ENVOI EN POSSESSION
La caisse des consignations ne paie pas d'intérêts pendant les soixante joars qni suivent la consignation et ne paie ensuite qu'un intérêt de 3 pour iOO. Ces règles doivent s'appliquer au décompte à faire entre le Trésor et le préposé de la caisse des consignations (1). Mais cela est indifférent pour Tin-
rer pendant deux ans le paiement des .intérêts à 5 pour 400; — Qu'il est juste, en effet, que le propriétaire dépossédé ait, en échange de sa propriété, soit l'indemnité qui la représente, soit au moins les fruits que cette indemnité pourrait produire entre ses mains ; — Qu'ainsi , en matière d'expropriation, le* seul fait de prise de possession équivaut à la sommation de payer dont parle l'art. 4652, G. Nap., et quif en matière de vente volontaire, suffit pour faire courir les intérêts du prix ; — Que si l'art. 55 de la loi de 4844 décide que les intérêts courront de plein droit quand l'indemnité n'aura été ni acquittée ni consignée dans les six mois delà décision du jury^ il n'en résulte nullement que les intérêts ne soient pas dus à partir de la prise de possession ; — Que cet article, prévoyant le cas dans lequel la partie au profit de laquelle l'expropriatiot a été prononcée retarderait, par négligence, sa prise de possession, fait courir les intérêts de plein droit, même avant que cette prise de possession ait été effectuée ; — Attendu que si la dame B..., en réclamant la fixation de l'indemnité h laquelle elle avait droit, a conclu devant le jury à ce qu'il fût dit que les intérêts étaient dus depuis le jour où la ville de Paris s'était emparée du sol litigieux, ces conclusions étaient moins pour le jury lui-même, auquel il n'appartenait pas de fixer le point de départ des intérêts, que pour la ville de Paris, à l'égard de laqudte la demanderesse voulait faire constater ses prétentions^ dans le but d'écarter à l'avenir toutes fins de nonrecevoir ;— Attendu qu'en l'absence d'une décision formelle sur le point de départ des intérêts, on ne peut supposer que le jory, excédant ses pouvoirs, ait compris dans llndemnité par lui fixée les intérêts qui auraient couru depuis le jour de la dépossessioQ ; —Qu'au contraire il est dit en termes exprès au procès-verbal, dressé • 6 mai 4S53, que l'indemnité due à la
dame B..., pour la valeur du droit de propriété sur les rues Neuve-de-Cfaabrol et du Marché-Saint-Laurent» tel qu'il a été défini et consacré par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du i9 mai 4852, est fixée à la somme de 80,000 francs, ce qui ne peut s'entendre que du capital ; — Qu'il reste donc h déterminer depuis quand sont dus les intérêts de cette indemnité, dont le capital seul a été payé par la ville de Paris dans les six mois de la décision du jury; — Attendu que si, à la suite du jugement de cette chambre, du 44 août 4846, qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer de Strasbourg, la dame de B... a, dès le 42 décembre de la même année, assigné le préfet de la Seine, pour faire comprendre dans le tableau des biens à exproprier le sol destiné aux rues du quartier nouveau qu'elle avait créé, il ne résulte d'aucun document la preuve positive que la ville de Paris se soit effieetivement mise en possession de ces terrains avant le 98 juill. 4849, date d'an procès-verbal constatant l'opposition apportée par le préfet de la Seine à ce que la dame B... itt clore sa propriété ; — Que c'est donc seulement à partir de cette époque que ladite dame a droit de réclamer des intérêts ; — Par ces motifs, condamne le préfet de la Seine, comme représentant la ville de Paris, à payer à la dame B... les intérêts à 5 pour 400 des 80,000 francs, montant de l'indemnité fixée par le jury, depuis le 28 juill. 4849 jusqu'au jour du versement de ladite indemnité h la caisse des dépôts et consignations ; — Condamne la ville de Paris aux dépens. » ]
(4) [ Toir l'art. 445 du règlement général sur la comptabilité du ministère des travaux publics, qui déclare que la somme consignée ne sera pas productive d'intérêts (n*884M
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demnitaîre, la somme consignée ne lui appartenant pas, et n'étant qu'nne somme approximative .destinée uniquement à lui servir de cautionnement. ]
887. Après le règlement définitif de l'indemnité, soit à Tamiable, soit par décision du jury, et pour régulariser la comptabilité de ces opérations, le préfet prend un arrêté de liquidation qni établit le décompte des intérêts depuis le jour de la prise de possession (Règl. compi. trav. pubL, 16 sept 1853, art. 116; et /brm.,n*LXXXffl).
Si la somme à payer en principal et intérêts est inférieure à la somme consignée, le préfet, en prenant son arrêté de liquidation, délivre un ordre de reversement prescrivant à la caisse des dépôts et consignations d'effectuer le rétablissement dans les caisses du Trésor de l'excédant de consignation. La caisse des dépôts et consignations fait immédiatement passer le reste de la somme primitivement consignée du compte spécial où elle a été portée au compte ordinaire des consignations {Ibid,, art. 117).
Quand la somme à payer est égale à la somme consignée, la caisse des dépôts et consignations fait également passer la somme consignée du compte spécial au compte ordinaire des consignations (/&û2., art. 118).
Enfin, lorsque la somme à payer, tant en principal qu'en intérêts, est supérieure à la somme consignée, le préfet délivre un mandat pour parfait paiement {Form. , n<» LXXIl), et son arrêté de liquidation ordonne la consignation du montant de ce mandat. ~ La caisse des consignations reçoit cette nouvelle somme au profit de l'ayant droit, et fait immédiatement passer la somme primitiTement consignée du compte spécial où eUe avait été portée au compte ordinaire des consignations {Ibid.^ art. 191).
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