‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 63 sur 176 · CHAP. XII. — ENVOI EN POSSESSION · texte numérisé non relu

CHAP. XII. — ENVOI EN POSSESSION

« du litre IV de la loi. » Ainsi, le règlement de l'indemnité peut être poursuivi, soit par Tadministralion, de la manière indjgpée n""* 466, soit par les indemnitaires eux-mêmes, ainsi que npus Texpliguons n" 902 et suivants.

Le législateur renvoie pour la fixation définitive ^e Tindemnité au titre IV de la loi ; mais les art. 21 et 23 supposent l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 15 et 16, de manière qu'avant de procéder aux formalités du titre TV, il faut accomplir celles des art. 15 et 16, si, ce qui arrivera sans doute rarement, elles n'ont pas été remplies pendant la ppcédure relative à l'occupation pour cause d'urgence.

L'indemnité définitive pourrait d'ailleurs être réglée à Tamiable, comme s'il nY avait pas eu d'envoi en possession pour cause d'urgence.

[ A défaut de règlement amiable, il sera statué par le jury. Il a été jugé, pour ce cas, « que ni les art. 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, ni aucune autre disposition de loi, ne prescrivent à peine de nullité, lorsque une indemnité approximative et provisionnelle a été accordée conformément à la loi du 30 mars 18âl, et lorsque ensuite l'indemnité définitive se règle conformément i la loi de 1841 , de mettre sous lés yeux du jury le rapport d'expert qui a servi à la fixation de l'indemnité provisionnelle, et qui en a indiqué les éléments d'après là valeur, soit de la propriété, soit des produits et revenus » (Càss., 8 novembre 1843 ; Dall.44.1.29).]

885. Lorsque l'indemnité définitive sera réglée par le jury, le magistrat directeur devra, conformément à Tart. 41, déclarer la décision du jury exécutoire (n®620), et statuer sur les dépens (n* 629); mais il n'aura pas à prononcer l'envoi en possession de Tadmînistration, puisque cette mesure auradéjà été ordbnnéeen vertn de l'art. 70 (n* 882). Si l'indemnité fixée par le jury est inférieure à la somme consignée pour garantie du paiement de l'indemnité, le magistrat directeur devra ordonner qu'après le paiement, l'excédant sera remboursé à l'administration , car la con^gnation n'aura plus alors d'objet.

886. Si, au contraire, le jury fixe l'indemnité à une somme supérieure à celle qui a été déterminée par le tribunal, Tadministration est tenue de consigner le supplément dans la quinasaine de la notification de la décision du jury, et, si cette consignation n'a pas liei^'dans ce délai, le propriétaij;e, dit l'art. 74, peut 9*opposer à la continuation des travaux. Cela ne veut pas dire ^e le propriétaire pourra, de son autorité privée par voie* de

POUR GàUSE D'UBGENG£. 195

fiût, eiQpédier les ouTriers de tra^^raûUeç; on Ifantorise setdemeDt à faire ordonner cette suspension par le tribunal, qni devrait, an besoin, prescrire tontes les mesures nécessaire^ pour assurer 1^ suspension des travaux (n** 830) ; mais il ne pourrai^ (aire détruire les travaux déjà exécutés, parce qu'ils ont eu lieu à une époque où l'administration avait la possession légitime da terrain.

La commission de la Chambre des pairs avait proposé de ne pas autoriser la suspension des travaux reconf^us ùrgeijts [Mon,, 20 ^YriUMJI, p. iOl^j. <c Ï^ÎQug avons pçnpé, a ditûf. lé marguîs de Cordoue, qu-avant de déclarer l'urgence, on avait reconnu qu'effectivement cette urgence existait, pomment pourr^it-ijij alors déclarer dans l'art. 74 Que, dafî.s h P^ où 1@ supplément ne serait pas déposé dans la quinzaine, le propriétaire aurait droit de ^opposer à la continuation des trayaiix ? Gela partit uBe contradiction. En e^et, si l'qrgençe a ét^ ifigq rpcbnnue ^ bien constatée, pourquoi donner au propriétaire le droit de' s'opposer à l'exécution des travaux? » {Mon., 23 avril 1841 i p. îlîÔi.Pafçe qu'il faut ^yai^t tpftt» réppndait-pjqf, assurer a» propriétaire le paiement de l'indemnité qui lui est due. En Tantorisant à s'opposer à la continuation de travaux reconnus urgents, pn qbligç |'a4n^pi3tration à ji^i solder |q ppmplémept de l'indemnité, et celle-ci ï\e peut se plaindre d'4tre astreinte à consigner ou payer ce supplément, puisque l'indenmîté préalable pf t ï^ cqn^jtipn nécessaire de tpute expf oppaiipn. — Ljii commission retira son amendement {Ibià,).

[ L'art. jB9 ne fait çopsîgner qu§ deux aiinéps (J'jpjérôts, E§rç^ que le législateur a supppsé que, dans ce délai, l'indemnité serait réglée et payée; mais si/ en réalité, elle n'est pas réglée et payée, les intérêts continuent de courir, à $ pi^ùr 100, pàrcg que, d'après V^X. \Gi^%, C. Nfap., et d'après Vequité, les inté^ rets doivent courir jusqu'au jour du paiement (Voir n"" 795 ei suiv.)(l). • *

(1) [ Rous reUtoos ici, au sujet des lotéÂMs, im arrêt inédit de la Goar de Paris, qui se rapporte plus directement ^rït maiièTes traitées dans les n** 795 et «riwnts. Cet «Trèl, en date du 44 ayril 4855» et confirmatif d'on arrât du 8 anil 4854» éit ainsi conçu :

« Attendu qu'ani termes de l'art. 63 de b loi du 3 mai 4844 » conforme au

principe posé par l'art. 545, G. Nap., les Indemnités réglées par le jury d'ëipr6^ priation doifcnt être, préalablement à la prise de possession, aequittéeè'èntre'lè»

mains des ayants droit; — Que, Ibrsqtffl j a lirgencect consigilrtion d1ïtiiB*1ndeltfi nité proTisoirè, Tari. '69 dispdiié qtië !« eonsignationdoit eompreflrdrt/^utré lé pHB(^, lir sommé néeessainpootàsau^

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