‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 71 sur 176 · TOMB IT · texte numérisé non relu

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909. Ainsi, pour les travanx militaires qui ne sont pas déclarés argents, et pour les travaux de la marine impériale , l'on n'accompUt pas les formalités prescrites par les titres I et H de la loi du 3 mai 4841 (n* 4018); une ordonnance royak, dit Fart. 75 de cette loi, détermine ks terrains qui sont soumis â rexpropriation. Cette ordonnance (actuellement décret impérial) remplace évidemment l'arrêté prescrit par l'art, ii de la même loi pour les travaux civils (n* 436). Il n'existe certes pas de motifs pour que les propriétaires atteints par les désignations de ce décret aient moins de droits que ceux dont les propriétés sont désirées par un arrêté du préfet. Par suite, si l'administration militaire ne poursuit pas le jugement d'expropriation dai^s Tannée , à compter de la date de ce décret, les propriétaire^ peuvent faire prononcer cette expropriation dans la forme que noos avons indiquée n** 893 et suivants. »

910. Lorsqu'un propriétaire a demandé aUgnement le long d'one route impériale, l'arrêté du préfet qui lui doniie cet ali* gnement; et l'oblige h abandonner une partie de terrain à la voie publique, déclare bien certainement la nécessité de la cession de ce terrain au domaine public , et le propriétaire ne peut plus dès lors en tirer aucun parti utile. Son intérêt est donc sodveQt de le livrer immédiatement à la voie publique ; mais l'administration ne se bâte pas toujours d'en faire j;>rononcer l'expropriation ni d'en faire régler riudemnité. Il est donc juste que ce propriétaire puisse, comme tous ceux qui sont atteints par des mesures identiques , prendre l'initiative de ces procédures.

Ce droit avait déjà été reconnu aux propriétaires, antérieurement à la loi du 3 mai 4844, par l'arrêt que nous allons citer; [nais le mode d'action, n'étant réglé par §ucune disposition législative, donnait lieu à de sérieuses difficultés. Aujourd'hui, on suivrait la marche que nous indiquons n°» 9f 4 et suiv., mais la demande serait basée sur l'arrêté d'alignement, qui prouvera que le réclamant est réellement dépossédé d'une partie de sa propriété {Farm., n'» LXXXIV).

Divers décrets et ordonnances ont prescrit la formation d'un nouveau boulevard à Paris, sous le nom de boulevard Mazas. En 4829, la compagnie des marchés à fourrages, ayant à construire 3ur l'emplacement de ce boulevard , demanda un alignement . qui lui fut donné. Six 9ns après, la compagnie n'avait pu encore obtenir de la ville de Paris le paiement des terrains qu'elle avait abandonnés à la voie publique. Elle fornu^ fUoni }ii)e action

SUIVIES PAR LES PROBftI£TAIUS. 211

en paiement de rindemnité qui lai était due. Cette action fut accueUlie par le tribunal de la Seine et par la Cour royale de Paris. La ville de Paris se pourvut en cassation contre cet arrêt, notamment 1* pour violation des lois des 16 sept. 1807, 8 mars 1810 et 7 îuill. 1833, en ce que Tarrôt attaqué avait reçu ^* ^^^' pagnie ^ deinander le paiement d'i|ne indemnité d'exproprié^tion, alors que les formalités établies pour Texproprialion n'avaient pas été remplies ; 2° pour faussq applicatjoq de l'art» g de la Charte, en ce que la Cour royale avait reçu l'action de 1^ compagnie alors que celle-ci n'était pas encore dépossédée de fait, la ville de Paris n'ayant pas pris possession des terrains dont on réclamait le prix. Ces moyens ont été rejetés par arrêt du 4 déc. 1839, attendu que le défaut d'accomplissement des formalités indiquées par les art. 5, 6 et suivants de la loi du 8 mars 1810, ne pouvait être opposé parla ville de Paris à la compagnie dépossédée; que ce n'était pas à des particuliers propriétaires d'une partie seulement des terrains qui devaient être compris dans le boulevard Mazas, mais à la ville de Paris seule, qu'il appartenait de provoquer, s'il y avait lieu, l'accomplissement des formalités tendant à une expropriation générale portant sur tonte la ligne du boulevard à effectuer; que la compagnie, dont les terrains se trouvaient frappés de l'interdiction de bâtir, avait manifestement intérêt et qualité pour exercer l'action par elle formée (Devill.; t. 40, p. 50 ; Dali., t. 40, p. 45).

911. Lorsqu'il s'agit de travaux communaux^ la désignation définitive des terrains à acquérir est faite par un arrêté du préfet pris en conseil de préfecture (L. 3 mai 1841, art. 12). C'est dans l'année qui suit cet arrêté que le maire est tenu de poursuivre l'expropriation, et, passé ce délai, les propriétaires peuvent poursuivre eux-mêmes. Cependant, dans les cas où cet arrêté doit être soumis à l'approbation de l'administration supérieure, Vannée ne court que du jour où cette approbation a été donnée; car jusque-là il n'est pas définitivement constaté que rinmieuble est nécessaire pour les travaux projetés. Mais, le long des rues qui ne font pas partie de la grande voirie, les alignements sont donnés par les maires, et les arrêtés par eux pris à cette occasion font naître les mêmes droits que ceux des préfets, mentionnés au numéro précédent.

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Section II. — Du cas oh Vadministraiion a pris possession de l'immeuble sans en avoir fait prononcer V expropriation,

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