‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 73 sur 176 · SUIYIBS PAR DES CONCESSIONNAIRES · texte numérisé non relu

SUIYIBS PAR DES CONCESSIONNAIRES

920. On désigne aujourd'hui^ sous le nom de concession^ un mode d'exécution des travaux publics qui consiste à en confier la confection à une compagnie que l'on indemnise de ses dépenses au moyen d'un péage ou de quelques autres avantages stipulés dans l'acte de concession.

ce Vous aurez, sans doute, a dit, en 1833, M. Martin (du Nord) dans son rapport, remarqué une lacune qu'il est convenable de remplir. La loi parle des droits et des devoirs de l'administration, comme si, dans tous les cas, elle devait se charger de l'exécution des travaux d'utilité publique ; cependant il arrivera souvent que l'État confiera ce soin aux citoyens ou à des compagnies : l'un des premiers effets de la loi sera même, il faut l'espérer, de déterminer les capitalistes à solliciter en leur faveur ces grandes entreprises qui, tout en étant pour le pays de puissants éléments de prospérité, doivent aussi procurer aux somnissionnaires d'immenses avantages. Il convient dès lors de compléter la loi en posant le principe qu'ils seront subrogés à tous les droits de Vadministrationy comme ils seront soumis à toutes ses obligations^^ {Monit., 27 janvier 1833, p. 212). Le législateur a, en effet, admis que les compagnies qui se chargeaient de Texécution des travaux publics devaient jouir de tous les avantages que la loi nouvelle assurait à l'administration, mais avec les mêmes obligations qu'elle. En conséquence, l'art. 63 de la loi porte que « les concessionnaires des travaux publics exercent ronl tous les droits conférés à l'administration, et seront soute mis à toutes les obligations qui lui sont imposées par la pré- (( sente loi. »

n importe de remarquer que les concessionnaires ne sont subrogés, de plein droit, que dans les droits conférés à l'administration par la loi du 3 mai 1841, et non dans ceux qu'elle tient d'autres lois. Ainsi^ ils ne sont pas dispensés de la consignation d'amende accordée à l'État par les lois des 2 brumaire an iv et 14 brumaire an v (Voir n« 974) »— (a).

[Ils ne pourraient, par la même raison, charger les officiers du ministère public de la défense de leurs intérêts devant les Cours et tribunaux.]

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