‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 74 sur 176 · La qualité de concessionnaire ne pouvant résulter que · texte numérisé non relu

La qualité de concessionnaire ne pouvant résulter que

AddUionfl. i C. Pari!', 29 avril486ô(Gax. Irib,, 8 mai

(a) Ils sont, d'autre part, soumis à toa- 1 65). les les obligations de radministration. |

d'un traité passé avec l'administration^ c'est à raatorité administrative seule, et non à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'interpréter ce traité s'il a besoin de l'être. C'est aussi aa Gouvernement seul qu'il appartient de vérifier racçomplissemeni des conditions imposées aux concessionnaires, notamment de celle de i^e ppHVQir exproprier ni commencer les travaux qu'après avoir justifié valablement de la constitution du fonds social nécessaire à l'entière exécution de ces travaux ; et qqai^d le ministre atteste, soit par lui-même, soit par l'organe d'op directeur général, que |e concessionnaire o satisfait à cette coaditioo, l'autorité judiciaire est totalement incompétente pour réfonner une telle déclaration (4).

9â2. Lorsque, par suite de l'obligation que son traité lui imposait, le concessionnaire a formé une société à laquelle il i transmis les droits que la concession lui conférait, les actes relatifs à l'expropriation se font à la requête de cette compagnie : mais on ne pourrait cppeqdant faire annuler les procédures que le concessionnaire primitif aurait faites en son nom seul, a soutenant qu'il aurait dit les faire au nom de la compagnie qo: est devenue concessionnaire (2).

923. Les préfets agissent , tantôt comme fonctionnaires , tantôt comme agents et représentants des administrations qà font exécuter les travaux. Dans tous les cas où les préfets exercent le pouvoir qui leur est délégué comme fonctionnaires^ h circonstance que les travaux sont exécutés par des concessionnaires ne cbange rien à leurs attributions ; mais ceux-ci sont substitués aux préfets pour tous les actes où le préfet n'intervient que comme agent d'une administration publique. Nous croyons qu'il sera facile à nos lecteurs de classer, dans chacune de ce$ deux catégories, les diverses dispositions de la loi du 3 mai: nous nous bornerons dqnc à 4^ courtes observations sur les seuls points qui nous paraissent pouvoir présenter quelque incertitude.

924. Les travaux exécutés par voie dq concession doivent. comme ceux exécutés par le Gouvernement, éfre, avant leur adoption, soumis à des enquêtes préparatoires (n** 53). « L'esprit d'entreprise, disait M* Renouard^ a lui-même besoin de ne pas être discrédité par le découragement où le public est jeté, lorsque des spéculations folles bouleversent les propriétés et les

(4*2) Casft., 6 janv. 4836 (S. d6.4.(i).

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fortunes^ poar s'arrêter ensuite au milieu de leur ezëcu^ioii. Le législateur romain prend des précautions, ne aspectu ruinarum urbs deformetur. Trop d'exempjes nous montrent que l'esprit d*entrpprise s'inquiète trop peu de ce grave objet de sollicitude. Ce ne sont pas seulement les yeux qui souffrent, le goût du beau qui est blessé : ce sont les fortunes particulières et une portion considéra}}]^ de la fortune publique, c'est la Sdélit^ ^iix engagements, le respect pour l<^s coj^trats, l'i^venir 4^3 famille^s, qui sengloutissent dans pes naines » {Monit., J«' févr. 1833, p. 253), L'art. 3 fie la }oi a j^ien cpft^iuei^^pnt fai^ (droit ^ pes pbservations.

925. Leplap parcellairie dQ3 ^prr^ins pi; édifices dont la cession paratt nécessaire (n"* 96) doit être levé par l'ingénieur du conpessipnnaire ; mais Iq préfet ne ào\\ le soumettre à l'approbation du ministre et aux formalités prescrites pai les art. g et suiv. de la loi du 3 mai qi^'après qu'j] a été vérifié et approuvé par l'ingénieur que le Gouvernement a chi^rgé de la surveill^ce et de la direction des travaux, parce qu'il pourrait se faire que, parles motifs d'économie ou poi;r d's^utr^s causes, les agents du concessionnaire eussent dirigé les travaux sur des points autres que ceux où il serait le plus utile au public de Jes voir passer. Les propriétaires atteints par ce changement pourraient fort ]Âm pe p?^s savoir qu'il eût été popsjble, et même préférable, de donner une autre direction aux travaux, et ne récJafnejpaieQt petit-étre pas; de manière que la pauyaise fiirection se trpuv^ raif irrévocablement admise.

C'est à la diligence du concessionnaire que doivent avojr (ieu les publications, ajjficlies et inseftiops prescrites par l'art. 6 de la même loi, poifr faire CQnnai):re }e dépôt du plan parcellaire à la inairie.

926. L'ingénieur qui doit faire partie de la commission est-il celui qi4p le concessionnaire a choisi pour diriger les travaux dap^ 30U intérêt, ou l'un des iqgénipurs du Gouyerneme^it ? L'ingénieur pst nécessairement l'un des membres les plus infljjqnts de la commission, puisque c'est lui qui dpit faire connaître aux autrps membres s'il y a, sous le rapporf (ie l'art, qiielque obstacle ou quelque inconvéniept à adopter le changement de direction réclaipé par les propriétaires ; il faut donc qu'jj apporte à cette discussion de l'impartialité. Le plan est le tracé présenté par }e concessionnaire, etjjçs réclamants proposent nécessairement un autre tracé ; l'ingéni^Uf ^^ coi^Qessippnai^Q n'est pas en position d'émettre une opioiqn fi^ipartiale dans ce déb^t. Lç pré-

fet désignera certainement, pour faire partie de celte commission, nn ingénieur du Gouvernement qui connaîtra les localités, ou à qui, dans tous les cas, il sera facile de se rendre sur les lieux pour faire les toisés, nivellements ou autres opérations nécessaires pour apprécier les réclamations. Cette désignation atteindra donc le but du législateur.

A la vérité, l'art. 8 dit que Ton appellera dans la commission Uun des ingénieurs chargés de texécution des travaux, parce que, dans cette partie de la loi, on ne s'occupe que du cas où les travaux sont exécutés par l'administration, et qu'il n'y a alors que les ingénieurs des ponts et chaussées qui participent à cette exécution. Mais il n'en est pas moins certain que Ton a voulu appeler dans la commission un fonctionnaii:e public, un homme qui ne pouvait être guidé dans sa décision que par des considérations d'intérêt général. Si l'on tolère que 'de Simples citoyens (dont un grand nombre sont d'ailleurs fort instruits et fort honorables) prennent le titre d'ingénieurs civils^ cette dénomination ne leur est pas reconnue par la loi, et ne peut dès lors leur donner entrée dans la commission. Souvent les ingénieurs des compagnies ne sont même pas Français; comment pourraient-ils remplir une mission administrative ?

Pour les travaux qu'exécute le Gouvernement l'ingénienr ne peut avoir d'autre but que l'intérêt général : il peut se tromper dans l'indication du tracé qu'il signale comme le meiUeur ; mais l'opinion qu'il émet est tout à fait désintéressée. L'ingénieur du concessionnaire, au contraire, doit prendre en très-grande considération l'intérêt personnel de son mandant, et doit naturellement chercher à diminuer les dépenses qui lui sont imposées. Si le concessionnaire tient à faire prévaloir tel tracé, son ingénieur ne peut que repousser tous les autres. Une compagnie qui exécute un chemin de fer, par exemple, ne voit que l'exécution de ce chemin ; elle ne s'occupe pas des canaux, des routes, des chemins vicinaux, tous intérêts que l'ingénieur du Gouvernement ne perdrait pas de vue, et sur lesquels la commission doit aussi porter une sérieuse attention. Appeler l'ingénieur du concessionnaire dans la commission, c'est y appeler le concessionnaire lui-même, et Ty appeler, non-seulement avec voix délîhérative, mais en quelque sorte avec voix prépondérante ; car on sait qu'il est toujours facile à un honmie de l'art d'opposer à la réclamation des propriétaires des difficultés d'exécution plus ou moins réelles, mais dont l'allégation suffit pour décider la commission à maintenir le tracé primitif.

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A Paris» l'on a commencé par appeler dans les commissions ringénienr des concessionnaires; mais les membres de ces commissions ont bientôt reconnu qne l'intervention de cet ingénieur ne leor ofiQraiit pas les garanties nécessaires ponr l'émission d'une opinion parfaitement éclairée. Le préfet a donc invité les ingénieurs du Gonvétnement à assister aux opérations de la commission pour lui fournir les renseignements dont elle aurait besoin (M. Husson, t. 1", p, 304). Mais on n'a pas t^dé à remarquer que Ton plaçait par là les ingénieurs dans une position qne la loi n'a certes pas voulu leur faire : au moment du vote, le fonctionnaire public devait se retirer, et l'agent du concessionnaire pijenait seul part à la décision. Le fonctionnaire n'avait qne voix consultative, tandis que la partie intéressée avait voix déUbérative ; c'était l'inverse de ce qu'il fallait faire, selon nous. On renonça donc à cette mesure, et l'ingénieur du Gouvernement lot appelé à émettre son avis sur la délibération de la commission. Mais il résulte de là que, si l'administration adopte l'avis de l'ingénieur et modifie le tracé présenté par le concessionnaire, il faut remplir de nouveau toutes les formalités du titre n de la loi; tandis que si l'ingénieur du Gouvernement avait fait partie de la commission, il aurait pu Tamener à proposer ce même tracé, ce qui n'aurait exigé que l'accomplisse ment des formalités indiquées par l'art. 10 de la loi«

Ces divers modes offraient donc des inconvénients réels. En appelant, au contraire, l'ingénieur du Gouvernement dans la commission, comme le veut la loi, tout reprend une marche naturelle. L'ingénieur du concessionnaire est appelé devant la commission, comme les propriétaires eux-mêmes, dont il est, en ce cas, l'adversaire réel, uniquement pour soutenir son avis. Chacun d'eux fait valoir ses raisons, mais aucun ne prend part à la délibération (I).

927. C'est le préfet qui, par un arrêté motivé, détermine dé* finitivement les propriétés qui doivent être cédées, et indique répoque à laquelle il sera nécessaire de prendre possession de ces propriétés (n** 99) ; mais, pour cette dernière indication, il doit généralement adopter l'époque proposée par le eoncessionnaire, qui doit savoir mieux que personne le moment ot il aura besoin de faire travailler sur les différents terrains, et qui paie d'ailleurs des indemnités d'autant plus fortes, qu'il laisse à ceux

(4) Voir Dalk», Rép„ i* Bscpropriation^ n~ 748 et ftuiT.; Horson, d« 362. Ton II. 45

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gni occupent les terrains ou bâtiments moins de temps ponr

évacuer les lieux ou recueillir les fruits et récoltes.

998. C'est ordinairement le procureur impérial qui requiert l'expropriation des terrains et bâtiments désignés dans Parrété du préfet (n* 192), parce que cette expropriation est requise dans l'intérêt de l'État ; mais lorsqu'elle a lieu sur la poursuite d'un concessionnaire, c'est à celui-ci à réclamer l'expropriation au moyen d'une requête qu'il présente*à cet effet au tribunal, et qui est signée d'un avoué.

[La concession implique en effet ce droit d'acquérir les terrains nécessaires, soit.à l'amiable, sôit par la voie de Texpropriatiou pour cause d'utilité publique, et par conségueait la faculté de provoquer, de la part de l'autorité publique compétente, les actes nécessaires pour arriver à l'expropriation.

La Cour de cassation a décidé en principe, par arrêt du S9 août 1854 (1), « que la concession &ite par l'Etat à des particuliers du droit de construire un chemin de fer implique le droit d'acquérir les terrains nécessaires à cet effist, soit à Tamiable et de gré à gré, soit par l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique; et que, timme moyen d'exercice de cette facxdiéy la compagnie concessionnaire peut provoquer de la part de Tautorité publique compétente tous les actes nécessaires pour arriver à l'expropriation. »

L'arrêt de la Cour de cassation, du âO novembre 18S4 (2), porte également « qu'aux termes de V^ii. 63 de la loi dn 3 mai 1841, les concessionnaires de travaux publics exercent tous les droits conférés à l'adociinistration, à la charge de remplir les obligations qui lui sont imposées ; que si cette délégation ne s'étend point aux mesures antérieures à l'expropriation qui affectent l'intérêt général et qui n'appartiennent en conséquence qu'à l'autorité publique (3), elle comprend le droit pour les concessionnaires de faire faire à leur requête, après eu avoir réttré au magistrat directeur du jury, les notificationa et couvoeatiouB relatives au débat et an règlement des indemnités qui n'kitérefisent que les concessionnaires et l'exiHKïprié. » ]

On ne pourrait cependant pas annuler un jugement qui aurait, en ce oas> prononcé l'expropriation, sur la requête du procureur impérial.

(-1) Cass.,29aoûH85i(Oall.54.4.3î0; I (3) Voir à cet égard, DalH Jl<per#.. S.55.4 .734.). I V Exipropriation, n»' 74« et suiT.

(S) DaU.54.5.343. |

Sm?IB8 PAft QSS CQNGESSIONNAI&ES. 227

[L administration, dana rintérêt de Isiquelle se poursi^U l'expropiiation, eonseire^ malgré la concession qu'elle a consentie, le droit de faire les diligences nécessaires en son propre nom , et d'adresser au procureur impérial les pièces et la demande à fin d'e:ipropriatioQ, Le concessionnaire n'est que son délégué, et le déléguant est toujours en droit d'agir lui-même, C'est alors an concessionnaire à intervenir si bon lui semble. L'administration et la oompagnie concessioi^n^ir^ peuvent ainsi agir çoncniremment (i),

Quant r^dmîniftrfttioii a ainsi figura, conjointement av^c la eompagnîe concessionnaire, dans l'instance d'expropriation, il est tont patnrel qu'elle ne puisse répudier les ot)ligatiûns prisea en pou nom par ses représentants réguliers devant le

Le concessionnaire I le plnp souyent, qet son prîvjlége en société; 0 n'ep conserve pa^ moins cependant le droit de poursuivre l'expropriation ^n son nom personnel ; car, lorsque la eooditfoii de constituer une compagnie ne {qi a pas été ipipqsée, c'est à lui, et à lui seul, que la concession a été accordée ; personne n'a à s'enquérir des traités particuliers qu'il peut ^voir faits avec les tiers. Pour le pablic^ il est toujours resté conçues, sionnaîre» malgré la formation d'une société, et les expropriés ne sont paa admis à lui opposer un défaut de qualité (3).

Le principe que les coi^cessionnaires de travaux publics, subrogée à l'adn^înistration, foi)t et reçoivent toutes les notifications aux lieu et place de l'administration, ne reçoit son applieatioQ que lorsque la snbrogatioq est régulièremeut accomplie et définitiveinent consomniéer

AiQsi, quand la concession est donnée ^ une société anonyme, il va de soi ope cette société ne peut faire procéder en son nom aux expropriations nécessaires avant qi^e ces statuts aient été approuvés par le Gouvernement (4).

(4) Cu8., ijain 4855 (Dall.55.4.385; S.564.7»iq. Paris, 6 mï 485* (S.Ê^,1

9) C. farîs, 6 XDai 4854, d-dessus.

(3) Cm., 6 janv. 4836 (S.36.4.5).

(4} Ciaf.. 44 tél. 4855 (Dan. 55.4.

(a) LofS4iQe« s'agissant de traTaax pour b cfififèctioa desquels l'Etat s'était su-

brogé «B coDcassiwQaire, spécialement, des traraux d'un cliemiD de fer ezécotés par une compagnie concessioDDaire, c'est cependant le prérel qui a poursuivi le règlement de rindemoité, relpropriô qui.

devant le jury, n'a fait ni protestation ni réserve contre cette manière de procéder, ne peut en faire plus tard un moyen de cassation contre la décision qui fixe l'indemnité. Cass. cir., 34 mai 4865 (Ga:^.

(rt6.,6}uin65).

Bien plas, il ne suffit même pas que le décret d'autorisation ait été rendu, pour que la société puisse agir^ il faut encore qu'il ait été rendu exécutoire par la remise régulière d'une ampliation (1). ]

Le jugement d'expropriation doit être publié^ affiché et inséré dans un journal {u? 219), à la diligence et aux frais du concessionnaire.

Si, dans Tannée qui suit l'arrêté pris par le préfet, le concessionnaire n'a pas poui^suivi J'expropriation, tout propriétaire d'un terrain compris audit arrêté peut demander lui-même l'expropriation (n° 894). Le concessionnaire est soumis, comme l'Etat, à l'obligation de poursuivre l'expropriation dans l'année.

929. Le pourvoi en cassation (n» 226) est aussi formé an nom du concessionnaire, qui devra justifier les motifs du pourvoi devant la Goui* suprême, car c'est lui surtout qui a intérêt à faire casser le jugement qui a refusé de prononcer l'expropriatioD. C'est de même à lui à défendre à un pourvoi formé contre le jugement qui prononce l'expropriation et à prouver la légabté de ce jugement.

[C'est contre lui que le pourvoi doit être formé, à moins que l'administration ne soit restée en cause^ auquel cas le pourvoi peut être notifié aussi bien à l'administra tion qu'au concessionnaire. Ce qui importe , c'est que le procès devant la Cour de cassation ne puisse être instruit et jugé sans que les véritables défendeurs aient été mis en demeure de comparaître et de se défendre (2).

Ainsi encore lorsque , nonobstant le traité qui la subroge à l'administration, la compagnie concessionnaire procède sous le nom de l'administration agissant ou défendant par son représentant légal, ses adversaires, par une juste réciprocité, peuvent agir et procéder contre l'administration, et par conséquent lui notifier leur pourvoi (3) ] —(a).

(4) Cass.,34avTiH8ô5(DaU.55.'l.432; S.66.4.607).

{%) Gass., 4 juin 4855 (S.56.4.78).

(3) Gass., 20 mars 4855 (DaU. 55.4.

Additions.

La compagnie concessionnaire, qui poursuit une expropriation pour cause d'uti* lité publique, n'est pas substituée d'une manière absolue aux droits et privilèges

de l'Etat, et notamment au privilège créé en faveur de celui-ci par la loi du 46 juiO. 4793, portant qu'il ne sera fait par le Trésor public aucun paiement en verta de jugements qui seront attaqués par voie de cassation, qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements auraient été rendus» n'aient donné bonne et apffisante caution.

Dans tous les cas, cette disposition ne saurait être invoquée par la compagnie

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