Si la somme à payer, tant
principal qu'en intérêts, est supérieure à la somme consignée, le préfet délirre mu mandat pour parfait paiement, et son arrêté de liquidation ordonne la consignation du montant de ce mandat.
Le payeur remet une expédition de l'arrêté de liquidation au préposé de la caisse en faisant sa déclaration.
La caisse des dépôts et consignations reçoit cette nouvelle somme an profil de l'ayant droit, et fait immédiatement passer la somme primitivement consignée, da compte spécial, où elle avait été portée, au compte ordinaire des eooBÎgBttions.
{Annales de» ponti et «ftaoattfM, 4843, p. 540.)
POUR CAUSE d'urgence. 193
il n'y a aacun inconvénient à le permettre {Moh,^ 10 mars 1811, p. 603).
Ce pourvoi devra-t-il être formé par le ministère d'un avocat près la Conr de cassation et dans la forme indiquée par le règlement de 1738, ou pourra-l-on l'introduire par déclaration au greffe du tribunal dont la décision est attaquée, conformément aux art 20 et 42 de la loi du 3 mai 1841 ? Il est présumable que l'intention des rédacteurs de la loi était de rendre ce dernier mode applicable ; mais la loi ne s'explique pas à cet égard, et De parle même pas du pourvoi contre ces deux décisions.
[Toutefois, nous sommes amené par l'analogie, dit M. Dufonr (1), à dire que c'est au greiSe du tribunal qui a statué, et selon le mode réglé par les art. 20 et 42 de la loi de 1841 , que le pourvoi doit être formé.
Le délai pour le pourvoi sera-t-il de trois mois, selon le droit commun ; de trois jours, conformément à l'art. 20 de la loi du 3 mai, on de quinze jours, par analogie de l'art. 42 ?
C'est en ce dernier sens que s'est prononcée, du moins implicitement^ la Cour de cassation. Dans l'affaire Ménassier, jugée le 15 juillet 1845 (Sir,, 45.1.688), il a été statué sur un pourvoi formé le 5 mai contre un jugement du 19 avril précédent, c'està-dire à l'extrême limite du délai de quinze jours francs accordés parla jurisprudence (Voir un arrêt du 11 janvier 1836 cité au t.l«, n«>648):]
11 est probable que le pourvoi serait admis pour toutes les causes consacrées par la législation générale ; et, d'après ce que nous avons dit n*»" 226 et suiv., il est difficile qu'il en soit autrement — (a).
884. Quand la prise de possession a eu lieu, le principal intérêt de l'administration , celui de l'exécution des travaux , se trouve satisfait; mais cette position n'est en quelque sorte que transitoire, et il faut arriver au règlement définitif de l'indemnité. En conséquence, l'art. 73 de la loi porte « qu'après la prise de H possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente^ « procédé à la fixation définitive de l'indemnité, en exécution
(0 Twié général de droit adminis^ tratif, T, p. 539.
Additions.
(a) Est susceptible de recours en cassation le iagement qui, au cas d'expro-
priation d'urgence, statue sur une question préjudicielle à la prise de possession, notamment sur celle de savoir si le terrain dont la prise de possession a été autorisée, est ou non un terrain bâti. Cass., 29 août 4964(8.64.4.445).