‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 69 sur 176 · De la nécessité de cette sommation, on avait conclu que · texte numérisé non relu

De la nécessité de cette sommation, on avait conclu que

SCiytES PÀB LES PROPRIETAIRES. 207

le préfet seul pouvait requérir la désignation d'pn jury spécial. C'est Inii i la vérité, qui fait cette réquisition dans lé cas le plus ordinaire, celui où radministration a intérêt à faire procéder au règl^fjf^jsut d<ç Tjfideinnité (n« 44i) ; mais quand on a reconnu aux indemnitaires le droit de poursuivre eux-mêmes le règle- Q)pDt de Tindempi^é par suifp de la négligence de radmjnjstra- Ooa, on leuf a nécessairement donné aussi le droit dé requérif la désignation du jury qui doit fixer ces indemnités. Il aurait été dj^risoire (}ç leur conférer un droit contré l'administration, et de soumettre l'exercice de ce droit à la volonté de celle-ci. ^ucun texte de loi ne nous paraît autoriser cette interprétation. En général, toute partie qui a intérêt à former une demand^ peut en saisir l'autorité judiciaire ; et l'art. 53 ne fait d'autre exception à cette règle qu^ cejje relative au délai de six mojs.

Au reste, la Cour impériale ne pourrait guère refuser de procéder à la désignation du jury demandée par Tindemnitaire. Les arrêts de la Cour de cassation, du $1 déc. 1839, déclarent que les Cours d'appel n*ont en ces matières aucun pouvoir juridictionnel; que la mission à elles donnée par l'art. 30 n'a rien de judiciaire ; qu'elle est purement administrative, et consiste dans le choix à faire des membres qui doivent composer le jury (Dali., t. 40, p. 77; DevilL, p. 158). L'arrêt ajoute gue, pourvu qu'il apparaisse à la Cour : 1» un jugement d'expropriation en forme probante ; 2* un procès-verbal constatant le refus du propriétaire, son devoir est d'accomplir, sans délai ni sursis, la mission que la loi lui a confiée. Dans l'espèce que nous examinons, i| sujQ^ait donc de produire à la Cour impériale le jugement d'expropriation (n« 897) ; le rpfus ou l'inaction de l'administration serait prouvée par la seule expiration du délai à elle accordé par le législateur.

903. Pans le cas le plus ordinaire, la liste des jurés est transmise par le préfet au sous-préfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties (arj. 31). Mais, lorsque le propriétaire poursuit le règlement de l'indemnité malgré l'administration, on ne peut exiger que la convocation du jury soit faite par le sous-préfet, représentant de l'administration dans l'arrondissement, ni par le préfet, pour le chef-Jîçu du département. Le propriétaire doit faire Im'-méme cette conyocation, après avoir fait indiquer le lieu, le jour et l'heure de }a réunion par le magistrat directeur. Ce magistrat doit se concerter pour cette indication avec le souspréfet, car l'ar^. 3| prescris qu^ cette indication soit concertée

entre eux, et il faut que le sous-préfet puisse réunir, pour le jour indiqué, toutes les pièces que radminislration doit produire devant le jury.

Le poursuivant doit également assigner l'administration, en la personne du préfet, huit jours au moins à l'avance (n* 443), et lui adresser, en même temps, une sommation de fiadre mettre sous les yeux des jurés les plans parcellaires et les autres pièces relatives à la fixation des indemnités (n* 553). Dans le cas spécial dont nous nous occupons ici, le tableau des oSres et demandes parait devoir être rédigé par le propriétaire comme partie poursuivante.

904. Si l'administration ne produit pas les plans parcellaires, elle ne pourra (ainsi que nous l'avons vu au tome I*') faire annuler la décision du jury pour défaut de production de cette pièce. Du reste, l'affaire s'instruit de la même manière que si le règlement de l'indemnité était poursuivi par le préfet. Le magistrat directeur ordonne le paiement ou la consignation de l'indemnité (n°620), et statue sur les dépens, d'après les règles tracées par l'art. 40 de la loi.

905. Si l'administration a rempli elle-même une partie des formalités nécessaires pour arriver au règlement de l'indemnité, il est évident que le propriétaire n'aura qu'à reprendre la procédure au point où l'administration l'aura laissée. Si donc celleci a fait prononcer l'expropriation , le propriétaire n'aura qu'à remplir les formalités subséquentes (n* 898), et si ces formalités ont été remplies, il devra se borner à requérir lui-même la foi-mation et la réunion du jury (n** 901, et Form»^ n«» LXXXVl), Tel est nécessairement le vœu de l'art. 55 de la loi.

906. Lorsque l'indemnité est fixée, l'indemnitaire doit en poursuivre le paiement; si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courent de plein droit à l'expiration de ce délai (art. 55, § 2), ainsi que nous l'expliquons au n' 795 ; jusqu'au paiement ou à la consignation de l'indemnité, les propriétaires peuvent s'opiposer à la prise de possession de leur terrain, car pour eux , comme pour tous autres, l'indemnité doit être préalable à la prise de possession.

907. Quoique le propriétaire ait lui-môme poursuivi Tex' propriation de son terrain, il ne l'a fait que parce que Tadministration avait déclaré que la cession de ce terrain était nécessaire pour l'exécution de travaux publics. Si l'exécution des travaux laissait oe terrain disponible , le propriétaire pourrait y

ST3IVIES PAB LES FROPRUBTAIRES.

exercer le droit de préemption qu'accorde l'art. 60 de la loi du 3 mai (voir ci-après) /L'exception portée en Part. 62 n'a lieu que pour les parcelles de terrain acquises en exécution de Tart. 50.

g II. — Du cas où la désignation des propriétés résulte d'un autre acte que d'un arrêté pris en vertu de l'art. 44 de la loi du 3 mai 4844.

908. — Nécessité d'assimiler ce cas à celui mentionné dans le paragraphe

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