‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 8 sur 176 · Des copies déhvrées aux parties · texte numérisé non relu

Des copies déhvrées aux parties

68i. — Expéditions transmises à l'administration des domaines.

(4) Cons. d'État, même affaire GheTaUier, ci-dessus.

BBS OOIfniATS. 7

681 ^ De réxéentioti ddd contrato reços en la fbf me administratiTe. afl2 Ail. -^ De rinterprôtatioii de ces actes.

(flO. — Vied d'un jngemeat qui déclare an consentement à la eessioni sana rétablir par aucun acte.

€70. te Les contrais de vente, qtdttanoes et antres actes relfl- <i ti& à Tacqnisifioii des terrains^ peutent étte passés dans la « forme des actes administratifs, » dit Tart. 56 de la loi du 3 mai 1844 . Cette tnesopë a été ado|)tée dans des vues d'éconbiiiie (jfont/., 43 dée. 4839, p. 3137). Mais il faut remarguet* i|tte la distleaitîon dé l'art. 66 n'est que facultative. La commission de la Chambre des pairs avait proposé de dire que les actes de vente, etc.^ êetniêni pâuég dans la forme des actes administratif^. M. Legrand, commissaire du Oouvemement, combattît cette mo^ difîcation. a L'amendement de laGommission, disait-il, aurait peu dloconvénîents pour les travaux qui s'exécutent par les soins de l'administration publique; mais vous eoneevez que, pour les travaux des coinpagties^ il aurait pour résultat de constituer les préfets agents nécessaires de ces compagnies. Vous penserez comme nous, qu'il n'est pas convenable de placer dans une telle position des magistrats d'un ordre supérieur; Si les préfets veulent bien prêter leur intervention aux compagnies, ils en auront la faculté, mais du moins ils n'en recevront pas l'obligation. Mais je ferai plus, at je demande avec instance que la passation des actes de veiite dans la forme des actes administratifs ne soit pas obligatoire, même pour les travaux que l'administration publique entreprend elle-même. Dans plusieurs cas, et surtout lorsque le siège des travaux est éloigné du cbef-lieu de la préfecture, nous avons employé avec succès, pour les travaux que Tadministration entreprend elle-même, l'office des notaires qui, placés près des parties, les ont souvent amenées à des compositions favorables aux intérêts du Trésor... Les actes de vente sont formulés d'une manière uniforme ; on les adresse aux notaires qui, en rdation journalière avec les parties, exercent quelquefois sur elles une influence salutaire. Aucùtie loi ne fixant les bononûics qui doivent être payés aux notaires, on entre en composition avec eux. A raison de la multiplicité des actes, ils se contentent, pour chacun d'eux, de la plus modique rétribution, et réconomie que leur intervention procure au Trésor, sur le prix des terrains, compense et au delà le montant des honoraires qu'on est dans le cas de leur allouer » {Monii.y 14 mai 1833, p. 1352). L'artide fut donc adopté tel que le Gouvernement

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