TOME II. i
2 GHÀP. EC. — m R^GIiWBirr AMUBLE
passe, et les créanciers peuvent le fidre vendre sur l'acquéreur. Plnsieurs classes de personnes mêmes, sont frappées de Tincapacité plus ou moins absolue d'aliéiver leurs biens. EnjBn, la constatation des acqm'sitions et la libération de l'acquéreur par le paiemeift du prix sont souqiises & des formalités, 4 des frais et à de ^ofnlireiiseq 4»Lases fie vespqnsabiiîtfi e\ de recoufp.
Si ces entraves, établies par le droit civil entre les particuliers pour la défense d'intérêts égaux entre eux, avaient été imposées anx acquisitions faites par l'État au nom de l'intérêt général. Faction de l'administration aurait été paralysée; le domaine pnblic n'aurait pu être ni formé ni cons^rvé. Pour procurera l'État le pouvoir d'accomplir sa mission, il a donc fallu lui assurer tous les moyens d'être investi régulièrement et définitivement des propriétés cédées.
n a falln, alors, que la loi fît elle-même ce que les parties ne pouvaient pas faire ; et que l'affrancbissement ou la transmission, qui ne pouvait pas résulter du contrat ordinaire, résultât d'un contrat exceptionnel.}
665. [En conséquence, les législateurs ont déclaré que, dans le cas d'utilité publique, le contrat de vente aurait la force de rompre, a l'égard de Timmeuble, les actions en revendication, en résolution, et toutes autres actions réelles, avec transport du droit des tiers sur le prix ; ils ont concilié, avec les mesures de protection dues à la fortune des incapables, les nécessités des services publics , et ils put introduit, pour la constatation des acquisitions, des formes toutes spéciales.
La matière des cessions amiables n'ayant été examinée qu'aecessoirement lors de la discussion, les dispositions de la loi, sous ce rapport, laissent place à le graves incertitudes et à des difficultés nombreuses. '
Nous avons à examiner, n premier lieu, à partir de quel moment les traités portant cession amiable peuvent être conclus.]
666. [La déclaration de (uiiHté jmhHque {{) est un préalable nécessaire pour arriver à Texpropriation. soit amiable, soit forcée, et la légitimer. C'est la garantie donnée aux propriétaires que l'occupation de leurs terrains est véritablament réclamée par l'intérêt général: c'est la base et le point de départ de tontes les opérations.]
(4) I, p. 36 el 36.
DES im>iatgfrÈs. 3
667. [Mais, sur la question He savoir à quelle époque ces opérations peuvent commencer, la loi du 3 mai 1841 contient deux dispositions contradictoires :
En effet, l'art. i3, § 1*% porte : « Si des biens de mineurF, « d'interdits, d'absents ou autres incapables, sont con^pris dans u les plions déposés en vertu de Ta^t. 3» QU dans k^ modifications a cfdmis^par Vadmini$traii(m supérieure^ aux têtues de VarL 11 de u la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en pos- « session provisoire, et tous représentants des infc^pables, peu- « vent, après autorisation du tri|)qnal donnée sur simple re* R quête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, « amseniir amiablement à V aliénation desdiis biens. »
Cet art. ii, auquel renyoie Tart. 13, étant le dernier du titre n (sauf l'art, 12, qui est spécial pour le cas où l'expropriation serait demandée par une commune dans un intérêt purement communal), D en résulte que Tart. 13, § 1", exige positivement Taccomplissement des formalités prescrites par les titre^ I«T et II de la loi.
L'art. 14, § 5, porte au contraire que : ((Pans le cas oi( les a propriétaires à exproprier consentiraient à |a cession, mais où « Q n'y aurait point accord sur le prix, le tribunal donnera acte a du consentement, et désignera le magistrat directeur du jury, « sans qu'il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation, « ni de s'assurer que le9 fqrn^alités prescrites par k titre II ont été ft remplies, »
BIM. Gillon et Stpurm, dans leur savaut Commentaire sur la loi du 7 juillet 18339 put déclaré que « |a cession amiable d'un « înmieuble pour cause d'utilité publique dûment constatée, « après Va4XQmplissement des forinalités prescrites par les titres /*' u et II de la loi, produi|; le même eJËfet que l'expropriation pro* noncée par le tribunal (1). »
IL le ministre des t|:avaux public^ a ^recommandé aux préfets Texécution des mêmes prescriptions, dans une circulaire en date du 4 janvier 1834« dont voici le texte : a Monsieur le préfet, le « règlement des indemnités pour les acquisitions de terrains et « bâtiments^ par suite des travaux exécutés sous la direction de « l'administration des ponts et chaussées, soit aux frais du Tréa SOI, soit au compte des départements^, forme une branche « importante du service* sur laquelle je dois appeler votre atteun tion.
(4) Code des muuicifalitét, Expropriation, p, 79.
4 CHAP. IX. — Wrjsglement amiable
tt Plus d'une fois il est arrivé que rhomologation des actes de (( vente a été soUicitée et obtenue de l'autorité supérieure avant n que le projet des travaux qui les motivent eût reçu son apte probation. Cet empressement inopportun crée des complica- (( tiens fâcheuses, et subordonne ainsi la question d'art à une (( mesure administrative qui ne doit en être que la conséquence. (( n est essentiel de prévenir le retour d'un pareil inconvé- « nient.
« Toutes les fois donc que vous aurez à provoquer Thomolo- « gation d'actes de vente, vous voudrez bien me faire connaître a eu même temps la date de l'approbation du projet des tract vaux qui nécessitent ces transactions.
tt Je vous invite aussi à faire soigneusement véri&er si les « terrains compris aux actes de vente le sont également dans c( les limites du projet approuvé, et si les procès- verbaux des (( experts n'ont pas étendu les acquisitions au delà des sur£a.ces « dont l'administration peut avoir besoin.
(( L'esprit de la présente instruction, je n'ai pas besoin de le « dire, n'est aucunement de ralentir l'activité qu'on apporte « généralement à la liquidation des indemnités, mais de bien <( faire sentir qu'aucun engagement définitif ne doit être con- <( tracté avant que la ligne et l'emplacement des travaux soient « parfaitement déterminés (1). »
M. Foucard a adopté la même opinion (2). Mais la Cour de cassation a fait prévaloir l'art. 14, § 5, de la loi du 3 mai 1841, sur l'art. 13, § 1«S en décidant, par un arrêt en date du 26 décembre 1854, que, dans le cas de l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, « et suivant cet article, il n'est pas besoin de a rendre le jugement d'expropriation ni de s'assurer que les for-' « malités prescrites par le titre II àe la loi ont été remplies; a qu'au nombre de ces formalités du titre H, de l'accomplisse- « ment desquelles il n'est pas nécessaire de s'assurer, se trouve, 0 dans l'art. 11, l'arrêté du préfet déterminant les propriétés « particulières qui doivent être cédées et l'époque de la prise de (( possession (3). »
Dans la pratique, ce système permettra aux compagnies concessionnaires de commencer leurs travaux et de hâter leur jouissance, au moyen des traités passés avec les propriétaires avant rentier accomplissement des formalités du titre n. On peut voir
{\)AnnaUtdetP<mitetehautiéei,\SU, i (i) i, n* 648. partie des Lois et Ordonnances, p. 429. | (3) 8.55.4.604.
DBS lADEMNITÉS. 5
des exemples de ces traités dans Tespëce de Tarrét de la Gour de cassation qui vient d'être cité, et dans celle sur laquelle a prononcé une décision du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 1853 (1). Le contrat rédigé par la compagnie du chemin de fer du Midi, dans l'affaire jugée par la Gour de cassation, était un acte intitulé : a Bulktin de consentement de prise de possession immédiate, « préalablement au règlement de tindemnitéy n et se terminant par ces mots : « Les soussignés déclarent consentir à l'occupation a immédiate des parcelles désignées ci-dessus, nécessaires à la a construction du chemin de fer du Midi. et du canal à la 6aa renne, à la condition qu'à dater de ce jour jusqu'au paiement a de rindemnité qui sera ultérieurement réglée, soit à l'amiahle* n soit par le jury, les intérêts à 5 p. 100 du montant de rince demnité leur seront payés en même temps que le prix princid pal ; ce qui est accepté par le soussigné au nom de la coma pagnie. Fait double, etc. (2). »]
668. [H a été jugé que la cession volontaire d'immeuble faite par le propriétaire après que l'acquisition en a été déclarée d'utilité publique conformément à la loi du 3 mai 1841. ne dispense pas radministration d'accomplir les formalités d'expropriation à l'égard des locataires qui ne consentiraient pas à une résiliation amiable (3) ;
Même décision en ce qui concerne les tiers auxquels appartiennent, sur les terrains vendus à l'amiable, quelques-uns des droits d'usage, de servitude ou autres, prévus par les art. 21 et 39 de la loi du 3 mai 1841, et qui ne consentiraient pas à rabandon volontaire de ces droits (4) ;
Lorsqu'un moulin situé sur une rivière navigable a été exproprié pour cause d'utilité publique, et que le propriétaire a été indemnisé à l'amiable par l'Etat, il y a heu, pour statuer ensuite sur l'indemnité due aux fermiers de ce mouhn par l'Etat, à défaut de convention amiable, de distinguer entre la partie de l'indemnité qui concernerait la perte de la force motrice, et la partie de l'indenmité qui s'appliquerait an surplus des immeubles loués. G'est à l'autorité administrative qu'il appartient de Tégler l'îndenmité appUcable à la perte de la force motrice;
(4) Leboo, Bêc. 4863, p. 464.
(3) Cona. «l'Eut, 29 mars 1851 (Lebon, B«e.,4864,p. 233), et 4 8 août 4 849 (Aec,
(4) Cons. d'EUt, 49 janv. 4850 (Leboo, Jlee.,4800, p. 77).
6 CHAP. IX. — SBCT. I". — DE LA POBMB
c'est à l'autoritë jadicîaîre qu'il appartient de régler rindemnité due pour le surplus {{).]
669. [La loi du 3 mai i841 a établi, à Tégard des acquisîtiotis faites pour cause d'utilité publique, des dispositions spéciales qui constituent autant de dérogations au droit commun.
Les dispositions législatives concernant les traités amiables se trouvent dans les art. 13, 15, § 1'% 16, 17, 18, 19 et 56 de la loi du 3 mai 1841. Elles concernent : l"" la forme des actes; 2« le mode de cession des biens appartenant à des mineurs ou à des personnes qui n'ont pas qualité pour les aliéner; 3<» la justification de la propriété sur la tête des vendeurs; 4^ la purge des privilèges et hypothèques; 5^ les actions en revendication et tootes autres actions réelles ; 6<* les traités portant consentement à la cession, sans accord sur le prix; 7^ les traités autorisant uniquement la prise de possession des terrains ; 8^ les cessions de terrains avec renonciation à l'indemnité ; 9"^ les traités postérieurs au jugement d'expropriation.
Ces matières font l'objet des neuf sections suivantes. ]
Section 1'*. — De la forme des contrats,
670. — Os peuvent être passés devant notaires ou dans la forme des actes administratifs.
67i . — Fonctionnaires qui pettvôût i*èceVoir ces actes.
671 Ms. — Incompétence de l'antorité judiciaire pour décider si l'administration a le droit d'exiger que les actes soient passas en la forme administrative.
67â. — Les actes sont authentiques.