‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 72 sur 176 · Convocation du jury · texte numérisé non relu

Convocation du jury

919. — Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour régler les

indemnités de ce genre. Arrêts.

912. Si le législateur a cru devoir entourer d'une protection spéciale le propriétaire qui est sous le coup d'une expropriation imminente, et qui perd par là une partie des revenus de son immeuble, cette même protection ne peut être refusée au propriétaire, bien plus malheureux encore, qui se trouve exproprié de fait et dépouillé de tous les revenus d'un immeuble dont l'administration a pris possession. Que la dépossession de ce propriétaire soit la suite d'une mauvaise interprétation de la loi, d'un abus de pouvoir, d'une erreur de fait, ou deTurgence des événements, qui n'a pas permis d'accomplir les formalités pre^ scrites par lu loi, la position du propriétaire est toujours des plus fâcheuses, car il se trouve dépossédé sans avoir reçu l'indemnité préalable que la loi lui promettait (1).

De ce que l'une des circonstances que nous venons de signaler a privé le propriétaire de quelques-unes des garanties que nos lois lui assuraient, on ne peut conclure qu'il faille aussi le priver de celles qu'il est encore à même de réclamer. U semble indispensable, au contraire, de replacer ce propriétaire aussitôt que possible sous l'empire du droit commun. Si les circonstances n'ont pas permis que ce propriétaire reçût son indemnité préalablement à la prise de possession, il faut au moins que cette indemnité soit réglée et payée le plus tôt possible ; et si l'administration diffère de la faire fixer, il faut que le proprié-

(h) Si, au lieu de poursuivre le règle- | lion dans la possession de l'immeuble, il menl de Tindemnité, le propriétaire croit 1 se conformera aux dispositions rappelée* ponvoir et devoir poursuivre sa réintégra- | précédemment.

SUIYIES PAB LES PROPRIETAIRES.

taire paisse prendre l'iaitiative de la procédure. Telle est aussi ropioion de M. Cotelle, t. l*'', p. 512. La marche la plus conyenable pour arriver à ce but est celle que nous avons exposée ii«*895 et suiv., d'après le § 2 de Part. 14 de la loi du 3 mai 1841 (1).

Les propriétaires peuvent se trouver dans une semblable position, par suite de travaux de fortification urgents. L'art. 14 de la loi du 30 mars 1831 dît que, « si, dans le cours de la troi- R sième année d'occupation provisoire, le propriétaire ou son « ayant droit n'est pas remis en possession y ce propriétaire a pourra exiger, et l'Etat sera tenu de payer, Tindemnité pour u la cession de l'immeuble^ qui deviendra dès lors propriété « publique. » Ce propriétaire est donc obligé de poursuivre lui- <c même le règlement de l'indemnité. — (a).

{\) Jusqu'à présent les jurisconsultes o'aTaieotpa s'accorder sur la marche à sairre, en pareil cas, pour arriver au paiement de rindemnité, parce que, dans le silence des lois de 4810 et 4833, chacun présentait son système, et que toutes ces propositions laissaient subsister de graves difficultés. Dans nos précédentes éditions, nous arions proposé de considérer ces dépossessions comme constituant des m^ fnpriationt taeiiet , dénomination que noDs-méme signalions conmie peu satis* faisante, naais qui, à défaut d'autre plus exacte, avait été adoptée par beaucoup de jarisconsultes. Depuis la loi du 3 mai 4&44, tout ce que nous et d'autres avions écrit sur ce sujet se troute nécessairement iDfidilié, et il n'y a plus qu'à se ranger au système admis par le législateur.

a) Lorsqu'une ligne de chemin de fer a oecopé, avant l'accomplissement des formalités légales, le sol de divers chemins vicinaux et ruraux appartenant à une commune, celle-ci a une action en indemnité. En e» qui eoneeme let ehemintntraux, cette action fl'est pas de la compétence administrative, mais c ne peut être appréciée que par les autorités qui, d'après la loi du 3 mai 4844 , doivent ordonner la dépossession, et régler l'indemnité due aux propriétaires dépossédés. 9 Enee qui eoneeme le» ehemins

meinaux qui, dans l'espèce, n'avaient pas été supprimés, mais déplacés en raison d'une clause du cahier des charges, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer sur la demande d'indemnité.

Cons. d'Ëtat.— Conflit, 7 mai 4858 [Gaz, Urib., 44 août 58).

L'autorité judiciaire peut, sans excès de pouvoir, ordonner, en référé, la csmotion de travaux entrepris par les agents de l'administration, sur des terrains dont le propriétaire n'a pas été régulièrement indenmisé.

Décidé en ce sens par arrêt de la Cour impériale de Dijon, du 40 août 4858, ainsi conçu :

« Considérant qu'il est de principe que l'art. 806, C. proc. civ., au titre des ré-' férés, doit être entendu en ce 8«ns que le juge du référé ne peut statuer provisoirement que sur les matières qui sont de la compétence des tribunaux ordinaires; — Qu'il s'agit donc de savoir si, dans la cause, les tribunaux ordinaires pouvaient, sans dépasser les limites de leurs pouvoirs, ni empiéter sur la juridiction administrative, ordonner la cessation des travaux prescrits par l'administration sur les propriétés des demandeurs ; — Considérijnt, en fait, que le chemin de Nolay à Malaiu ayant été classé, par délibération du conseil général de la Côte-d'Or, du 4*' septembre 4852, au nombre des chemins de grande communication, et la direction en ayant été

214 CHAP. Xni. — EXPBOPRIATIOMS

913; Cdïnme le propriétaire n'a d'autre intérêt que de toucher le plus tôt possible rindemnité gui lui est due^ il semblerait, au premier aperçu^ qu'il ne devrait s'occuper que de con-

fix^ et le. projet des travaux de copstruç; Sb^À ayant été approuvé {>ar arréié de à, le ptM de Iii Cdte<d'Or des 4^ sept. 485.3, 24 inài 485^) et 40 mars 4 838, ^el. tenet, en qualité d'entreùreDeur adiudica u{fe fiesdiis' tfâvaui, à reçu de l'admiriistHiibh l'ôrdte de poursuivre leur exécu- {iou j — Qge dan^ l'espérancef sans doute, d'arrangement amiable avec les demandeurs, mais sanà ex[ilication préalable ni Clément et pdefneàt d'indetnnité, Fentrepreneur et ses ouvriers ont occupé et englobé dans le chemin en question des parcelfes de terrain appartenant à la dame de Bocbefort, qui se trouvaient dans la éirectîozi da tracé ; — Considérant que, énUi cet état de faits constants et non ttd testés; les dispositions de la loi de 44 loilt 4790, sur l'organisation et les fonctitos jàdiciairès, qui défendent expressetilent a(Jt jdges de troubler de quelque manière que ce soit les dpérations des èorps administratifs, non plus que la loi 4b 46 fruct. an m, qui fait itérativement défense aux tribunaux de connaître des aetes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, ne peuvent être valablement invoquées contre Tordobuance de référé doiil est appel ; — Considérant, en effets ^uè nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et Ddoyendant une jiiste et préalable Indemnité (art. 545, C. Nap., Chartes aai^4tt 4830, art. 9; Constitution de 4848j ar|. 44; GonstituUoiï de 4852, art. 4*' et S6) ;— Que si, d'une part, la constatation et la déclaration d'utilité publique, l'autorisation d'exécution des irataui, ainsi que l'indication des propriétés auxquelles l'expnopriation est applicable appartiennent exclusivement au pouvoir législatif; au pouvoir exécutif et à l'admidislration, d'autre part, la loi elle-même a|)r0clamé avant tout que l'expropriation pour cause d'utilité publique déclarée s'opère par aotorité de justice, et que les IHbunauk ne peuvent la prononcer qu'après avoir reconnu l'accomplissement de toutes les conditions et formalités que la

loi a prescrites (loi du 3 mai 4844 , art. 4 et 2) ; — Que loin de déroger, de la sorte, an grand principe de noire législation moderne sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, le législateur de 4 S(44, aussi bien que celui de 4840 et de 4833, n'a fait que le consacrer d'une mapièfeplus éclatante, en plaçant de plus fort l'inviolabilité du droit de propriété sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire ; —Que si, dans (jaelqttes cas exceptionnels, une compétence spéciale a été réservée en dehors de l'autorité judiciaire, soit notamment lorsqu'il s'agit du règlement d'indemnité pour dommages permanents ou temporaires, soit encore lorsqu'il ne s'agit que de simple élargissement de chemins vicinaux, la compétence de l'autorité judiciaire reçoit d'ailleurs et partout sa pleidè et entière ^pplicatioâ ; qu'il résulte, en effet, de l*art. 44 de la loi du 3 mai déjà citée, que c'est le magistrat directeur qui, après la déèision du jury, envoie l'administration en possession des propriétés, à la charge par elle de se conformer aux art. 53, 54 et soir., c'est-à-dire au paiement préalable ou de la consignation des indemnités : — Que, en suivant pas à pas l'économie et l'esprit de notre législation successive en matière d^exproprialion pour cause d'utilité publique, depuis les dispositions si formelles et si énergiques de l'art. 74 delà loi aetoeUe du 3 mai 4844, qui même, dans le cas d'urgence à défaut de consignation du supplément d'indèiniiilë dans le délai déterminé, autorise le propriétaire à s'opposer à la continuation des trvaux, il est impossible de méconnaître, et la légitimité des réclamations du propriétaire dépossédé, sans avoir été régulièrement et préalablenient indemnisé, et la Compétence de l'autorité judiciaire pour ordonner la cessation des travaux;— Considérantque l'or* donoance de référé de M. le président du tribunal civil de Beaune, rendue daus les limites de la compétence judiciaire, a fait, d'ailieursi à la cause une juste application dés lois de la matière ;— Considérant que

SUIVliS Pkti LCS PROPRlfrAlAES.

âlS

TOquëlr ië jâry qui dttit Iréglër bettd iddenitiité. Mai8 il failt remarquer qne tie jar^ ne peat fonctionner que sous lii direction d'un magistrat désigné par le tribunal, et il y a dès lors nécessite de faire rendre nn jugement qui nomme ce magistrat. Le tribunal ne peut nommer un magistrat directeur du jury qu'après avoir reconnu qu'il y a réellement lieu à la convocation d'nnjury; la Cour impériale elle-même ne doit faire un choix, snr la liste dressée par le conseil général, que quand il y a lieu de recourir a un jury spécial (art. 30) ; et cette nécessité ne peut exister à ses yeux qu'autant qu'il y a eu antérieurement un jugement d'expropriation pour un bien dont l'indemnité n'a pu être réglée à l'amiable. Or, l'expropriation s'opérant toujours par autorité de justice (art. l^^j, la Cour impériale est en droit d'exiger qu'on justifie d'une décision judiciaire prononçant l'expropriation (n? 902). Ces considérations suffiraient déjà pour prouver que le jugement qui nomme le magistrat directeur doit en même temps urononcer l'expropriation des immeubles dont ie jury aura à estimer l'indemnité. Le propriétaire qui aurait fait régler son indemnité par le jury ne pourrait d'ailleurs en toucher le montant qu'en prouvant qu'il n'existé pas d'hypothèque sur l'immeuble dont il a été dépossédé : or, quel titre ferait-il trfcmscwré pour purger les hypothèques, s'il n'y avait pas de jugement d'expropriation? Avec ce jugement, qu'il peut fiiire transcrire (n<> 286), il jouit au contraire des facilité^ que la loi du 3 mai 1841 accorde pour la purge. Ajoutons qu'avant que ra.dministration puisse faire des offres d'indemnité au réclamant, il faut qu'il soit prouvé que lui seul a droit à cette indemnité^ ou que les autres ayants droit soient régulièrement connus (ii*'392 et suiv.) : or on ne peut arriver à cette connaissance que parles moyens de publicité indiqués en l'art. 15 de la loi, et dont l'accomplissement est subordonné à l'existence d'un jugement antérieur d'expropriation. Il y a donc, par beaucoup de motiEs, nécessité de faire rendre un jugement d'expropriation avant ,de s'occuper de la convocation du jury; et il n'est pas possible de soutenir que, pour arriver à ce jugement d'expropriation, on doive suivre une autre marche que celle indiquée par le §2 de l'art. 14.

la partie qui saceômbe doit supporter les dépens ;— Par ces motifs,— La Cour, sans B'arrôter h l'appellation, laquelle est mise à néant, non plus qu'au décllnatoire, dit qu'il a été bien et compétemment jugé

par l'ordonnance dont est appel ; ordonne en conséquence qu'elle sortira effet ; — Condamne Sellenet à l'amende et aux dépens. »

âl6 GELAP. XIII. — EXPEOPBIATIOKS

914. Le propriétaire devra donc présenter an tiibunal une requête (Form., n* LXXXIV), qui sera ensuite communiquée par le procureur impérial au préfet (n* 896). Dans cette requête, au lieu d'invoquer les arrêtés administratifs qui entraînent Texpropriation de son héritage^ il signalera les pièces et les faits qui prouvent qu'il est déjà dépouillé de cet héritage ; puis il demandera au tribunal de déclarer l'expropriation qui existe de fait, et de nommer le magistrat directeur du jury qui devra fixer l'indemnité qui lui est due.

Il n'est pas nécessaire^ pour que le propriétaire puisse présenter cette requête, qu'une année se soit écoulée depuis sa dépossession. Ce délai est accordé au préfet pour faire prononcer l'expropriation dans les cas où le propriétaire est resté en possession de son immeuble (n» 892) ; mais quand la dépossession a eu lieu sans l'indemnité préalable garantie par l'art. 545 da Code Napoléon, cette circonstance constitue une illégalité qui doit cesser le plus tôt possible, lors même qu'elle est le résultat de la force majeure.

Le propriétaire n'a pas à justifiier de l'accomplissement des formalités prescrites par les deux premiers titres de la loi du 3 mai 1841. Ces formalités sont établies dans son intérêt, et afin de prouver la nécessité de le déposséder de son immeuble. Quand il est dépossédé, il est indifférent qu'elles aient lieu ou non, et souvent même le défaut d'accomplissement de ces formalités sera la base de sa demande.

915. La prise de possession de l'administration doit presqne toujours être suivie de travaux qui changent complètement l'état des lieux. Si le pft)priétaire craint que les jurés ne manquent plus tard des renseignements qui leur seraient nécessaires pour l'exacte fixation de l'indemnité, il peut demander au tribunal de faire, provisoirement et sans rien préjuger, constater l'état de la propriété. Comme il importe de ne pas s'écarter de la législation spéciale établie pour les cas d'expropriation, le tribunal ne devra pas ordonner d'expertise ; mais il pourra, appliquant par analogie le § 2 de l'art. 68, commettre un de ses membres pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignemetiis propres à en déterminer la valeur^ et en dresser, s'il y a ^^> ^ procès-verbal descriptif. Cette mesure a été considérée par le iégislateur comme suffisante, en cas de prise de possession par Tadministration, pour mettre plus tard le jury en mesure de fixer équitablemeni l'indemnité (n* 1041); elle doit donc être employée dans une autre circonstance à peu près identique.

SUIVIES PAR LES PROPEliTAI&ES. 217

916. Lojrsque la requête du réclamant sera communiquée au préfet, il est possible que ce magistrat soulève une exception préjudicielle. D peut, dans sa réponse, soutenir, ou que ce n'est pas l'Etat qui a pris possession de l'immeuble (1), ou que cette dépossession ne doit donner lieu à aucune indemnité, ou que cette propriété n'appartenait pas au réclamant, ou que le fait allégué ne constitue pas une expropriation, mais un simple dommage ou une occupation temporaire, et que dès lors l'indemnité ne doit pas être réglée par le jury spécial.

917. Souvent la question préjudicielle sera de nature à être jugée par les tribunaux ordinaires, et par le tribunal même devant lequel sera portée la demande de convocation du jury. Ce tribunal* pourrait-il, par un même jugement, statuer sur la requête à lui présentée et sur l'exception invoquée par le préfet, soit en rejetant celle-ci et en nommant un magistrat directeur, soit^ au contraire, en admettant l'exception, et en décidant qu'il n'y a pas lieu à déclarer l'expropriation ni à nommer un magistrat directeur? Non. Le Code de procédure a tracé la marche à suivre pour toutes les actions portées devant les tribunaux civils. La loi du 3 mai 1841 n'a établi une procédure spéciale que pour la constatation de l'expropriation seulement. En ordonnant au tribunal de statuer dans les trois jours, et en déclarant que ce jugement ne pourrait être attaqué que par la voie du recours en cassation, le législateur a été guidé par la considération que la décision était urgente, et qu'il s'agissait pour le tribunal de vérifier un fait très-simple, l'accomplissement de quelques formalités. Mais on ne saurait admettre que Ihine des parties, en alléguant une expropriation qu'aucun acte ne constate, pourra étendre cette procédure excepti(mnelle à une contestation qui peut soulever de graves questions de droit et de fait. Le tribunal ne pourrait non plus, sans commettre un excès de pouvoir, consacrer un mode de procédure qui priverait les parties intéressées des voies d'opposition, d'appel, etc., que leor assurait le droit commun (n* 899). U^era statué sur cette contestation incidente comme sur toutes les autres contestations, qui, bien que soulevées à l'occasion d'une expropriation pour cause d'utilité publique, n'en constituent pas moins un débat distinct de la question d'expropriation. On peut voir à cet égard ce que nous disons n^ 663.

(4) V. Cass.. 40 mars 4aiO (DevîU., 4S40, p. 205; Dali., p. 329).

CRiP. tin. — ÈXPEbP&lâTtOMB

Si Tétat des lieu litigieux tl'avait pas encore étâ dënatoré, mais devait Tétre prochainement, le tribunal pourrait, sans rien préjuger sur les droits des parties, autoriser la cbnyocation d'un jury qui fixerait des indemnités alteinatives , hypothétiques, comme le permettent les art. 39, § 4, et 49, de la loi du 3 mai 4841, et comme dous l'expliquons n^ 608 — (a).

918. Tout ce que nous avons dit n** 897 et suivants s'applique ifeî sans difficulté ; Cepetidant nous croyons que le propriétaire n'est pas obligé de laisser écouler un délai de six mois entre le Jugement d'expropriation et la convocation du jury : cet intervalle est prescrit par le § 1" de l'art. 55 dans les cas ordinaires où le propriétaire conserve la possession de l'immeuble exproprié (n" 901). Mais, quand l'administration a déjà pris possession de cet immeuble, elle ne peut exiger que le propriétaire attende six mois avant de poursuivre le règlement de Tlndemriité, puisque, d'après les principes de notre droit public, cette indemnité devrait déjà lui être payée. Appliquer en cette circonstance le § 1" de l'art. 55i ce serait le considérer comme dérogeant implicitement à l'art. 845 du C. Nap., ce que l'on ne saurait admettre.

L'indemnité sera réglée, non sur l'état de la propriété au moment de la décision du jury, mais d'après son état au liioment où l'administration s'en est emparée. L'équité le veut ainsi, et le législateur a reconnu ce principe dans l'art. 14 de k loi du 30 mars 1831.

919. On a quelquefois prétendu que les indemnités de ce genre, "ëtant le résultat de l'exécution de travaux publics, de- '^aient être réglées par les conseils de préfecture. Nous avons expliqué ci-dessus, n»* 143 et suivants, la distinction qu'il faut établir entre les dommages et les expropriations : or on ne peut

A««lilOD«.

(a) La Cour impériale, saisie par l'exproprié de la demande à ni de désignation do jury chargé de régler l'indemnilS, n'est compétente que pour vérifier le jugement d'expropriation, la qualité dn requérant et l'accomplissement des formalités préalables ; elle ne peut statuer sur les questions qui, touchant le fond du droit à l'indemnité , donnent simplement lieu à une fixation conditionnelle d'indemnité ; spécialement, elle ne peut rejeter la demaddé à fin de désignation du

jury, en se fondant ^ur ce que l'expropriition, à raison de circonstances partieulières, n'aurait causé aucun troijble au locataire. Cass., 26 août 4857 (Dall.S7.4.

353) j 27 juin. 4857 (Dali 57.4 .287}. Cmitrà, Paris, 26 juin. 4856 (Dall.57.2.76). Arrêt cassé par celui précité.

L'arrêt qui désigne, sar la demande de la partie expropriée, et par défaut contre la partie expropriante, un jury à l'effet de fixer l'indemnité d'expropriation est susceptible d'opposition. Paris, 26 juiU. 485(1 (Dall.67.2.76}.

SUITIES PAft LES PH0PR1ÊTAIBB8. 319

ebnsidérer ddmilié qq simple dommage la prise de posdessioii définitive d'an terrain ; c'est bien réellement une expropriation. Dès lors, l'indemnité doit être fitée par le jury. Ce principe a été reconnu par un arrêt du Conseil d'Etat, du 17 janvier 1838, dans lequel on lit : « Qu'aux termes des lois des 8 mars 1810 et 7 juill* 1833, le conseil de préfecture était incompétent pour fixer l'indemnité due au sieur Rbdet, pour/?m; d*une parcelle de ù^rrain appartenant au propriétaire, et occupée par le talus d'une route nouvellement construite » (Leb., p. 36; Ann. ponts et ch., p. 197). Le conseil a confirmé cette jurisprudence dans les espèces suivantes :

n existait dans lé Rbdne, au lied dit la roche de Glun, un ro* cher formant îlot, occupé anciennement par une tour dont il restait encore quelques ruines. L'administration considérait ce rocher inculte comme appartenant à l'Etat, et, comme il gênait la navigation, elle en fit faire l'extraction. Mais un sieur Blachier prouva que ce rocher avait été compris dans une vente nationale faite à ses auteurs. Dès lors, une indemnité était due au siear Blachier pour Irf privation de cette propriété. Par arrêt du 3 mai 1839, le Conseil d'Etat a déclaré que l'indemnité résultant de cette expropriation devait être fixée conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 (Leb., p. 273).

La question ne pouvait plus faire de difilculté depuis la loi du 3 mai 1841. En conséquence, un arrêt du Conseil, du 12 janvier i844, reconnaît que, d'après la loi du 3 mai 1841, il n'appartient pas â l'autotité âdminiàtt'dtive de statuer sur la question de propriété d'un terraih réuhi à ime route royale, h(d*en régler VinderA^ niié (Leb., p. 16; Ann, ponts et chauss,j p. I2i5). Cet ariéX ajouté toutefois que l'autorité administiative doit seule conriaitre des dommages causés à la maison du réclamant, par suite des déblais opérés par la rectification de cette route. Rien ne nous apprend si cette dernière réclamation pouvait être considérée comme connexe avec la première, seul cas où le jury aurait pu statuer sur toutes deux (n" 607, 856 et suiv.).

Le 1" février suivant, le Conseil d'État a encoi-e déclaré que, d'après les lois des 10 juillet 1791, 8 mars 1810, 7 juillet 1833 et 3 mai 1841, il appartetiait à l'aiitorité judiciaire d'apprécier s'il était dû une indemnité à des propriétaires pour un terrain pris^en 1811 par le génie militaire pour l'extension dés fortifications du Havre, et de fixer.la quotité de cette indemnité (Leb., p. 44).

Enfin l'arrêt du 6 décembre 1844 s'exprime en termes plus

220 CHAP. XIY. — EXPROPRIATIONS

formels encore : « Considérant que l'action intentée contre le préfet des Ardennes par les sieurs GaUas et consorts, a pour objet ; 1* de faire déclarer que ceux-ci sont propriétaires, en vertu de titres anciens et d'une longue possession, des terres sur lesquels un fossé a été ouvert pour l'écoulement des eaux de la route départementale n*" 8, et qui sont situés en dehors des limites dfe cette route ; 2® d'obtenir une indemnité à raison de l'occupation indéfinie de ces terrains; considérant qu'il appartient aux tribunaux civils de statuer sur la question de propriété soulevée par les sieurs Gallas et consorts, et que, s'il y a lien de régler une indemnité, le règlement devrait être fait par un jury spécial, conformément à la loi du 3 mai i84i » (Leb., p. 6!9).

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