Des procurations
962. — De la renonciation par une femme à son hypothèque l^e.
963. -^ De la translation de l'hypothèque sur un autre immeable. -
AcquiBÎUoiifl à titre de remploi.
964. — Le visa pour timbre et renregistivment w% H«t «toroH^"*"
ment.
965. — Acquisition» faites par des concessionnaires. toUtolîûn à»
droits p^os sur les aequisitions aatérieorai aRi afrti# ^ désignatioD.
P'raHEGISTRSWNT ET DE TEANSGBIPTION.
-» Là lesUtation se borne aux droits perçus sur la portioa comprise dam les arrêtés.
— Des droit? à percevoir sur Içs immeubles morcelés.
— Le bénéfice de restitution ne s'applique pas à ced acquisitions.
— Délai pour la demande en restitution. «— Acquisitions faites par les départements, •p-p Acquisitions faites par les communes et les établissements pu<*
blics.
973. ^ Dm traités passés antre une commane et un entreprenenr» 973. t» Acquisitions faites pour alignements. 974* *- Des acquisitions d'immeubles pour extraction de matériauir.
975. — Salaires poar les certificats hypothécaires. Modification résul-
tant dn décret du 24 novembre 1859.
976. •*- Mode de paiement de ces salaires par les départements et les
communes.
9S3. L^art. 58 de la loi dn 8 mai 4641 est ainsi eonça ; « Les a plans, procès-verbaux, certificats, significations, jngements, « contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la préa sente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis y lors- « quil y aura lieu à la formalité de Tenregistremênt. — Il ne 0 sera perçu aucun droit pour la transcription des actes au bu- « reau des hypothèques.— Les droits perçus sur les acquisitions tt amiables faites antérieurement aux arrêtés de préfet seront c restitués lorsque, dans 1« délai de deux ans à partir de la parff ception, il sera justifié que les immeubles acquis sont compris a dans ces arrêtés. La restitution des droits ne pourra s'applifi quer qu'à la portion des immeubles qui aura été reconnue né- « cessaire à l'exécution des travaux. »
La disposition du § l*' de cet article se trouvait déjà dans TarUcle correspondant de la loi du 7 juillet 1833» et en partie seulement dans celle du 8 mars 1810. Les deux autres paragraphes ont été ajoutés en 4841 — (â).
954. Le timbre est un impôt établi sur tous les papiers dea*tinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi (Loi du 43 brum. an m,
(a) U lnwtt établie par «el artiela et par l'art. % da déeret du % mars 4 852 , peut bieaétre réclamée par l'adjudicataire dae tiifatu qui s'est fait sulwoger aux Mis 4» i'«i|ministntios : n^is elle qe s'étend pas au marché par lequel Tadmi-
nistratioQ loi t HMMé rnéeitioB im
Xnnnx : «e mar^cbé, si le prix eu sst i la charge, non du Trésor, mais d'une adminktration municipale, donne lieu k la perception d'un droit proportiomiel ds 4 f . lOO.Cass., 47 juin mi (S.5».4.34i).
244 CHAP. XTI. — DISPENSE DES DROITS DE TtHEEE,
art. i'O- D'après cette loi et celles des 28 avril 1816 et 25 mars 1817, presque toutes les pièces et actes relatlfe à Texpropriatioii auraient dû être écrits sur papier timbré, ce qui aurait entraîné des dépenses assez considérables ; mais Tart. 58> que nons venons de citer, prouve, par la généralité de ses termes, que le législateur a voulu, en matière d'expropriation^ dispenser tons ces actes des droits de timbre.
Il importe de remarquer que, parmi les actes ou écrits^ il yen a qui peuvent être faits sur papier libre sans contraventîoD : ce sont tous ceux qu'aucune loi ne désigne comme devant être écrits sur papier timbré ; et d'autres qui doivent être faits sur du papier non timbré, mais visé pour timbre^ et c'est dans cette dernière catégorie que se trouvent placés les actes relatife à l'expropriation. Le visa pour timbre est la mention écrite par le préposé de l'administration de l'enregistrement , en tête d'nne feuille de papier libre, que ce papier a été par lui visé pour tenir lieu de timbre, au droit de... ou gratis y ccHnme dans les matières d'expropriation (Rolland de Yillargues, v* Timbre),
Les art. 8 et 15 de l'ordonnance du 18 septembre 1833 déclarent que les grejQQers et buissiers ne pourront rien réclamer pour le papier par eux employé, ni pour l'avoir fait viser pour timbre. Les greffiers doivent employer du papier d'une dimension égale à celle des feuilles assujetties an timbre de 1 fr. 25 centimes (art. 9)^ 29 centimètres sur 42 (que l'on plie en deux), et les huissiers , du papier d'une dimension égale au moins à celle des feuilles assujetties au timbre de 70 centimes (art. 8), 25 centimètres sur 3.
955. L'enregistrement est l'inscription ou la relation des actes sur un registre public. On désigne aussi parce mot le droit payé pour cette formalité. La formalité de' l'enregistrement, établie d'abord pour mieux constater la date des actes et leur donner plus de force et d'authenticité, est devenue ensuite une branche très-importante de l'impôt indirect. Tous les actes civils, judiciaires ou extrsàudiciaires, doivent être enregistrés sur la minute ou sur l'original, sauf ceux mentionnés en l'art. 70, § 3, de 'a loi du 22 frimaire an vn, et dans quelques dispositions législatives postérieures. Mais, parmi les actes qui doivent être enregistrés, les uns le sont moyennant un droit fixe ou proportionnel, d'autres en débet et d'autres enfin gratis. C'est dans cette de^ nière classe que sont rangés les actes relatifs à TexpropriaUin. Ainsi ces actes doivent toujours être présentés à l'enregistrement, mais ils sont enregist['és sans frais.