si la parcelle qui doit lui rester est inférieure à dix ares. Nous avons cru qu'exprimée dans des termes aussi généraux , cette faculté pouvait souvent porter préjudice à l'administration, et qu'il était juste de la restreindre. Ainsi, si le propriétaire dont l'immeuble est réduit à dix ares possède cependant un autre terrain immédiatement contigu, pourquoi^ lorsqu'il peut réunir les deux propriétés, jouirait-il du bénéfice de l'article ? D'un autre côté, si l'immeuble, avant l'emprise, était d'une très-faible contenance , à quel titre l'expropriation de quelques ares placerait-elle l'administration dans la nécessité d'acheter le surplus ? À nos yeux, cette obligation rigoureuse ne peut lui être imposée que quand la propriété a subi une atteinte notable ; et, puisqu'il Saut, en pareille matière^ poser des règles fixes, nous croyons concilier tous les intérêts et ménager équitablement tous les droits en déclarant que, si l'expropriation n'a pas réduit au quart la contenance originaire de l'immeuble , le propriétaire ne pourra forcer l'administration à accepter l'abandon du terrain qui lui reste. Au surplus, et puisque la Chambre des pairs a cru que la limite de dix ares n'était pas trop étroite, il nous paraît sans inconvénient que vous l'adoptiez à votre tour » (Mon.^ 30 mai 1833, p. 1521).

M. Thiers, ministre du commerce, en reportant le projet à la Chambre des pairs, a insisté pour l'adoption de cet article. « Supposons, par exemple, dirait-il, un champ de douze ares superficiels. L'établissement d'une route exige qu'on en retranche deux ; serait-il juste que l'État, qui n'a besoin que de deux ares, fût obligé d'acquérir les dix ares restants? C'est à ce cas et à d'autres analogues que s'applique la restriction insérée dans l'art. 50 )) {Mon., 16 juin 1833, p. 1690).

839. Il résulte cependant de la combinaison des deux conditions étabhes par l'art. 50 des conséquences qui n'ont pas été dans l'intention du législateur. Supposons une propriété de quatorze ares, dont dix sont pris pour les travaux ; le propriétaire ne peut cependant pas exiger l'acquisition des quatre ares restants, car le terrain ne se trouve pas réduit au quart de sa contenance primitive. Une surface de deux ares ne devrait même pas être acquise, si elle avait fait partie d'une propriété inférieure à

PAB LES TRAVAUX. 137

huit ares. Ces conséquences , fâcheuses surtout pour la petite propriété, résultent du texte de la loi, mais n'entraient pas dans les prévisions du législateur.

840. £n 1833, un député avait proposé d'appliquer le § 1*' de Tart 50 à toutes les propriétés bâties... M. Legrand , commissaire du roi, combattit cet amendement, a Je vais vous citer, dit-il, un exemple qui fera voir la nécessité de ma proposition. L'administration s'est trouvée dans le cas d'occuper une partie d'une vaste cour «sans toucher au bâtiment. Le propriétaire a voulu qu'on achetât le bâtiment tout entier. Le tribunal a heureusement rejeté cette prétention. Dans ce cas, l'administration n'avait tout au plus à payer qu'une indemnité de dépréciation. (Mon., 8 février 1833, p. 323.) Mais, si vous décidiez que l'administration doit acheter les bâtiments, parce qu'elletouche à quelques dépendances de ces bâtiments, vous la mettriez dans la nécessité d'acquérir des propriétés considérables, lorsqu'elle n'aurait besoin que de quelques parcelles de terrain. » L'auteur de l'amendement réQpndit : a Je n'entends pas qu'il soit loisible au Gouvernement de prendre la cour ou les jardins d'une maison, et de laisser au propriétaire une maison sans cour et sans jardin. U me semble juste que l'individu dont la propriété est entamée dise alors au Gouvernement : Prenez ma propriété tout entière. » — M. Dupin, président, répliqua : « Quand il est nécessaire d'occuper une partie intégrante d'un bâtiment, comme le propriétaire ne peut être obligé â garder une portion de son bâtiment, il a le droit de dire au Gouvernement : U faut que vous achetiez tout le bâtiment. Si, sans attaquer le corps da bâtiment, on prend seulement une portion du terrain , on devra indemniser non-seulement à raison de la partie de terrain dont on se sera emparé, mais aussi en raison de la dépréciation qui en résultera pour la maison, que Ton rend par là moins utile ou moins agréable » (Ibid.). L'amendement fut retiré par le député qui l'avait présenté.

Si, sans toucher aux constructions d'une propriété bâtie, on la réduisait au quart de sa contenance totale et à moins de dix ares, l'administration devrait l'acquérir en entier, en vertu du § 2 de ce même art. 50, si le propriétaire n'avait pas d'autre immeuble contigu.

841. D'après la loi de 1841, si l'on prend un bâtiment isolé, tel qu'une remise, une écurie, une grange, il n'y aura pas nécessité d'acquérir la maison entière, parce que l'on n'est tenu d'acquérir que* les bâtiments dont on enlève une portion, et

438 CHAP. XI. — P&OPRitTES MOECEliES

qaici nous supposons que le bâtiment que Ton prend est distinot du corps de logis principal. Il n'y aurait, dans tous ces cas, qu'à payer la moins-value que peut éprouver le surplus de la maison. Mais, par une application également rigoureuse des termes de la loi, on doit décider que , quelque peu importante que soit la portion d'un bâtiment atteinte par TexpropriatioD, le propriétaire est en droit d'exiger qu'on lui achète la totalité de ce bâtiment. Ainsi, si Ton devait prendre 50 centimètres à l'extrémité d'une vaste grange,^il serait certainement fiicile au propriétaire, par des travaux peu importants, de conserver à ce bâtiment sa destination primitive. Cependant, il pourrait obliger l'administration â acheter la totalité de cette grange.

M. Homberg dit que, « par le mot bâtimeniSy il faut entendre ceux qui sont à l'usage personnel des citoyens et servent à leur habitation n (P. 99). Nous ne voyons rien dans la loi^ ni dans la discussion, qui autorise à donner au mot bâtiments une acception aussi restreinte. — (a)

842. L'amendement de M. Galis, que nous avons indiqué n» 836, n'aurait obligé l'administration à acquérir que êhacm des bâtiments dont elle pretiait une portion ; ce qui lui aurait permis de laisser les autres au propriétaire, lors même qu'ils auraient fait corps avec celui que l'on expropriait. Mais cette rédaction n'a pas été admise, et le législateur oblige l'administratioti à acheter en entier les bâtiments dont une partie seulement lui est nécessaire. Ainsi, les bâtiments qui font corps les uns avec les autres et sont réunis sous un même toit ne peuvent être morcelés contre le gré du propriétaire ; mais parce qu'on entame un bâtiment, on n'est pas obligé d'acquérir les bâtiments qui en sont distincts et indépendants, bien qu'ils soient contigus. On doit seulement payer la dépréciation que ces bâtiments éprouvent, s'ils deviennent moins utiles.

[ La Cour de Toulouse a jugé en ce sens que, si les bâtiment ne forment qu'un seul corps destiné au môme service, le pro-

A««lllOBfl.

(a) L'art. 50 n'est applicable qu'au cas ob le bâtiment partiellement exproprié fait partie d'un ensemble de constructions contiguës et dépendantes l'une de l'autre. Trib. Seine, 46 mars 4865 {fiai, trib,, 4 G mars 65).

Le sous-sol ou tréfonds étant une partie intégrante, et non pas seulement un ac-

cessoire de la propriété immobilière, ne peut être exproprié séparément sur la demande de la partie expropriante : le propriétaire a le droit «l'exiger que l'cxpro priation comprenne tout è la fois la superficie et le sous-sol, et, si la superfioi consiste en bâtiments, il est fondé à roquérir qu'ils lui soient achetés en entier G. Paris, 96 juill. 4964 (S. 65.ï.407i.

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priëtaîre pent en requérir racquisition intégrale , quel que soit le peu d'importance de la partie expropriée, relativement an tout. U importerait peu que cette partie des bâtiment n'eût pas été construite à la môme époque que le surplus ; il suffirait qu'elle y eût été incorporée (arrêt du 22 novembre 1855, Pautard ; DaUoz, 1856, 2, p. 80)].

843. Le consentement du propriétaire est nécessaire pour opérer l'aliénation de la portion de propriété bâtie qui n'est pas réclamée pour cause d'utilité publique. Ainsi, le mari ne pourra pas, sans le consentement de sa femme, demander que le Gouvernement prenne la totalité d'une maison propre de celle-ci, dont une partie seulement est indispensable pour la confection des travaux. On sent, en effet, qu'il est très-important pour la femme que le mari ne puisse ainsi dénaturer sa fortune, et substituer à un immeuble une créance mobilière qu'il pourrait dissiper; il ne peut exercer seul que les actions mobilières et possessoires (C. Nap., 1428).

844. Un tuteur ne pourrait non plus faire option de son chef, n devrait y être autorisé par le conseil de famille, dont la délibération devrait même être homologuée par le tribunal. U s'agit là d'une véritable aliénation; on doit donc remplir les formalités exigées pour les aliénations. Le père, tuteur de son lils et usufruitier légal de ses biens, ne pourrait, malgré la réunion des qualités d'usufruitier et de tuteur, faire seul une pareille option, relativement à une maison appartenant au mineur. Il n'est pas propriétaire, et ne peut aliéner ; il n'est qu'administrateur (C. Nap., 389).

Les administrateurs des établissements publics doivent aussi se faire antoriser pour Une semblable déclaration.

845. Si le propriétaire et l'usufiruitier ne sont pas d'accord pour demander que l'État achète la totalité de la maison, quel parti devra -t-on prendre? D'après Tart. 578, G. Nap., rusuûnit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Ne pouvant changer la substance des choses soumises à l'usufruitier, l'usufruitier ne pent, sans le consentement du propriétaire, substituer une somme d'argent à une propriété immobilière. Le propriétaire est, à la vérité, tenu de soufirir cette substitution pour la partie de sa propriété dont l'intérêt public a commandé le sacrifice; mais il lui est permis de conserver le surplus; et l'usufruitier ne peut le forcer à l'échanger contre une simple indemnité. Le morcellement de la maison pourra sans doute por-

ter à l'iisulhiitier un grand préjudice; il pourra môme être privé d'une partie de son habitation sans que l'intérêt de l'indemnité accordée pour la portion expropriée suffise pour le replacer dans la situation où il se trouvait avant l'expropriation. Mais c'est là l'effet du droit,' en quelque sorte précaire, de l'usufruitier. C'est ainsi qu'en cas de destruction du bâtiment, il perd ses droits sur le sol et sur les matériaux (art. 624, G. Nap.).

De son côté, le propriétaire pourrait-il, sans le consentement de l'usufruitier, obliger l'Etat à acquérir la totalité des bâtiments dont on ne réclame qu'une partie pour l'exécution des travaux? Non. L'art. ^599, C. Nap., dit qu'il ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit^ nuire aux droits de l'usufruitier. Or, si l'usufruitier préfère conserver le reste des bâtiments^ le propriétaire ne peut l'obliger à les échanger contre une indemnité. Lorsque l'usufruitier n'habitera pas la maison, son intérêt sera généralement le même que celui du propriétaire; mais, s'il l'habite, il peut désirer conserver tout ce qui n'est pas nécessaire aux travaux. Le propriétaire, au contraire, peut préférer une indemnité. Sans doute, jusqu'à la cessation de l'usufruit, il ne jouira pas plus de l'indemnité que des bâtiments ; mais, si pendant la durée de l'usufruit, ces bâtiments se détériorent, le propriétaire pourra bien, quand il rentrera en jouissance, ne pas en obtenir le prix qu'il en aurait touché de l'État. Néanmoins, comme il doit régler ses droits de manière à ne pas nuire à ceux de l'usufruitier, il ne pourrait, sans le consentement de celui-ci, exiger l'acquisition de la totalité des bâtiments.

[M. Dalloz combat cette dernière proposition. « L'art. 50, ditil, accorde au propriétaire un droit facultatif absolu, c'est-à-dire dont l'exercice n'est point subordonné à la condition d'obtenir l'autorisation d'un tiers. Et cette condition que la loi n'exige point, la nature des choses ne l'exige pas davantage ; car il est facile de conciUer les droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier, nonobstant l'opposition de leurs volontés : rien n'empêche en effet que le propriétaire n'oblige l'État à acheter la totahté de son immeuble, conformément à l'art. 50, sans que l'usufruitier cesse pour cela de conserver son droit sur la portion de l'immeuble non nécessaire à l'exécution des travaux publics. Il sera usufruitier d'un terrain appartenant à l'Etat, au lieu de l'être d'une propriété privée, voilà tout. (Répertoire, v» £xpropriation, n** 738.) Sans doute cela est possible, mais ce serait aggraver les obligations de l'Etat, qui est tenu d'acheter une

parcelle de terrain qu'il peut revendre immédiatement, mais non une une propriété dont il ne pourrait disposer*

tt Alors même, ajoute M. Dalloz, qu'il y aurait impossibilité de concilier le droit du propriétaire qui veut user du bénéfice de Tart. 50 avec le droit de l'usufiraitier qui s'y refuse, nous ne Toyons pas pourquoi ce serait le premier qu'il faudrait sacrifier. C*est forcer le sens de l'art. 599, C. Nap., que d'étendre cet article à un cas où le propriétaire ne cherche pas à faire sa condition meilleure aux dépens de l'usufruitier, mais seulement à atténuer le préjudice que lui occasionne un événement de force majeure, Texpropriation pour cause d'utilité publique» (Ibid.). Nous croyons qu'il faut la réunion de tous les intéressés dans Taliénation, pojir qu'elle puisse avoir lieu (Voir en ce sens Herson, n«294).]

846. n est important de remarquer que la déclaration relative à l'acquisition de la propriété entière doit être faite, d'après l'art. 50^ par une déclaration formelle adressée à Tadministratfon dans le délai énoncé en l'art. 24, c'est-à-dire dans le délai de quinzaine accordé au propriétaire pour faire connaître s'il accepte ou non les sommes que l'administration lui offre (n« 430). Si la déclaration n'était pas faite dans ce délai, il y aurait'déchéance du droit de requérir l'acquisition de la propriété entière ; car, sans cela, la fixation d'un délai aurait été tout à fait inutile.

[La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens par arrêt en date du 14 août 1855, ainsi conçu : « Aux termes de l'art. 50 delà loi du 3 mai 1841, pour qu'une parcelle de terrain, morcelée par l'expropriation, soit acquise sur la réquisition du propriétaire exproprié, il faut, non-seulement que cette réquisition soit faite par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, mais encore qu'elle soit adressée dans les délais déterminés par l'art. 24 de la même loi, c'est-à-dire dans la quinzaine qui suit la notification des offres de l'administration ; ainsi, en ne statuant pas à cet égard, la demande du propriétaire n'ayant été formée que dans le cours des débats devant le jury, et au dernier jour des débats^ le jury n'a violé aucune loi. » {Momier, Sirey, 1856, p. 620.)

Mêmes décisions dans deux arrêts des 9 juillet 1856 (chemin de fer de Saint-Rembert, Dalloz, 1856, p. 293), et 13 août 1855 (Badouiier, Dalloz, 1855, p. 333).]

Lorsque la déclaration doit être faite par un tuteur ou par des administrateurs qui ont besoin de se faire autoriser, le délai est

d'un mois au lieu de quinzaine ; le changement &it dans la rédaction de la disposition finale du § 1"" de l'art. 50 ne laisse aucun doute à cet égard. Dans la loi du 7 juillet 1833, cet article disait que la déclaration aurait lieu dans le délai énoncé en Hori, 24 ; la loi nouvelle dit : dans les délais énoncés aux art, 24 el 27. Or, ce dernier article statue pour le cas où des tuteurs ou autres administrateurs ont besoin de se faire autoriser.

Nous venons de dire que la notification devait être faite o radministrafiony quoique Tarticle dise au magistrat directeur. Cette dernière expression avait été introduite par suite d'an système proposé en 1832 par le Gouvernement, et qui ne fat pas adopté. Cette indication inexacte fut rectifiée en 1841 dans Tart. 21, mais on n'a pas remarqué alors qu'elle se trouvait aussi dans Tart. 50.

A ce sujet, un arrêt de la Cour de cassation, du 25 août 1856. a jugé que si l'art. 50 dît que cette réquisition sera adressée an magistrat directeur du jury, aucune disposition de loi ne s'oppose à ce qu'elle soit adressée sans intermédiaire, à la partie expropriante, à reflet d'être mise ensuite, par le magistrat directeur, sous les yeux du jury (1).

« Vu les art. 39, § 4, et 50 de la loi du 3 mai 1841 ;— Atiendii que Lentemann, en vertu de Tart. 50 de la loi du 3 mai iS41, avait requis de la ville de Grenoble une extension d'acquisition de l'immeuble dont il avait été partiellement exproprié ; —Attendu que si ledit art. 50 dit que cette réquisition sera adressée au magistrat directeur du jury, aucune disposition de loi ne s'oppose à ce qu'elle soit adressée, sans intermédiaire, i 1^ partie expropriante, à l'efiet d'être mise ensuite, par le magistrat directeur, sous les yeux du jury ; — Attendu qu'aux termes du même article la réquisition doit être faite dans la quinzaine qui suit la notification des offres de l'administration, et qu'il n'est pas établi que, dans l'espèce, elle ait eu lieu en dehors de ce délai — ; Qu'en effet si l'acte de notification porte en tête la date du 22 septembre 1855, la réception de cet acte parle mandatait auquel on a parlé porte sur l'original la date du 30 octobre 1855; que c'est de ce même jour, 30 octobre, que sont datées la réponse du mandataire et sa demande d'acquisition totale; lesdite? réponse et demande également consignées sur l'original ; qu'on ne s'explique pas comment cet original se serait trouvé en sa

(4) Dali J&6.4 .333.

PAR LES TRAVÂtIX. i43

possession ledit jour s'il eût ëtc complété dès le 22 septembre ; qae le timbre apposé par la ville de Grenoble sur ledit original , et indiquant l'époque d'entrée de cette pièce à la mairie, est daté du 31 octobre ; — Qu'il suit de ces circonstances que la preuve de la notification des ofiï'es à l'exproprié ne se trouvait établie, clairement et sans litige, qu'à la date du 30 octobre, jour de la demande d'acquisition totale; et qu'ainsi il n'y avait pas lieu, en l'état, d'écarter cette demande comme formée hors des délais impartis par l'art. 50 ; — Attendu que la demande d'extension d'acquisition formée par Lentemann était repoussée par la ville de Grenoble; que, d'une part, Lentemann soutenait n'avoir consenti à une cession amiable qu'en se réservant formellement tous ses droits résultant de la loi de 1841, ce qui comprenait le droit ouvert par l'art. 50 ; que, d'autre part, la ville prétendait que le règlement de l'indemnité ne devait porter que sur la portion de l'inmaeuble désignée au jugement du 18 août 1855, valant expropriation ; — Que ce désaccord des parties sur rétendue du terrain, objet de l'indemnité, constituait un litige sur le fond du droit ; que ni le magistrat directeur ni le jury n'étaient compétents pour statuer sur ce litige, qui devait, aux termes de l'art. 39, être renvoyé devant qui de droit, après règlement par le jury de deux indemnités alternatives, correspondantes à chacune des solutions qu'il pouvait ultérieurement recevoir ; — ^Attendu que l'ordonnance du magistrat directeur, en décidant que le jury statuerait exclusivement sur l'indenmité des parcelles désignées au jugement du 18 août 1855, et la décision du jury, en ne statuant que sur cette indemnité, ont expressément violé les lois précitées ; — Casse. »

L'opinion que nous avons émise au tome l*', sur l'obligation dans laquelle est l'administration , lorsque le propriétaire exerce sa réquisition en vertu de l'art. 50, de lui faire de nouvelles o&es pour l'expropriation totale, et de lui laisser un nouveau délai de quinzaine, a été justifiée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 février 1857, que le BuUeiin civil ifi la Cour rapporte en ces termes : n Est nulle la décision d'un jury d'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'il n'a pas été procédé aux notifications prescrites par les art. 23 et 24 de la loi du 3 mai 1841, non-seulement pour les offres originaires^ mais (wssi pour k$ offres qui ont pu être ultérieurement faites dans le cours de l'instance, si, par suite de l'absence de ces notifications de ces offres, la partie expropriée a été privée du dé* lai pour délibérer que lui accordait la loi ;'^La Cour, vu les art.

CHAP. XI. — PAOPRliréS MOBCJBLÉES

23, 24, 37, § 1*', de la loi da 3 mai i841 ;— Attendu qu'il résalie du procès-verbal que ce n'est que devant le jury que la compagnie demanderesse fit connaître son acquiescement à la demande formulée par Meyer, dans sa notification du 21 mars 1856, et tendant à ce que la partie de sa \\gne joignant à gauche la parcelle expropriée fût acquise par ladite compagnie et coiqprise dans la fixation de l'indemnité, et que ce n'est qa'alors qu'elle proposa. des ofi&'es sur ce chef; — Attendu que, parce retard et ce mode de procéder, le demandeur fut privé du délai à lui accordé par l'art. 24 précité, pour réûéchir sur Tacceplation ou le refus de ces offres ; — Attendu que l'art. 37 précité impose au magistrat directeur l'obligation de mettre sons les yeux du jury le tableau des offres et demandes notifiées en exécution desdits art 23 et 24, et que cette obligation ne saurait être remplie complètement, selon le vœu de la loi, si les modifications n'avaient pas été faites quant aux dernières offres^ aussi bien que quant aux offres originaires y et si, par suite de l'absence de notification desdites dernières offres, le demandeur avait été privé du délai pour délibérer que lui accordait la loi ; — Attendu, enfin, que ce moyen,- fondé sur la violation d'une formalité substantielle, a pu être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation; — Par ces motifs, casse » (1).] — (a).

(4) Bull, êivih 4867, p. 345; Dall.BT.

Ad«Ul0BB.

(a) Cette réquisition est suffi samment établie par la mention qui en est faite dans le procës-Terbal des opérdlioos du jury ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit constatée par un acte extrajudiciaire. Cass. civ., 28 déc. 4859 (S.60.4.4004).

Elle peut être adressée, non au magistrat directeur lui-même, mais à la partie qui poursuit l'expropriation .

Et cette partie à laquelle on Ta notifiée est tenue, à peine de nullité, de le faire mentionner, avec le chiffre de l'indemnité réclamée, sur le tableau des offres et demandes pour être soumise au jurj'.

La nullité résultant de l'inobsenration de ces formalités peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass., 40 avril 4864 (S.64.4.794; Cass., 4 iuiU.4863 CS.63.4 .549).

Lorsque le propriétaire d'un immeuble

frappé d'expropriation partielle a requis l'expropriation totale, les offres signîûécs en vue de l'expropriation partielle ne suffisent plus ; il doit, à peine de nullité, en être fait de nouvelles, signifiées plus de quinze jours avant la comparution derant le jury.

U y a nullité de la décision intenrenne, pour défaut de production d'un tableau régulier des offres et demandes , si l'expropriant, qui n'avait pas fait d'offres nouvelles après la réquisition d'acquisition totale, s*est borné devant le jury même, et au moment où s'y ouvrait le débat, à déclarer que les offres originaires qu'il a limitées par erreur \ la seule portion de l'immeuble mentionnée au jugement d expropriation, devaient s'appliquer et s'étaient toujours appliquées dans sa pensée h la totalité dudit immeuble ; qu'il n'avait donc qu'à les maintenir.

L'expropriant n'était pas tenu, san?

doute, d'ajouter après b réquisition d'acquisition totale , à ses offres originaires.

PAR L£S TEAVAUX. 445

847. 11 peut s'élever des difficultés sur le point de savoir si celui qui a demandé l'acquisition de la propriété entière avait ou non qualité pour cela (i) ; si la déclaration a été faite dans le délai légal, ou si le propriétaire est réellement dans les circonstances déterminées par la loi pour qu'on puisse exiger l'acquisition de la propriété entière. Ces difficultés seraient renvoyées à la décision des tribunaux. Us sont restés juges de toutes les questions qui n'ont pas été formellement attribuées au jury, et celles-ci ne rentrent pas dans celles que la loi nouvelle lui défère. Ce serait donc le cas de se conformer aux dispositions àfis art. 39, § 4, et 49 de la loi, et de faire fixer par le jury une indemnité pour la propriété entière, et une autre pour la parcelle nécessaire aux travaux et d'ordonner la consignation. {Form., n* LVn.) Les auteurs du Code des municipalités veulent, au contraire, que le jury prononce sur ces difficultés. «Ce n'est point là une question judiciaire, disent-ils ; c'est une simple question de fait qui se réduit à ces termes : Le propriétaire a-t-il été exproprié d'une portion de sa maison ou de son champ, dont le surplus ne forme pas le quart de la contenance totale, etc ? Suivant la loi du 7 juillet^ les tribunaux ne sont appelés à prononcer que sur les questions de forme ou les questions de droit. Les questions de fait sont toutes réservées au jury ; c'est donc au jury seulqn'ïï appartient de prononcer sur la difficulté que nous ve< nous de prévoir. Pour résoudre cette difficulté, il peut s'entourer de tous les moyens d'instruction qui sont mis à sa disposition par l'art. 38. » (P. 164.) Il n'est dit nulle part dans la loi que toutes ks questions de fait sont réservées au jury. Comme juridiction exceptionnelle, le jury ne peut connaître que des questions qui lui ont été formellement attribuées par le législateur ; toutes les autres restent dans la juridiction des tribunaux ordinaires. Les détails dans lesquels nous venons d'entrer prouvent d'ailleors que les débats de cette nature rouleront bien plus sur des questions de droit que sur des questions de fait.

Un arrêt de la Cour de cassation du 21 août 1838 (Dali.,

si ces dites offres avaient été en effet caleaJéesenrue de celte expropriation totale; mais il devait, après cette réquisition, et en temps utile, notiGer ao requérant la persistaoce de ces offres, afin que celuici eût les éléments et le temps nécessaires poor délibérer. Cass. civ., 49 mars 4862 'Gaz.Srib., ^ mai 62).

(4) [ Jugé par arrêts de la Cour de cassation du 3 janv. 4848 et du 45janv.4849 (S.48.4 .664-49.4.247).

Le mandat donné pour le règlement de l'indemnité due à raison des parcelles dont Teipropriationa été prononcée, n'emporte pas le pouvoir de consentir l'expropriation d'autres parcelles l

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