SUIVIES PAR LBS PROPRIÉTAIRES
M. Dafanre dans son rapport à la Chambre des députés^ que Fadministration néglige de poursoivre l'expropriation. Il ne serait pas juste de prolonger ainsi l'interdit qui pèse sur les propriétés; et d'après une disposition nouYelle^si, dans les six mois de l'arrêté du préfet, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, le propriétaire pourra présenter requête au tribunal, et demander lui-même qu'il soit statué dans le délai de trois jours n {Mcnit.y 20 juilL 1840, suppl. B).
892. M. Legrand, commissaire du roi, signala les difficultés qne la proposition rencontrerait dans l'exécution. Il fit remarquer que, quand il s'agit d'imposer à l'administration l'obligation d'acquérir des terrains dans un délai déterminé, il faudrait aussi lai assurer les moyens de remplir cette obligation; et si, comme cela est arrivé en 1840, les crédits mis d'abord à sa disposilion viennent à lui être retirés , comment pourra-t-elle payer? C'est souvent par ce motif que l'administration ne poursuit pas l'expropriation, et Ton ne peut lui en faire un reproche. Quelquefois aussi il est présenté contre la direction arrêtée des observations assez graves pour que l'administration doute s'il ne serait pas préférable d'adopter une autre direction que ceUe admise par le préfet. L'examen de ce point de fait exige souvent des vérifications maltipliées et de nouvelles études qui prennent un temps plus ou moins long. Veut-on que l'administration achète les terrains sans être certaine qu'ils lui seront nécessaires?» (Monit.^ 3 mars 1841, p. 519.)
Enfin il fut reconnu par la commission et par le commissaire du roi que l'arrêté du préfet qui servait de base à la réclamation do propriétaire pourrait être annulé, si l'administration ne voulait pas donner suite aux travaux ; que dans le cas contraire, le préfet devrait envoyer les pièces au procureur du roi. Mais il n'était plus possible d'obliger le tribunal à prononcer l'expropriation dam les trois jours qui suivraient la présentation de la requête par le propriétaire. Dans un aussi bref délai, le préfet u'aurait pu être consulté et n'aurait pu prendre les ordres du ininistre. Il fut décidé que le tribunal devrait statuer non plus dans les trois jours qui suivent la présentation de la requête du propriétaire, mais dans les trois jours qui suivent la réponse du préfet et l'envoi des pièces. D'un autre côté, on substitua le délai d'un an à celui de six mois depuis l'arrêté de cessibilité, et la Chambre adopta la rédaction suivante, qui forme le § 2 de l'art, 14 de la loi : « Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'ad- « ministration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout proprié-
202 CBAP. Xlil. "^ ÊEFROPRIATIOSS
ù taire dont les terrains sont compris andit arrête peut présenter a requête an tribunal. Cette requête sera commoniqaëè par le u procureur du roi au préfet , qui SeTta, dans le plus farèf (( délai, envoyer les pièces, et le tribundl statuera Sans les bois « jours. »
893. té qu'il ne feut pas oublier, comine il.' Legrslnd, èommissaire du roi^ Ta fait remarquer & la Chambre des députés, c'est qu'il dépendra toujours de l'administration de se soustraire aux conséquences de la nouvelle disposition, parce qu'elle ne s'applique qu'au cas où il y a eu arrêté du préfet, a Toutes les formalités du titre U ont ^\i être remplies, disait-il ; les plans auront été publiés, lès affiicbes posées, la menace d'expropriation existera ; mais, si le préfet ne t>rend pas sou arrêté, il n'y aura pas liëii à Tapplication de l'article, et l'administration, pour échapper à cette application, n'aura qu'à prescrire au préfet de ne pas prendre son arrêté « (Monity 3 mars i84i, p. 519).
894. Ainsi donc^ tant que l'arrêté du préfet n'est pas rendu^ le propriétaire et les tiers peuvent bien regarder l'expropriation comme une chose possible, probable ; mais évidemment; ce n'est pas une chose certaine, surtout si l'on voit que le préfet ne prend pas immédiatement l'arrêté de désignation définitive. Des contrats peuvent donc encore intervenir de bonne foi relativement à cet inmieuble ; le propriétaire peut et doit pourvoir à l'entretien.
[Mais l'arrêté du préfet est une formalité tellement essentielle qu'elle ne saurait être suppléée par des équivalents puisés dans le décret d'autorisation des travaux. Ce décret, quand il désigne lès localités et territoires sur lesquels les travaux auront Uea, peut bien rendre inutile le premier arrêté du Jiréfet, prescrit par le n** 2 de l'art. 2, pour fabe cette désignation ; mais il ne peut, quand il indique en même temps les propriétés elles-mêmes, qui seront atteintes par les travaux, remplacer l'arrêté ultérieur de désigïidtion de ces mêmes propriétés, prescrit par l'art. 10. C'est ce dernier arrêté seul qui met le ministère public en mesure de requérir l'expropriation ; qui fixe le moment où l'administration, jusqué-la simplement autorisée, commencé effectivement à agir; c'est lui conséquemment qui peut seul ser\ir de point de départ à la faicultë accordée par l'art. 14 au propriétaire, dont l'héritage doit être détruit par les travaux, de requérir tette expropriation quand elle n'est pas poursuivie dans Tannée par l'administration. Lé tribunal de la Seine et la Gôur de cassation l'ont ainsi jugé pour une maison comprise dans le
StJltlÉS PÂ& LÉS PROPRtiTAULtS. 208
|ilan d'alignemeàt de lit tûk Mbtltitldilre; Uiileté à tEne ordonnance royale dd i2 mats i845, (jtd déclarait d'utilité j[(iibliqiië Texécntidii dé cô {ilân dans la pattie comprise entre la Pbinte- Saint-Eustachè et la rtie NenYe-Ôaint-Eustache. — L'ordonnance divisait Topératioil en six parties qui devaient Ôtre exécutées en six aimées consébutitës,' savoir: la première et la deuxième section en 1847, la trdiâiéme en 1848^ la quatrième en 1849^ la cinquième en I85d, la sixième en 1851 , enfin là septièiiie en 1852. Ces cinq premières sections exécutées dans les délais, après un arrêté spécial de cessîb'ilité et un jugement d'expropriation spécial pour cbacune d'elles, la tille de Paris ne s'est plcts occupée de l'exécTltion dès deux dernières. Dansées; circonstances, le fiieur Carreau y propriétaire de deux maisons situées dans la septième section; a présenté requête, eU 1855^ au tribunal de la Seine, pour qu'il fût; conformément à l'art. 14, procédé à Texpropriation de ces deux maisons. Le tribunal de la Seine ayant repoussé la demande comme prématurée, le pourvoi du sieur Garrean contre le jugement du tribunal a été rejeté j notamment par les motifs suivants : « Que si pour obtenir raatorlsation du Gouvernement^ il est nécessaire de lui faire connaître la ligne et Tensemble des travaux^ et de lui soùiïïettre les plans^ il ne s'ensuit pas que rapprobatioil de ces plans èi l'autorisation de les exécuter puissent rendre inutile Vairêié de cessibilité qui forme toiê époque nouvelk et importante de la procédure, et qui, par ses indications précisés, actuelles et définitives, peut seul servir de base au jugemeilt d'expropriation; sans lequel ne peuvent être dépossédés les pj'opriétaii'es dans l'intérêt desquels ces formés et ceâ délais ont été principalement introduits ; -^ Que de soii côté, V administration^ autorisée seulement jusque-là à suivre Vexpro* pHatioriy ne peut être cotitràinte à la consommer contre son intérêt et sfïh. drvit^ si ce n'est après Vexpilratim d'une annëe^ à partir de cet arrêté de cesàibililé qui pardlpse, dans les mains du propriétaire, là disposition des immeubles hffectés aux travaux qui vont àommèTi^ cerji (1).
Telle est la rigiieur dès principes : sî le préfet sursoit avant de prendre l'arfêté mentionné en Tàrt. 11, la posib'on du propriétaire sera certainement très-fâcbeuse, mais elle le sera moins ^é si l'arrêté avait été pris.] 895. Le propriétaire qui veut arriver à faire prononcer l'ex-
il) àej., tmàrs ^^1 (Dali. 57J.427; S. 57.4.769).
204 GHAP. XIII. — EXPROPEIATIONS
propriation, ou à forcer r^dministration à se désister de Tarrêté gai déclare la cession indispensable, devra présenter, par le ministère d'un avoué, une requête au tribunal {Form,^ n' LXXXIV). La loi ne dit pas positivement ce que Je propriétaire pourra demander et obtenir ; mais, dans la discussion, on a reconnu que le propriétaire devrait poursuivre l'expropriation, et c'est pour cela que l'on a obligé le préfet à envoyer les pièces. « Si dans Tannée de l'arrêté du préfet, a dit M. Dufaure, Tadministration ne demande pas Texpropriation, k propriétaire la demande ») (n» 894). La demande du réclamant ne peut avoir pour but évidemment que de faire prononcer l'expropriation des immeubles qui le concernent, et non des autres immeubles compris dans le même arrêté du préfet.
Le propriétaire ne pourrait substituer à cette procédure tracée par la loi une assignation donnée au préfet pour comparaître devant le tribunal, parce que la voie d'assignation a été écartée de la procédure en expropriation, et surtout parce que cette marche priverait l'administration d'une partie des garanties que lui assure la procédure spéciale adoptée par le législateur.
La requête pourra être sur du papier visé pour timbre, car elle est présentée en vertu d'une disposition formelle de la loi du 3 mai 1841 (art. 58 de cette loi, et n° 957).
896. Le tribunal ordonnera que celte requête sera communiquée par le procureur impérial au préfet, et surseoira à statuer {Form.j n'^LXXXV) ; car il ne peut prononcer au fond jusqu'à ce que le préfet ait envoyé les pièces de la procédure en expropriation ou une décision annulant l'arrêté qui sert de base à la réclamation. Le préfet accusera de suite réception de cette requête.
On a demandé si le tribunal pourrait forcer le préfet à envoyer les pièces dans un délai déterminé : non certes. La loi dit que ce fonctionnaire enverra les pièces dans le plus bref délais c'est-à-dire le plus tôt qu'il lui sera possible. Mais le tribunal ne peut fixer ce délai, qui peut être fort court si le préfet consent à envoyer les pièces de la procédure en expropriation , mais qui devient beaucoup plus long quand il faut que le ministre se prononce sur le maintien ou l'annulation de l'arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, il est convenable que le préfet fasse connaître au procureur impérial les motifs du retard qu'éprouve l'envoi des pièces.
Si le préfet n'envoyait aucune pièce dans les délais moralement nécessaires pour satisfaire à la demade du procureur
SUrVISS PAR LES PROPRIÉTAIRES. 205
impérial, il y auraii;, dans ce refus de répondre, un déni de justice bien réel, et qui n'en serait pas moins répréhensible, quoiqa'il ne rentre peut-être pas textueUement dans les cas prévus par TarL 183 , G. pén. Le 'procureur impérial devrait signaler ces faits au procureur général, qui, à son tour, en informerait le ministre de la justice, et, sans nul doute, il serait pris des mesures pour que le cours de la justice ne fût pas entravé plus longtemps. Noos sommes donc convaincu que les préfets répondront le plus tôt qu'il leur sera possible à la communication du procureur impérial; mais évidemment ce ne pourra être ni dans les trois jours, ni dans la huitaine, puisqu'il faudra souvent prendre les ordres du ministre, qui lui-même aura quelquefois besoin de recueillir des renseignements.
891. Lorsque le préfet aura envoyé les pièces, le tribunal rendra, dans les trois jours, un jugement qui, s'il y a lieu, prononcera Texpropriation du terrain appartenant au réclamant compris dans l'arrêté préfectoral, et nommera un magistrat directeur du jury, et un autre membre pour le remplacer au besoin (art. 44, §§i, 2 et 3).
Si l'administration annule l'arrêté qui désignait la propriété comme nécessaire à un travail d'utilité publique, la requête devient sans objet, car le tribunal n'est pas même compétent pour statuer sur le [dédommagement que le propriétaire pourrait prétendre pour le préjudice par lui souffert par suite du premier arrêté.
898. Le jugement d'expropriation devra être suivi du règle* ment de l'indemnité : sans cela il deviendrait , dans les mains du propriétaire, une arme inutile; mais ce règlement ne peut avoir lieu que lorsque tous les intéressés sont connus ou ont été mis en demeure de se faire connaître et d'indiquer le montant de leurs prétentions (n" 413). Il faut donc que le propriétaire appelle au règlement de l'indemnité les fermiers, locataires , ceux qui ont des droits d'usufruit^ d'habitation ou d'usage , tels qu'ils sont réglés par le Code Nap., et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant d'actes dans lesquels il est intervenu. U faut ensuite que, pour mettre les autres intéressés en demeure, le jugement soit rendu public de la manière indiquée en l'art. 15 de la loi (n" 219). C'est ordinairement le préfet qui remplit ces formalités ; mais^ s'il ne le fait pas, le propriétaire devra les accomplir. La transcription du jugement étant aussi nécessaire (Voir n»* 286 à 291), le propriétaire peut y faire procéder.
3P6 çflAP. xnu — EXPBonaÀTioiis
l,e jugement devr^ ê^ «ptip^ au préfet ppor fiedre .Qoprîr Ip délai da pourvoi en caçsatioq (nf 233).
^9. Le jugement ne pourrt^ être attaqué que par I9 voie du recours en cassation, et au plus tard dans les trois jours à datei* de la noliScation. La disposition de Tart. 30 de la loi du 3 mai s'applique à tous les jngements reudps en vertu de l'art. 14 de la même loi, et l'on doit dès lors se reporter à ce que nous avons dit ci-dessus, n»' 226 et suivants.
900. D'après les art. 23 et 24 de la loi, l'administration doit notifier ses offres au propriétaire, qui est tenu, dans la quinzaioç suiyante, de faire connaître son acqpiesc^n^ent ou d'indiquer le montant de ses prétentions. Comme ici la procédure a lieu en gens inverse, c'est le propriétaire qui doit notifier d'abord sa demande, et, dans la quinzaine suivante, l'administration devra signifier son acquiescement ou l'indication de ses offres. Elle devra égale^^ent potifier ses offres aux locataires, fermiers ou autres tiers qui seraient intervenus (n** 4IO) ou que le propriétaire lui aur£^it indiqués (n* 392).
901 . Le préfet pourrait poursuivre immédiatement la convor cation du jury pour le règlement des indemnités relatives à ce terrain. Mais il peut différer cette convocation pendant six mois après le jugement ^'expropriation. L'article 53 dit formellemen|; : « Si, dans les six mois jjïu jugement d'expropriation , « l'administration ne poursuit pas la fixation de ^Indemnité, les « parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation, n Ainsi, dans ce délai 4e six mois, le préfet seul peut agir, a Après le jugeaient, a dit M. Martin (du Nord), rapporteur, il faut tm délai pendant lequel l'administration devra acquérir la fixation de l'indemnité. Si elle ne le fait pas, il faut que le propriétaire ait le droi^ de le faire » {Mon., 8 février d833, p. 325). M. Dufaure a expliqué à la Chambre des députés que ce délai de six mois aurait lieu dans la procédure spéciale dont nous nous occupons (n° 894). La seule échéance du délai de six mois n'autorise même pas le propriétaire à demander immédiatement la formation d'un jury spécial. H importe de déranger le moins souvent possible les personnes appelées à faire partie de ce jury ; et, pour que le préfet puisse réunir d'autres affaires à celle pour laquelle le propriétaire prend l'initiative, celui-ci doit adresser au préfet une sommation de faire procéder à la fixation des indemnités (Qrd., 18 sept. 4833, art. 1", n* 10, et Form,, n» LXXXVL Voir Ann. ponts et chauss., p. 399).