Travaux communaux
908. En aHtorisant les propriétaires à poursuivre eux-mêmes le jugement d'expropriation, si l'administration négligeait de le faire, le législateur a subordonné l'exercice de ce droit à l'existence d'un arrêté du préfet pris en vertu de l'art, il de la loi du 3 mai (n*» 892), parce que jusque-là il n'y a pas certitude que l'administration réclamera leur terrain pour l'exécution de ses travaux. Mais lorsque d'un autre acte administratif il résulte également certitude que le terrain est déclaré nécessaire pour une entreprise d'utilité publique, l'administration doit^ dans l'année qui suit, faire prononcer l'expropriation, sinon le propriétaire peut également requérir lui-même le jugement d'expropriation. L'indication de l'arrêté du préfet dans le § 2 de Tart. 14 est purement énonciative ; elle a pour but de faire connaître qu'il &ut un acte qui entraîne définitivement la nécessité de la cession pour cause d'utilité publique ; mais on ij'a certes pas voulu que le propriétaire placé sous la menace incessante d'une expropriation, par un autre acte que l'arrêté mentionné en l'art. H de la loi, fût plus malheureux que celui dont la propriété se trouve comprise dans un arrêté pris en vertu de ce même article. Tous deux sont dans la position fâcbeuse qui a motivé l'introduction du § 2 de l'art. 44 (n* 890); tous deux sont dépouillés de la faculté de disposer de leur immeuble, sur lequel Q y a mainmise implicite au nom de Tadministration ; tous deux voient leur propriété frappée d'interdit "entre leurs mains, sans indemnité préalable ; tous deux éprouvent un dommage qui s'accroît chaque jour : tous deux peuvent donc employer, pour sortir de cette position fâcheuse,ia marche tracée par le § 2 de l'art. 14.