‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 75 sur 176 · SUIVIES PAR DES CONCESSIONNAIRES · texte numérisé non relu

SUIVIES PAR DES CONCESSIONNAIRES

930. 'Quand Texpropriation est définivement prononcée, le préfet n'a pins guère à intervenir dans les opérations, n ne s'agit, pour le concessionnaire, que de payer des indemnités plus ou moins élevées, et de payer plus ou înoins régulièrement. Les débats qui peuvent s'élever sur ce point ne se rattachent donc qu'aux intérêts personnels du concessionnaire; le préfet ne peut y prendre aucune part.

Les dispositions des art. 46, 17, 48 et 49, de la loi du 3 mai, établissent, comme on l'a vu précédemment, sur les elOTets du jugement d'expropriation et sur la purge des privilèges et des hypothèques, plusieurs dispqsitions dérogatoires au droit commun. Le concessionnaire, exerçant tous les droits conférés à l'administration par cette loi, jouit nécessairement des avantages résultant des dispositions rappelées.

931. Si le concessionnaire ne peut parvenir au règlement amiable des indemnités , il doit faire notifier aux différentes parties intéressées les sommes qu'il leur ofire pour indemnités (n* 422], et, dans la quinzaine suivante, les indemnitaires doivent lui £Eiire connaître s'ils acceptent les sommes ojQTertes, ou, en cas de refus, lui indiquer le montant de leurs prétentions (n»436).

932. L'art. 56 de la loi du a mai 1844 déclare que tous les actes relatifs à l'acquisition d'un terrain peuvent être passés dans la forme administrative (n" 664). Nous devons cependant rappeler ici que M. Legrand, commissaire du roi , fît remarquer qall fallait éviter de constituer les préfets agents nécessaires^ des compagnies. « Vous penserez comme nous , disait-il, qu'il n'est pas convenable de placer dans une telle position des magistrats d'un ordre supérieur. Si les préfets veulent bien prêter leur intervention aux compagnies, ils en auront la faculté, mais do moins ils n'en recevront pas l'obligation » (^Mon,^ 14 mai 1833, p. 4352). La rédaction de l'article fut modifiée pour éviter cet inconvénient (n^ 664). Mais M. le commissaire du roi a alors dédaré que l'administration avait souvent plus d'avantages à fiûre recevoir les actes par un notaire que par le préfet, et les motifs qu'il a donnés s'appliquent avec bien plus de force encore à des concessionnaires qu'à l'administration. Nous croyons donc

qoi, a|iràs s'être pourvue en cassation, et pour prendre possession du terrain expro- (irié, lait elle-même des offres réelles de rindemnité fixée ; elle ne peut subordon-

ner ces offres h la condition par l'exproprié de donner caution. C. Toulouse, 46 fév. 4864 (S.64.2.74}.

que ce serait souvent ane mauvaise économie pour les concessionnaires que de rëclamer de l'obligeance des fonctionnaire administratifs, la faculté de faire recevoir habituellement te contrats dans la forme des actes d'administration.

Du reste, les concessionnaires jouissent, pour les actes elfe contrats, de tous les avantages énoncés au chap. IX.

933. La compagnie du chemin de fer de Versailles (rite pucbe), obligée par son cahier des charges d'acquérii» les imm nécessaires à l'exécution de ce chemin, a\^ait ctu qu'eflcn'iTii! pas d'indemnité à payer pour les immeubles appartenant i l'Etal, parce qu'elle ne devait pas êti*e propriétaire du chenè, qu'elle n'avait que la jouissance d'ttU péage tetnporaire pou l'indemniser de sa dépense, et qu'au bout d'un cwtalii tenj? le chemin devenait la propriété de l'Etat. C'est donc réelleniRt pour l'Etat, disait-elle, que la compagnie acquiert les terrÉf nécessaires à l'établissement du chemin, et sll est déjà propos taire d'une portion de ces terrains, il n'y a lieu à aucune inden ni té, ou tout au moins il suffît à la oompigute dlndemnifierk domaine de la privation de jouissance qu'il d<Hl éprouvert^porairement, c'est-à-dire pendant la durée de la jouissance èls compagnie.

Ce système reposait sur la confusion du domaine public et ù domaine de l'Etat. C'est pourquoi il fut repoussé par un arrêtât la Cour de cassation du 19 déc. 1638 : « Attendu qaeHai comme propriétaire, est à l'instar des particuliers;*^ Que ie» conventions qui interviennent entre les concessioii&aiits ^ travaux publics et le Gouvernement, comme administntioi. n'affectent en aucune façon les propriétés de l'Etat» lesxj^é^ demeurent gouvernées par les règles du droit commuû; d'oài suit que] la condition substantielle de l'indenuiité due en m d'expropriation à l'Etat, comme propriétaire dépossédéfiiepett être aucunement modifiée (1) par les clauses insérées àm l'acte de concession d'un chemiu de ÎQt^ tti oonséqneoiaietf par la stipulation portant qu'à l'expiratioA de la jouisBâneecoi-

(4) Ne peut être aueunemeni «nodtfiée ; il est évident que l'arrêt veut dire seulement qae la position de TEtat comme propriétaire n*e$t p(u modifiée de plein droit par les clauses ordinaires des actes de concession. Mais on pourrait certes conTenir qu'une compagnie n'iurait rien à payer pour les terrains appartenant à

l'Etat qui seritent comprit diiiiU?^^

des travaux. Cette clause constitaenii -• subvention accordée implicitemesl t compagnie. Mais, à défaut de «tla î-yc lation, il faut indemniser le domsB^ i^ l'Etat ponr les biais qui e&treat ém ^ domaine publie.

SriYDBS PAB DB8 GONCBBSIOHNAIHSS. 931

férëe à la compagnie odncessionnaire, elle sera tenae d'en faire remise à l'Etat « (DeviU., t. 39, p. 355; Dali.» p. 53).

934. Nous ne pensons pas ijae le concessionnaire puisse ûb^ mander en son nom personnel, à la Cour impériale on au tri* bunal dtt chef-lien judiciaire, la convocation d'un jury spécial ; il doit s'adresser au préfet, qui réunit toutes les affaires d'in* demnités qui doivent être jugées dans un même arrondissement^ soit qu'elles intéressent rfitat> ou des communes, ou des concessionnaires^ et demande à l'autorité judiciaire compétente la formation d'un seul jury pour prononcer sur toutes ces a&i* res (n* 466). C'est l'unique moyen de ne pas déranger trop souvent les jurés de leurs occupations personnelles, et de ne pas les mettre en quelque sorte à la disposition d'un concessionnaire, qui les obligerait à se déplacerions les quinze jours peutêtre, pour prononcer sur une ou deux affaires.

Si, dans les six mois k compter du jugement d'expropriation^ le concessionnaire ne poursuit pas la fixation des indemnités, les propriétaires ou autres intéressés peuvent demander qu'il soit procédé à la fixation de ces indemnités (n** 901), et Us doivent transmettre au préfet leur demande en convocation du jury spécial.

[ Quand le préfet convoque ainsi les jurés, sans figurer dans aucun autre des actes de la procédure suivis tous à la requête de la compagnie concessionnaire, il n'agit pas comme poursuivant l'expropriation, mais uniquenent comme exerçant les droits de la puissance publique; le pourvoi en cassation ne peut être notifié à l'administration dans la personne du préfet, il ne doit l'être qu'à la compagnie concessionnaire seule en cause (1). 3

935. Lorsque le jury est réuni, c'est au concessionnaire à exercer le droit de récusation que l'art. 34 de la loi du 3 mai accorde à l'administration (n« 532). C'est lui aussi qui doit présenter par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, le tableau des offres et des demandes, ainsi que les titres et autres documents qu'il veut faire valoir à l'appui de ses offres. C'est lui également qui doit développer les considérations qui repoussent les prétentions de ses adversaires.

936. L'art. 57 de la loi du 3 mai dit que toutes les significations et notifio^ions mentionnées en ladite loi peuvent être

(4) Cass., 4 juin 4S56 (IMll».4.^; S.66.4.7S).

faites tant {Nir huissier que par tout agent de radministratioB dont les procès-verbaux font foi en justice (n^ 978). En vota de la subrogation portée en Tart. 63 de cette loi (n** 928) , les concessionnaires peuvent faire faire les notifications dont 0 s'agit par les agents de TadEiinistration, pourvu que ceux-ci obtiennent à cet effet la permission de leurs supérieurs. L'indemnitaire n'aurait pas à se plaindre de l'exercice de cette faculté. puisque, les agents de l'administration n'ayant droit à aucm émolument pour ces significations (n** 1013), les frais, s'il soccombe, seront moins considérables.

937. Les concessionnaires sont soumis à toutes les obligations imposées à l'administration, et par conséquent à celle d'acquitter le montant des indemnités entre les mains des ayar^ droit, ou de le consigner préalablement à la prise de pœsession (n» 801).

938. L'envoi en possession pour cause d'urgence a été ébbli pour faciliter l'exécution des travaux (n"" 862) ; et comme l est également de l'intérêt public que les travaux entrepris par des concessionnaires n'éprouvent pas d'entraves sans néee^ site, ces concessionnaires peuvent faire usage des dispositionexceptionnelles établies par les art. 65 et suiv. Cela a été rconnu jplusieurs fois dans le cours des discussions qui ont e: lieu devant les Chambres.

939. Les concessionnaires sont tenus de remettre anx anciens propriétaires , si ceunK^i le réclament, les terrains acqé? pour les travaux, et qui ne reçoivent pas cette destînatic^ (n* 1116).

940. Relativement à la dispense des droits de timbre, d'enrEgistrement et de transcription, on peut voir ce que nous disûie n*' 953 et suivants.

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