TOMB II
178 CHAP. XII. — ENVOI B!f NSSESSION
sy refasent, les travaux s'exécnteront. De même qu'à l'approche de l'ennemi , on ne s'enferme pas dans les prescriptions de la loi ponr aviser au moyen de mettre le pays en garde contre nn danger menaçant.
« En dehors de ces faits, l'urgence peut naître, soit de circonstances imprévues qui se manifestent en cours d'exécution des travaux, soit de la nature de ces travaux eux-mêmes^ soit enfin de l'étendue des intérôls compromis par des résistances coupables^ résistances qui ont leur source dans un misérable esprit de cupidité. Supposons que^ dans un travail quelconque , Tadministration ait une tranchée à ouvrir ; supposez qu'aune certaine profondeur les eaux commencent à paraître ; il faudra leur donner un écoulement à travers des propriétés voisines, ou perdre toute une campagne et renvoyer tout un atelier d'ouyriers. Voilà une cause •de retard si les propriétaires voisins se refusent à la cession de leurs terrains.
(( Second exemple. Un coteau assis sur un banc de glaise glisse dans une tranchée à moitié ouverte; Ife tracé suivi jusque-là doit être abandoané; il faut infléchir l'axe dans une direction nouvelle ; les propriétaires atteints font opposition. Il s'agit d'un chemin de fer, d'un canal presque terminé ; cette circonstance peut priver six mois le pays d'une jouissance impatiemment attendue. Voilà l'urgence motivée sur des circonstances exceptionnelles, se produisant inopinément en cours d'exécution des travaux.
<( On aura à construire les fondations d'ouvrages hydrauliques avant la mauvaise saison ; l'année sera déjà plus où moins avancée, on voudra gagner du temps ; on conçoit qu'alors l'ordonnance royale intervienne en môme temps que Tacte autorisant les travaux » {Mon., 28 avril 4841, p. 1043).
868. L'obstacle à l'exécution ou à l'achèvement des travaux peut provenir d'une propriété bâtie comme de celle qui ne Test pas; c'est pourquoi le Gouvernement avait demandé en 1840 que l'envoi en possession, moyennant consignation, s'appliquât à toutes les propriétés sans distinction. Mais ii est bien difficile que le jury fixe exactement la valeur d'une maison, d'une usine, ou de tout autre bâtiment qui n'existe plus, et la crainte du préjudice qui pourrait résulter pour les propriétaires d'une estimation faite après la destruction de leurs bâtiments fiit le principal motif qui fil rejeter par la Chambre des pairs la mesure de la prise de possessioh, moyennant consignation. Le Gouvernement se crut donc obligé de restreindre sa proposition aux
PCtna CAUSE D'UReENCB.
propriëtës non bâties (n* 864), ce qui fit tomber beanooup dH)b-' jeetions. Cependant, en matière de travaux militaires dédarés nrgei^s, la prise de possession avant le règlement de Tindem^ nitë s'appligne à tontes les propriétés sans distinction; mais alors on dresse nn prooès^verbal détaillé de l'état de la propriété (Voir ci-après, n" 879).
Les propriétés closes de murs n'ont jamais été considérées comme des propriétés bâties, et sont dès lors soumises à l'occupation, moyennant consignation préalable.
Si une même propriété comprend, comme il arrive presque toujours , des terrains bâtis et d'autres qui ne le sont pas, Tàdministration pourra prendre possession de ces derniers (1).
[Uenvol en possession pour cause d'urgence s'applique à un terrain formant Tavenne par laquelle un bâtiment non atteint par Texpropriation communique avec la voie publique. L'avenue n'étant pas un terrain bâti, si un préjudice résulte de la prise de possession, cette circonstance pourra fournir une cause de réclamation d'indemnité, mais ce serait ajouter à la loi que de créer à raison de ce préjudice un obstacle légal contre la prise de possession. (Gass., 15 juill. 1845; Sir. 45.1.688; DaU.45.1. 314)]-- (A).
869. Lç Gouvernement avait demîjndé en 1840 (jue la déclaration d'urgence pût être faite par up arrêté du préfet, afin qu'elle n'éprouvât aucun retard ; mais on a craint que cette facilité de déclarer l'urgence ne rendît la mesure tellement fréquente, que ce qu'on voulait établir comme disposition purement exceptionnelle ne devînt bientôt d^un usage habituel. La commission de la Chambre des députés proposa alors de confier la déclaration d'urgence à l'autorité royale, ce qui devait donner la conviction qu'elle ne serait employée que dans des circonstances graves et véritablement exceptionnelles (n* 864). Cependant la commission de la Chambre des pairs craignait encore que la latitude indéfinie laissée à l'administration de déclarer l'urgence ne donnât lieu à quelques abus.
« La commission a craint, disait son rapporteur, que, grâce aur termes généraux dans lesquels était conçu l'art. 65, grâce
(I) Voir DaîToz, v» Expropriation^ no 76Î.
Addlftloii«.
il) les parcs et jardins d*une maison habitation ne dont pas réputés terrains
Mlh, et la prise de poflsesfiion d'nrgenee, ^ moyennant cmsi^ation préalable de la somme fixée par le tribunal, peut être autorisée. Trib. cîv. Seine, 4 fév. IS^^^S {Gax. Irt5., 4% fér. 6»).
CHAF. XII. — ENVOI EN POSSESSIOII
an vague de la rédaction, l'application de la loi de 1833 ne devint peu à peu, par le cours du temps et la pente naturelle des choses, l'exception, et l'application du titre VU, la règle; qu'à la longue, l'usage ne s'établit d'accompagner invariablement l'ordonnance autorisant l'ouverture des travaux de cette fonnule si simple : attendu Vurgence^ etc. En pareille matière, l'abus est en efiet si naturel , si tentant , on dirait volontiers si honnête^ qu'il est fort à redouter. De quoi s'agit-il? de vaincre l'aveugle obstination de quelques individus sans leur causer préjudice, de déjouer quelquefois des spéculations coupables. Un travail entrepris n'est jamais terminé trop tôt. L'entraînement des esprits, l'impatience des populations poussant, secondant l'action administrative, il serait bien difficile d'y résister. C'est là le danger ; quel est le moyen de le prévenir? Nous vous proposons de dire que l'ordonnance sera rendue dans des circonstances exceptionneUes et spéciales; que cette ordonnance sera motivée sur la nature des travaux entrepris, sur les obstacles qu'ils rencontrent, et sur la nécessité de les terminer sans délai. Sous cette réserve, la majorité de la commission adhère au projet de loi » (Afontï., 20 avril 1841, p. 1044).
Evidemment ces restrictions n'auraient par suffi pour empêcher les abus que la commission redoutait, puisque, dans l'un et dans l'autre système, c'était toujours à l'administration qu'il appartenait de décider s'il y avait lieu ou non à déclarer l'urgence. En conséquence l'article fut voté tel qu'il avait été rédigé par la Chambre des députés.
La loi n'exige pas que l'ordonnance déclarative de l'urgence désigne spécialement chacun des terrains dont l'occupation immédiate est reconnue nécessaire ; mais il faut cependant qu'ils y soient indiqués avec assez de précision pour qu'au moment où l'ordonnance sera présentée au tribunal, il ne puisse s'élever aucun doute raisonnable sur le point de savoir quelles sont les propriétés dont il est urgent de prendre possession (1).
870. L'ordonnance destinée à constater l'urgence de la prise de possession peut être rendue aussitôt que l'administration en reconnaît la nécessité (2), mais il ne peut en être fait usage
(4) [Voir, k titre d'exemple, l'ordoDnanee du 46 juin 4846, qui prescrit renvoi en possession immédiat, pour cause d'urgence , des terrains nécessaires aux trafaox à eiéeuter ï Port- Vendras.]
(S) [ Un amendement tendant à ajouter dans l'art. 65, après le mot ex]pro^pr%atùm, les mots ioit ava^t , toit aprèt U juge^ mêmt qui l'aura prononcée, a été écarté comme inutile. « J'ai eu l'honneur de dire
POUR CAUSE d'urgence.
qn'aprës le jugement d'expropriation. ((L'nrgence, aditM. Teste, ministre des travaux publics^ en rapportant le projet à la Chambre des pairs, sera déclarée par une ordonnance du roi qui pourra intervenir à toute époquey mais qui ne recevra son exécution qu'après le jugement d'expropriation » (n* 864).
La conunission de la Chambre des pairs proposa un système contraire qui fut repoussé par le Gouvemétaient. « La commission, dsait M. Legrand, commissaire du roi, tout en admettant le principe, en modifie l'application de manière à la rendre presque toujours illusoire. Elle veut que nous ne provoquions l'ordonnance déclarative de l'urgence qu'après avoir passé par tous les délais nécessaires pour arriver au jugement d'expropriation. Evidemment^ messieurs, c'est tout à la fois nous concéder la loi et Tannuler dans nos mains ; c'est supposer, d'ailleurs, que la déclaration d'urgence sera toujours prise en vue de telle personne comme, désignée, tandis que nous pouvons souvent la provoquer dans la vue seule des travaux, d'après Tappréciation de leur nature et de leur degré d'urgence. Vous concevez qu'ainsi envisagée, la loi n'a rien d'hostile vis-à-vis de tel ou tel propriétaire; elle présume que des retards peuvent être occasionnés, que des résistances peuvent être élevées ; mais on ne sait pas encore de quel côté, sur quel point, ces retards et ces résistances se manifesteront. En un mot, la déclaration d'urgence est un acte de pure prévoyance^ et non plus un acte d*hostilité ou de représailles. Nous tenons beaucoup à ce que la loi conserve ce caractère. Elle le perdrait par l'amendement de la commission.
a "Voyez ce qui se passera dans la pratique. Se trouve-t-on dans le cas d'exécuter un travail dont l'urgence sera incontestable : en même temps que nous procéderons à l'accomplissement des formalités qui doivent précéder le jugement d'expropriation , nous nous occuperons de provoquer l'ordonnance royale déclarative de l'urgence; les deux instructions seront parallèles, les délais ne s'ajouteront pas, et si l'ordonnance royale intervient avant le jugement d'expropriation, il est entendu, il est stipulé, il est écrit dans la loi qu'où n'en fera usage qu'après
tout à rbeare à la Chambre, a répondu le rapporteur, que rordonnance qui déclarera l'urgence sera rendue en Tue des tra- «aoi à faire, etqu'e//0 pourra être prit» itpuù U moment oU l'utilité publique dit irûvaux aura été déclarée, jui^
qu'au moment oit l'expropriation sera prononcée et même après U jugement d'expropriation ; mais elle ne pourra être ramenée è l'exécution, comme la Chambre le voit dans l'art. 66, qn'après la jugement d'expropriation. x> ]
482 CHÀP. ZII» — Km» BN VOflSESSlON
que le jngemeiit d'expropriation aura été rendu* La commiasioD, an contraire, voudrait que les deux instmctionfl ne fussent jamais simultanées, que l'une vint toujours après l'autre. C'est peut-être ce qui aura lieu quelquefois; mais rendre toujours obligatoire cette succession des deux instructions, c'est nous exposer à perdre un temps précieux, et souvent à matiquer le i)ut )) (Monit., 25 avril à84l, p. 4108).
« Quelle nécessité, disait M. Teste, ministre des travaux publics, quelle nécessité y a-t-il d'établir un ordre successif t et pourquoi ne pas faire marcher parallëleméilt tontes les formalités avec la déclaration d'urgence?.,. Quand un travail est bien conçu, bien étudié, qùatid on sait qu'oti doit rencontrer quelques obstacles, qu'il y aura des constructions hydrauliques, l'urgence est immédiatement signalée, une ordonnance royale est immédiatement proposée » {tbid.^ p. 1110).
[La déclaration d'urgence n'a d*autre effet que d'autoriser i^Ëtai à se mettre en possession avant le règlement de l'indemnité ; elle be le dispense pas d'accomplir toutes les formalités qui doivent précéder le jugement d'expropriation. En conséquence doit être annulé le jugement d'expropriation qui, en cas fie déclaration d'urgence, a été prononcé, sans que l'exproprié ait été mis en état de fournir ses contredits conformément à i^art. â de la loi du 3 mai 1841 : n Attendu qu'aux ternies de cet article, dit l'arrêt de cassation du 28 juin 1853, les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'autant que les parties ont été mises en état de fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre 2 de la même loi; ^Atteildu que la déclaration d'urgence a pour but de donner à l'Etat là faculté dé se mettre, avant lé règlement déânitif de rmdenlliitë, en pos&ession des terrains dont l'expropriation a été pyoubncëé, màiâ qu'elle ne dispense nullement de l'observation des formalités qui doivent précéder le jugement d'expropriation; — Attendu qu'il résulte d'un certificat délivré par le sous-préfet de l'arrondissement de Gannat, avec l'autorisation du préfet de 1* Allier, que « depuis le décret qui modifie le trisicé du chemin de fet du Centre et laisse de côté la ville de Saint-Pourçain, il n'a été procédé à aucune enquête, aucun plan n'a été déposé dans les mairies, aucpn registre n'y a été ouvert, aucune comiitiÉsiDn n'a été formée et n'a fonctionné ; — Que , dans ces circonstances, et en déclarant Aufauvre ei^proprié pour cause d'utilité publique, lorsque les formalités snsénoticées n'avaient pas été observées^ le jugehiènt attaqué a formellement violi;
roim CAUSE d'urgengi. 183
VbiU à de la loi du d mai 1841, et aommis un excès de poufeir; -Casée» (Dalh 1853.1.285; Sir. 1853.1.737)»]
871. L'obligation de ne faire usage de l'ordonnance déclara* lite de l'urgence qu'api'ès le jugement d'expropriation résulte de l'art. 66 de la loi qui Veut que ce jugement soit notifié àreo fordonnance aux propriétaires et aux autres détenteurs. Cet article porte : « En te^ cas^ après le jugement d'expropriation, a rordoonance qui déclare l'urgeâce et le jugement seront ne- « tfflés, conformément à l'art. 15, aux propriétaires et déten- (t teurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation < sera donnée à trois jours au moins^ elle énoncera la somme Cl offerte par l'admiiiistration. »
Le législateur a voulu que la prise de possession ne pût aTeir lieu qu'après le jugement d'expropriatiotl) parce que ce ju^ gement seul peut constater si les propriétés que l'administration désire occuper doivent réellement entrer dans le domaine public. Ce jugement a ttiémè pour effet de les y incorporer imfflëdiatement (n« 367), et la possession n'en est laissée aux aneiens propriétaire^ que comme gagé et garantie du paiement de l'indemnité (n* 370). Su substituant à cette garantie celle qui résulte de la consignation d'une sonime d'argent, on n'aggrave réellement pas la position de ces propriétaires. Le jugement d'expropriation doit être transcrit, publié, etc.; mais l'accom-^ plissement de ces formalités subséquentes est ehose indifférente poor l'envoi en possession. Dès l'instant où le jugemetit eitiste, on peut s'occuper de suite des mesures qui doiveht légaliser cette prise de possession.
Si le jugement d'expropriation venait à être cassé siif le pourvoi d'un des propriétaires> la condition essentielle de Tèn- Toi en possession pour cause d'urgence ne se trouverait plus remplie, et le détenteur pourrait se refuser à cette prise de possession, si elle n'snk pas encore eu lieu» et à là eOntinua-» Is^uie
tiou des travaux, s'ils
lient été commencés. (Arg. de l'art.
(*) [Toir Dalloz, ?• Exprùpriation, D* TeS'Dafour, Traité de dnnt oimt- •ùtraHf, t. 6, h» 63*.]
Aéttitiatts.
(a) Un propriétaire exproprié pour utilité pablique n'est point recevable k se
pourvoir devant le Conseil d'État statuant au contentieux , contre le décret impérial qui à déclaré d'Urgence la pHse de possession de son terrain, en se tbndant sur ce que, suivant l'art. 66 de la loi du 3 mai 4841, le décret qui déclare d'urgence la prise de possession doit précéder le ju-