CHAF. XII. — ENVOI EN POSSESSION
872. La fixation de la somme à consigner préalablement à la prise de possession doit être faite pai* le tribunal de l'arrondissèment (art. 68), et il a paru juste d'appeler les intéressés devant ce tribunal pour s'expliquer sur le montant de la somme dont ils désiraient la consignation. L'assignation est donnée à trois jours au moins. Ce délai a paru suffisant, parce que le.s assignés n'ont pas besoin d'être prévenus longtemps à l'avance, puisqu'ils n'ont qu'à déclarer la somme dont ils réclament* la consignation. Les trois jours doivent être francs, c'est-à-dire que Ton ne doit compter ni le jour de l'assignation ni celui de l'échéance; les mots au moins ne permettent pas de doute à cet égard.
L'assignation doit être donnée aux propriétaires et aux détenteurs^ c'est-à-dire à ceux qui ont intérêt à s'opposer à la prise de possession, si l'administration ne se ^ouve pas, à leur égard, dans les cas où celte prise de possession est permise. La loi a nécessairement voulu parler des propriétaires portés à la matrice des rôles, parce que l'administration ne peut connaître que ceux-là (n^ 323). Gomme la somme consignée sera un gage commun à tous les indemnitaires qui auront des réclamations à former, ceux qui comparaissent défendent naturellement les intérêts des absents, et réclament la consignation d'une somme sufiisante pour assurer le remboursement de toutes les indemnités qui pourront être allouées pour l'immeuble dont ils sont propriétaires ou détenteurs. C'est pourquoi la loi n'oblige pas à assigner tous les intéressés {Form.^ n^ LXXIX).
Comme la prise de possession ne peut s'appliquer aux terrains b&tis (n** 868), il ne doit pas être fait d'offres pour ces terrains.
873. L'assignation doit énoncer la somme offerte par l'administration. Cette disposition a un tout autre objet que celle de l'art. 23. Dans ce dernier article, il s'agit d'indiquer la somme que l'administration offre de payer |flp indemnité (n* 510) ; dans l'art. 66, il est uniquement qcMuon de la somme que l'administration offre de consigner pour garantie du paiement
^3e l'indemnité, qui sera ultérieurement fixée à l'amiable ou par
gement qui prononee reïpropriation» quoiqu'il ne puisse élre exécuté et signifié qu'après ce jugement, et sur ce que le décret dont il s'agit a été rendu après qu'un jugeraenl arait prononcé l'expropriation.
La déclaration d'urgence des travaux
et la reconnaissance de son opportunité sont des actes d'administration qui ne peuvent donner lieu k un recoure derant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Cons. d'Etat, 8 janv. 4863 (Lebon, Hee., 4863, p. 9).
poma CAUSE d'urgence. 185
le jnry. Cela résulte clairement de Tart. 67, qui veut que les propriétaires et détenteurs déclarent devant le tribunal, non la somme qu'ils réclament pour indemnité, mais la somme dont ib demandent la consignation avant V envoi en possession (n^ 864). Ces oflres et ces demandes sont donc tout à fait distinctes de celles dont parlent les art. 23 et 24. Il est possible qtie TadministratioD n'ait pas encore eu le temps de vérifier quelle est précisé* ment Findemnité qui pourra être due à chacun des expropriés, et il est alors naturel que, pour rassurer entièrement ces derniers, elle offre de consigner une somme supérieure à celle qui leur sera probablement allouée, soit par un traité amiable, soit par le jury.
Dans le cas de l'art. 23, l'administration doit diviser ses o&es, et indiquer ce qu'elle consent à alloaer pour indemnité au propriétaire et à chacun des intéressés qui ont été désignés ou sont intervenus dans le délai fixé par Fart. 21 (n° 414). Dans le cas de l'art 66, l'administration indique en masse ce qu'elle croit devoir consigner pour désintéresser tous les ayants droit connus ou non encore connus dans une même propriété.
Le préfet doit prendre un arrêté pour fixer les sommes dont on oflWra la consignation (Form., n° LXXVni) ; car il s'agit de faire sortir, au moins provisoirement, des fonds du Trésor, et lai seul peut autoriser la sortie de ces fonds ; lui seul peut donc aussi autoriser la proposition de les en faire sortir, si le propriétaire accepte l'offre qui lui est faite.
Ces offres ne doivent pas être publiées ni affichées : ces formalités ne sont exigées que pour les offres dont il est fait mention dans l'art. 23, et qui auront lieu ultérieurement (n^ 887).
874. L'administration doit, avec l'assignation, notifier l'ordonnance qui déclare l'urgence, ainsi que le jugement d'expropriation (art. 66), et par conséquent donner copie de ces deux pièces. Si ce jugement avait déjà été notifié, une nouvelle signification n'aurait aucune utilité. On pourrait cependant rappeler dans l'assignation la date de ce jugement et de sa signification, Afin qae les assignés ne pussent douter que les formalités prescrites par la loi ont été exactement remplies.
875. D'après l'art. 66 de la loi, l'assignation et la notification doivent avoir lieu conformément à l'art. 15 de cette même loi. On a voulu exprimer par là que l'exploit serait notifié aux domiciles élus dans l'arrondissement de la situation des biens^ et que, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la signification serait faite en double copie au maire et au
186 CHAP. Xn. ««- tVTOI BIT ffMHBSSlOH
fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. Cependant la location employée par Tart. 66 manque de préciâon, car Tart. 15 contient un premier paragraphe qne Ton n'a certes pas en Tintentiob d'iqipliqaer à cette assignation^ et dans lequel il est dit qne le jugement est publié, affiché et inséré dans les jonmatix. Mais ces dernières formalités n'ont poui' objet qne d'arriver à connaître les tiers intéressés (Voir n** 39i et soi^ vants)) ce qui est inutQe dans la circonstance dont noua nous occupons, puisque l'administration ne doit &ire de signification qu^auit propriétaires et aux détenteurs (n"" 872).
876. Ao jour fixé par l'assignation, le propriétaire et les détenteurs sont tenus de déclarer la somme dont ik demandent la consignation avant l'envoi en possession (art. 67). Ce n'est que plus tard, et en exécution de l'art. 24 de la loi^ qu'ils auront à déclarer la somme qu'ils yeulent recevoir pour indemnité. Faute par eux de comparaîtrey dit l'art. 67, il sera procédé en leur absence, et l'art. 71 ajoute que le jugement ne peut être attaqué par opposition ni par appel.
[Conformément à ce qui a été décidé au sujet de la requête dont parle le § l"*' de l'art. 13 (n** 694), nous pensons que cette comparution devant le tribunal doit avoir lieu, aux termes de Tart. 67 du G. de pr., par le ministère d'un avoué (Voir également l'art. 14)»
877 1 a On avait proposé, a dit M. Dufaure, d'adopter pour la consignation une base fixe qu'aurait fournie l'impôt ; un autre système, présenté par voie d'amendement à la Chambre des pairs, consistait à faire consigner la somme demandée par le propriétaire, quelque élevée qu'elle pût être. Votre commission ne s'est arrêtée ni à l'un ni à l'autre de ces deux systèmes : d'une part la base fournie par l'impôt manquerait souvent d'exactitude; d'un autre côté la somme réclamée par un propriétaire malveillant pourrait être tellement exagérée, qu'il fût impossible de consentir à en opérer la consignation, et alors la faculté de la prise de possession préalable deviendrait illusoire; la loi serait à la merci des prétentions les plus blâmables o {Monit., 20 juin 1840, suppl. B).
Le tribunal ne doit pas perdre de vue qu'il a uniquement à fixer la somme que l'administration devra consigner pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité qui sera allouée pour chaque propriété. Il ne doit donc pas chercher à arriver à une appréciation provisoire de l'indemnité, parce que cette évaluation, faite en l'absence de tout document positif, pourrait ce-
FOUR €AUSB D'UBORNCX. 187
pendant exercer quelque influence eor l'esprit des jurés qui auront plus tard 4 riigler les indemnités {Form.^ n"* LXXX).
tla tribunal a adinis que, dans la fixation des sommes à consigner, on devait considérer que, en dehors de la consignation, les expropriés rencontreraient des sûretés dans la valeur de la concession accordée à la compagnie qui expropriait^ dans la réalisation du fonds social, dans les travaux que l'on exécuterait sur les terrains expropriés, et dans la solvabilité personnelle des administrateurs de la compagnie (Gaz. des Trib», i9 avril 1845). Noos croyons qu'en admettant de telles considérations, on s'é* carteiait tout à fait du vœu du législateur. Si l'urgence des circonstances s'oppose à ce que l'indemnité soit préalable à la dépossession et au règlement par le jury, au moins faut-il qu'elle soit payée aussitôt qu'elle aura été réglée. Il faut donc que l'exproprié trouve à la caisse des consignations des deniers suffisaots pour se faire solder de tout ce que le jury lui aura alloué. Sans cela il serait, pour son paiement^ à la merci de la compagnie concessionnaire : car on ne saurait présenter comme une TaJeor réalisable, et sur laquelle il puisse poursuivre son remboursement immédiat, ni la concessioA accordée, ni le fonds social, ni les terrains employés aux travaux. La somme consignée doit être suffisante pour solder toutes les indemnités principales ou accessoires que le jury pourra allouer aux expropriés et aux autres intéressés.
On aurait levé bien des difficultés si l'ou avait pu mettre dans la loi que l'administration consignerait toujours la somme indiquée par les indemnitaires. Mais rien ne s'opposait à ce qu'un indemnitaire exigeât la consignation d'un million pour un terrain valant mille francs ; et il eût par là paralysé l'exercice de la prise de possession préalable. Il est probable cependant que, sauf les cas où la demande du propriétaire sera évidemment exagérée, le tribunal, afin de ne rien préjuger pour l'avenir, ordonnera souvent la consignation de la somme demandée par le propriétaire. Cette mesure simplifie et abrège la mission donnée au tribunal.
L'art. 68 charge le tribunal de fixer la somme à consigner^ ce qui permettrait de soutenir que le tribunal ne doit fixer qu'une seule somme, que l'administrâtion devra consigner dansTintérét de tous les propriétaires et autres ayants droit dans les divers terrains dont elle poursuit la prise de possession. Ce mode oôrirait dans l'exécution de graves inconvénients, tant pour les propriéiaires que pour Tadministration. L'art. .67 veut que les pro-
188 CHAP. Xn. — ENYOl EN POSSESSION
priétaires fassent connaître la somme dont ils demandent la consignation ; mais chacun d'eux ne peut évidemment stipuler que pour lui-même. Il peut apprécier la valeur de sa propriété : mais, s'il fallait en outre qu'il vérifiât si la som&e offerte suffira poor indemniser également les ayants droit sur toutes les propriétés que l'administration veut occcuper, le délai de trois jours ne suffirait point pour un pareil travail. Les propriétaires ne trouveraient jamais que la somme offerte est suffisante. La somme consignée est toujours supérieure à* celle qai est due réellement ; or, si les consignations sont distinctes, quand l'administration parvient à traiter pour une propriété, elle retire de la caisse des consignations la somme qui excède celle qu'elle a allouée à ce propriétaire. Si, au contraire, une seule consignation était faite pour tous les terrains, on ne pourrait rien retirer de la caisse des consignations qu'après avoir réglé la totalité des indemnités.
878. Le jugement qui fixe la somme à consigner n'a pas besoin d'être signifié pour être mis à exécution, car l'art. 71 dit qu'il est exécutoire par provision ; mais il est ordinairement signifié avec le procès-verbal de consignation, en tête de Tassignalion donnée à comparaître devant le président, pour voir ordonner la mise en possession de l'administration {Form.^ n'LXXXII).
879. L'art. 68 de la loi porte : (( Le tribunal fixe le montant « de la somme à consigner. — Le tribunal peut se transporter u sur les lieux ou commettre un juge pour visiter les terrains, u recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la Cl valeur, et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. « Cette opération devra être terminée dans les cinq jours à dater (( du jugement qui l'aura ordonnée. — Dans les trois jours de « la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera « la somme à consigner. »
Le délai pour comparaître étant très-court (art. 66), il arrivera souvent que les indemnitaires ne feront pas connaître la somme dont ils exigent la consignation. Le tribunal devra faire cette évaluation d'office, et c'est alors surtout qu'il aura besoin de prendre des renseignements avant de statuer. Il .pourra ou se transporter sur les lieux, ou déléguer cette mission à l'un de ses membres. Gomme le tribunal n'a pas besoin de spécifier les documents sur lesquels il s'est basé pour l'évaluation de la somme à consigner, le juge-commissaire pourra no pas dresser de procès-verbal de sa descente sur les lieux. Souvent même le temps
POUR CArsE d'urgence. 189
Jdî manquerait pour cela. L'art. 68 se borne à dire qu'on dressera, ^ily a lieu, un procès-verbal descriptif. C'est donc pour la description des lieux qu'un procès-verbal peut être rédigé.
En effet, bien que l'envoi en possession ait été restreint aux terrains non bâtis (art. 65), il sera cependant quelquefois nécessaire de constater certaines circonstances qui devront avoir de rînfluence sur l'évaluation de l'indemnité définitive. Ce n'est presque jamais une propriété entière qui est occupée par les travaux : c'est ime parcelle plu8?ou moins forte qu'il s'agit d'en détacher; l'aspect et la destination des parcelles restantes ne se modifiant pas, elles sufiSsent pour fournir les éléments d'une évaluation raisonnée. Mais lorsque les terrains sont pris en totalité, lorsqu'ils présentent quelque circonstance particulière, lorsqu'il y existe des clôtures, des plantations importantes, etc., il peut être utile, nécessaire même, de constater l'éUt des lieux, dans xm procès-verbal que le tribunal dressera par lui-même ou par un juge-commissaire. Cette opération devra toujours être terminée dans les cinq jours à compter du jugement qui l'aura ordonnée ; et, dans les trois jours de la remise de ce procès- Terbal au greffe, le tribunal fixera le montant de la somme à consigner. H rendra, en ce cas, deux jugements, l'un préparatoire, ordonnant un transport ou la visite des lieux, l'autre fixant la somme à consigner. Ces jugements sont exécutoires sur minute (art. 71). On pourrait, par un même jugement, fixer la somme à consigner pour quelques propriétés, et ordonner une mesure préparatoire avant de statuer à l'égard des autres. • Si l'on a suivi pour l'évaluation des indemnités le mode que nous indiquons dans la formule n" XV (Voir ci-après), la production du procès-verbal dressé par l'appréciateur et des documents par lui recueillis pourra dispenser de toute opération préparatoire, ou au moins abréger le travail du juge commis pour la visite et la description des lieux.
Quoique le magistrat directeur du jury soit déjà nommé, on n'a pas exigé que la visite des lieux fût faite par lui. Il peut être absent ou empêché, et, cette opération étant très-urgente, le tribunal la confiera à un magistrat qui sera à même d'y procéder sans aucun retard.
880. D peut s'élever devant le tribunal quelques questions préjudicielles assez graves. Ainsi, le propriétaire d'une habitation avec cour et jardin prétend que la prise de possession ne peut s'appliquer à aucune partie de cette propriété, tandis que l'administration veut prendre possession de tout le terrain qui
GHA.P. XII. — Eirvei EN POSœSSION
n'est pas couvert de bâtiments (n^ 868) ; an antre «contient que telle partie de sa propriété dont Tadministratioii vent prendre possession n'est pas comprise dans le jngement d'expropriatiofi qu'on lui oppose ; un troisième allègue que le décret impérial qui sert de base à la poursuite a été rendu pour des propriétés autres que celles auxquelles l'administration ou la compagnie concessionnaire veut l'appliquer^ etc. Ces objections, et beaucoup d'autres qui peuvent être élevée^, mais principalement celle qai consiste à soutenir que la propriété est couverte de consfmetio&s de nature à la soustraire aux effets d'un décret déclaratif d'1l^ gence, mettent en doute le droit de l'administration à laprâe de possession ; il faut donc qu'eUes soient résolues en &veur de l'administration, pour que le tribunal puisse fixer la eomme â consigner ; dès lors elles forment de véritables questions préjodicieUes que le tribunal devra résoudre avant de fixer le moih tant de la consignation, mais sur lesquelles il devra statuer pa: le même jugement.
[Il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que les juges ne peuvent étendre aux dépendances même les plus nécessaires de« propriétés bâties le privilège strictement limité à ceUe-ci (n* 868.— Voir Dufour, Droit administratifs t. 5, n» 537).]
S'il se présente pour réclamer la consignation d'une indemnité une partie à laquelle l'administration n'a fait aucune notification, et à laquelle elle ne veuille pas reconnaître le droit dizh tervenir dans l'instance, cet incident ne constituera pas uae question préjudicielle sur laquelle le tribunal ait besoin de statuer. Le jugement à intervenir ne jugera ni ne préjugera rieii sur la prétention du réclamant. On pourra faire mention ùbj^ ce jugement des prétentions et des réserves respectives, mais cela n'est pas même nécessaire — (a).
881. La consignation de la somme indiquée par le tribunal étant la condition indispensable de la prise de possession, l'administration doit se hâter de remplir cette formalité. Mais l'art. 69 de la loi exige que la consignation comprenne, outi*e le prin-
Additionii.
(a) L'autorité juâiciaire, appelée en matière d'expropriation d'urgence à ordonner la prise de possession immédiate des terrains soumis à l'expropriation, est ioTealie du droit d'examiner si les propriétés comprises dans le décret d'urgence sont réellement des terrains non bitis,
les seuls à l'égard desquels cette i soit autorisée par la loi. Les juge» m peuvent donc, sans méconnaître les rèf l-?« de leur compétence, refuser de statu?sur cette question prf^judicieUe, soas prétexte qu'elle «lurait été lésolao par le décret déclaratif d'urgence. Cass., ^ août 4864 (S. 64.4.445).
TOUR CAUSE D'URfiENCE.
cipal, la somme nécessaire pour assurer, pendant denx ans, le paiement des intérêts à 5 pour 100^ et ces intérêts devraient être consignés quand même le jugement n'en ferait pas mention. Lors donc qu'en vertu de Tart. 68 de la loi du 3 mai 1841^ le tribunal a déterminé la quotité de la somme à consigner, le préfet prend un arrêté pour prescrire le versement de cette somme à la caisse des dépôts et consignations, en y ajoutant deux années d'intérêts à 5 pour iOO {Règl. compt trav. pubL, 16 septembre 1843, art. 114, etForm., n^" LXXXI). La somme consignée est portée dans la comptabilité de la caisse des dépôts et consignations à un compte spécial qui n'est pas productif d'intérêts, attendu que les intérêts du capital de l'indemnité sont à la cbarge du Trésor jusqu'au règlement définitif de cette indemnité^ et doivent être l'objet d'un règlement ultérieur. -^ Le compte spécial est ouvert en masse au nom du Trésor^ avec développement des sommes par indemnitaire {Ibid., 9iTi. 115). Cette dernière indication du règlement a eu pour but de faire remarquer que la consignation ne devait pas être faite en une seule somme ; mais on se fût peut-être exprimé plus exactement en disant qu'il y aurait indication des sommes par immeubk, puisque le tribunal doit fixer la somme à consigner pour cbaque immeuble, sanis indication des divers indemnitaires qui pourront y prendre part, et qui n^ont pas toiigonrs été mis en demeure de se faire connaître (1).
(4) RigUmênt du 46 iepiembre 4843.
Art. 443. Le paiement des indemiiités dues à des propriétaires expropriée peor eause d'orgeoce, en verta du titre VU de la loi do 3 mai 4844, s'effectue par Toie de consignation.
444. Lorsque )e tribunal a déterminé la quotité de la somme à coBsignei , le pré» fet prend un arrêté pour preserire k» T«fsèment de eette somme à la eaisae des dépôts et consignations , en j ajoutant deux années d'intérôts h 5 pour 400. Cet arrêté est produit en double expédition au payeur, qui tonserve une expédition et romet t'outre au préposé de la caisse, en hisant sa déclaration de versement.
445. La somme consignée est portée dans la comptabilité do la oaisse des d^ p6t9 ot otiooifBa tiens à im compte apéeial, qui n'est pas productif d'intérêts, attondit que les intérêts du capital de l'indemnité
sont à la ebarge du Trésor jusqu'au r^ glement définitif de cette indemnité, et doivent être l'objet d'une liquidation ultérieure.
Le compte spécial est ouvert en masM ^u Trésor, avec développement des sommes par indemnitaire.
446. Lors du règlement définitif de l'indemnité, soit à l'amiable, soit par décision du jorj, le préfet prend un arrêté de liquidation qui établit le décompte des intérêts depuis le jour de la prise de possession. L'avrété est produit immédiate^ment en double expédition au payeur, avec les autres pièees coucernant la liquidation qui sont indiquées dans la nomenelature.
417. Si la somme à payer est inférieure à la somme consignée, le préfet, en prônant son arrêté de liquidation, délivre un ordre do rsvoTMmeot, prescrivant h H
192 CHAP. Xn. — ENVOI EN POSSESSION
882. L'administration fait alors donner aux propriétaires et détenteurs une nouvelle assignation à deux jours de délai an moins, pour comparaître devant le président du tribunal, qui, sur le vu du procès-verbal de consignation, ordonne la prise de possession (art. 70).
Cette ordonnance est exécutoire sur minute (art. 71).
La nouvelle assignation sera donnée de la manière indiquée au § 2 de Tart. 15, car le § 3 de ce même article applique ce mode à toutes les notifications prescrites parla loi du 3 mai i841 (Voir Form., no LXXXH).
Le président taxe les dépens qui sont supportés par l'administration (art. 72).
883. Le jugement rendu par le tribunal en vertu de l'art. 68, et Tordonnance émise par le président en vertu de Tart. 70, ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel. La commission de la Chambre des députés avait d'abord proposé de déclarer que le jugement et Tordonnance ne pourraient même pas être l'objet d'un pourvoi en cassation. Mais M. Dufaure, rapporteur, fit 'ensuite remarquer que l'on devait retrancher ces derniers mots, parce qu'il serait trop grave, comme l'avait fait observer M. Renouard , de déclarer qu'un jugement, et même une ordonnance du président, ne seraient pas susceptibles de cassation. Comme le pourvoi n'est jamais suspensif, ajoutait-il.
caisse des dépôts et consignations d'effectuer le rétablissement, dans les caisses do Trésor, de l'excédant de consignation. 11 retire de l'ageol de la recette deax déclarations constatant le reversement; l'une de ces déclarations est remisera payeur pour servir de complément de justification à son paiement primitif, rautr% est transmise au ministère des travaux publics.
Le payeur remet une expédition de l'arrêté de la liquidation au préposé de la caisse en faisant sa déclaration.
La caisse des dépôts et consignations fait immédiatement passer le reste de la somme primitivement consignée du compte spécial, où elle avait été portée, au compte ordinaire des consignations.
448. Si une somme à payer est égale à la somme consignée, le payeur remet une expédition de l'arrêté de liquidation au préposé de la caisse des dépôts et consignations, en faisant sa déclaration.
La caisse des dépôts et consignations fait immédiatement passer la somme primitivement consignée du compte spécial, oîi elle avait été portée, au compte ordinaire des consignations.