Du paiement dé l'indemnité
907. — S'il y a lieu aîi droit de préemption quand l'expropriation a été
prononcée à la requête du propriétaire.
890. tians la session dé 1040, vingt propriétaires d'Usines établie^ sur la rivière d'Ornain prësetttèrènt à la Charnbre des paîtstltie pétition dans laquelle ils se fïlaîghâient du préjudice que leur càtfsait le mode d'exécution du canal de là Mârnè àd Rhin^ et signalaient notamment les faits vivants : les ingénieurs ont décidé, disaîëiit-îls, que, pour alimenter le canal, on empruntera les éâùx de TOrnain ; iàais le détournement de ces eaux ne s'opérera que lorsque tous les travaux du canal seront achevés ; ce sera la dernière opération à laquelle on procédera. Les canaux de Bourgogne et du Centre prouvent les longues successions de tèinps qui séparent quelquefois les premiers tra-
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vaux d'un canal de son exécution complète. Interrompos, repris, suivant les ressources du Trésor et les circonstances, ils ont été cinquante ans inachevés. N'en sera-t-il pas de même pour le canal de la Marne au Rhin? En attendant que l'administration prenne possession de leurs eaux, les propriétaires d'usines souffrent considérablement; ils n'osent s'approvisionner de matières premières , passer des marchés à long terme , perfectionner leurs machines, car ils compromettraient peut-être gravement leurs capitaux. Pendant ce temps-là, les industriels placés dans une position plus heureuse leur font une concurrence qui les ruine avant l'époque où l'expropriation sera prononcée. En conséquence, les pétitionnaires Semandaient qu'on fixât un délai à l'expiration duquel Texpropriation serait de droit {Monit.^ 5 mai 1840, p. 912). D'autres propriétaires se plaignaient que, sous le coup d'une menace d'expropriation, ils ne pouvaient trouver à louer leurs maisons. La Chambre des pairs reconnut combien la position de ces divers propriétaires était fâcheuse; mais aucun orateur ne put indiquer un remède convenable à cet inconvénient, et aucun amendement ne fut alors proposé {MoniL^ 6 mai 1840, p. 929).
Quelques jours après, M. le comte de Boissy proposa à la loi du 7 juillet 1833 un amendement ainsi conçu : « Si, dans les cinq ans delà déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas le jugement d'expropriation, les parties auront la faculté de poursuivre ce jugement. » Mais cette proposition ne fut pas adoptée {Monit.y 13 niai, p. 1030). Il était impossible en effet d'exiger que, pour un travail étendu, toutes les expropriations fussent terminées dans un délai de cinq ans. Lors même qu'il s'est écoulé huit ou dix ans depuis le commencement des travaux, comment les propriétaires pourraient-ils prouver que leurs immeubles sont reconnus nécessaires pour ces travaux? Des bruits publics, des projets^non encore définitivement approuvés, ne peuvent servir de base à une action judiciaire. Cela sufiOlt, il est vrai, pour déprécier certaines propriétés, niliis c'est un malheur auquel le législateur ne peut apporter de remède.
891. On ne pouvait donc autoriser les propriétaires à agir qu'autant qu'il y aurait certitude que leurs immeubles étaient nécessaires pour un travail d'utilité publique. Mais dès que cette preuve était positivement rapportée, personne ne leur contestait le droit de réclamer la réalisation immédiate de l'expropriation. Il ne restait qu'à fixer la marche qu'ils auraient à suivre, et le délai après lequel ils pourraient agir. (( Il peut arriver, disait