DENABGISTKBMENT ET DE TRANSCRIPTION
Le délaiaccordé pour renregistrement est de quatre jours pojji les actes des haîssiers et autres ayant pcuvoir de faire des exploits et procès^verbaux, dit l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an vii. Par conséqaent, c'est dans ce délai que doivent être enregistrés les actes des agents de l'administration autorisés par l'art. 57 de la loi da 3 mai à faire des significations et notifications (n* 978). Les actes doivent être remis au bureau d'enregistrement, soit de la résidence des huissiers et agents^ soit du lieu où l'acte est passé, à leur choix (Loi 22 frim., art. 26).
Le délai est de 20 jours pour les actes des autorités administratives assujettis à la formalité de l'enregistrement (Loi 15 mai 1818, art. 78) ; mais il n'est que de 10 jours pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi, et de 15 jours pour ceux des notaires qui n'y résident pas (L. 22 fiîmaire an vu, art. 20). On peut^ d'après cela» demander dans quel délai doivent être enregistrés les contrats reçus dans la forme administrative, en vertu de l'art. 56 de la loi du 3 mai. Nous croyons que, ces contrats étant réellement des actes administratifs, les fonctionnaires ont 20 jours pour les soumettre à l'enregistrement. D'après l'art. 26 de la loi du 22 fiîmaire, les grefSers et les secrétaires des administrations centrales et municipales doivent faire enregistrer au bureau du lieu dans lequel ils résident les actes qu'ils sont tenus de soumettre à celte formalité.
Dans les délais ci-dessus indiqués, le jour de la date de l'acte n'est pas compté ; et, si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour de fête légale, ce jomvlà n'est pas compté non plus (L. 22 frhnaire an vn, art. 25).
Lorsque les actes administratifs ne sont pas enregistrés dans le délai légal, ils ne sont pas nuls pour cela ; il y a seulement xm droit en sus à la charge personnelle des employés ou administrateurs (L. 22 frimaire an vn, art.' 35 et 36 ; Rolland de Villargues, V» Enreg.j n' 278; Dalloz, v* Fnreg., n* 4873).
936. D'après l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, le droit perçu lors de la transcription des contrats de vente d'immeubles se confond avec le droit d'enregistrement. En affranchissant de ce droit les jugements d'expropriation et les contrats d'acquisition d'immeubles pour cause d'utilité publique, l'intention du législateur avait été nécessairement de les exempter également de celui de transcription (1). L'administration de l'enregistrement
(4) Voir Dalloi, Rép^ri., ?• ExproprùUûm, n» 842.