‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 81 sur 176 · CHAP. XVI. — DISPENSE DES DROITS DE TIMBRE · texte numérisé non relu

CHAP. XVI. — DISPENSE DES DROITS DE TIMBRE

avait admis cette exemption par son instrucUotl du 22 Juillet

La même instruction reconnaissait que ^exemption des droits de timbre prononcée par Tart. 58 de la loi de 1833 s'appliquait aux feuilles du registre des conservateurs employées ft la transcription des jugements d'expropriation et des contrats d^cquiditlon. A plus forte raison, doit-il en être ainsi sous Tenipire de la loi de 1844 . La régie tient compte aux conservateurs du prix des feuilles de timbre employées à la transcription des ju^meuts et contrats de la manière indiquée dans les instructions Aeê 22 juillet 1836 et 31 juillet 1843.

D'après cette instruction, la dispense ne devait paâ s^appliquer au salaire dû au conservateur pour la transcription; mais une décision du ministre des finances du 24 Juillet 183?, rappelée dans une instruction de Tadministration de l'enregistrement du 1^' août suivant, porte « qu'en matière d'expropriation, les conservateurs ne pourront, dans tous les cas où le prix des immeubles Sera payé par le Trésor, réclamer aucun salaire, soit pour le dépôt et la transcription des contrats ou jugements, soit pour la délivrance des états d4nscriptions ou de certificats négatifs (1), de même que pour toute autre espèce de renseignements dans rintérét de TEtat.)) Cette instruction ajoute que, dans le cas où des formalités hypothécaires sont requises par des compagnies ou par des particuliers mis aux lieu et place de l'État, les salaires seront payés aux Conservateurs, conformément aux tarifs existants.

C'est dans ces circonstances que, lors de la révision de la loi en 1841, on a ajouté à Tart. 58 le paragraphe suivant :

« Il ne sera perçu aucun droit pour la transcription des actes au bureau des hypothèques, n

Une rédaction aussi claire n'a pas empêché de nouvelles difficultés de 8' élever. «

L'instruction du 14 mars 1842 porte que, conformément à celle du 22 juillet 1836, l'exemption portée en cet article ne s^applique point au salaire dû au conservateur pour la formalité de la transcription ; et une autre instruction du 30 mai 1843 explique que celle du 22 mars précédent n^a eu en vue que les transcriptions requises par des compagnies ou des particuliers mis aux lieu et place de l'Etat pour la confection des travaux

(1) Voir sar ceUe deruiëre question le d<> 975.

dIRRBGISTIUBIIINT BT DS TRANSCRIPTIOll.

d'ntilitë pnbliqco, et que, par suite, la décision de 4887 devait contînaer d'ôtre exécutée.

[ Une nouvelle instruction du 8 mai 1846^ rédigée en confor* mité 4'iine décision du ministre des finances, du 27 avril précédent, ne défend aux conservateurs des hjrpothèques de percevoir^ pour la transcription des acquisitions d'immeubles &ites par lea compagnies ou particuliers concessionnaires de travaux puUicS) par les départements ou par les communes, en vertu de la loi du 8 mai 1841, que la moitié de leur salaire attribuée an TMsor par Tordonnance du 4'^ mai 18i6.

La Coor de cassation a admis cette distinction par un arrêt déjà dté (1), du 25 février 4846, et a déclaré a que la loi, eu a disposant par son art 58, § 2, qu'il ne serait perçu aucun Ci droit pour la transcription des actes, n'a exonéré les compa- « gaies concessionnaires de travaux publics que des droits du a Trésor, de l'impôt proprement dit, mais non point du salaire Ci dn conservateur^ de son traitement, de la rémunération attri* a buée par des tarifs légaux, dans la proportion de son travail

a et de sa responsabilité , et que le jugement attaqué, en

0 décidant que le salaire des conservateurs devait être perçu, « n'a violé ni l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841^ ni aucune autre , « diapoâtioQ législative » (2).

Le môme arrêt prononce la cassation du jugement attaqué pour violation de l'ordonnance royale du 1« mai 1816, qui porte que la flsoitié des salaires, pour la Ipanscriptîon des actes d'acqnisitioii> eft dévolue au Trésor.

Hais celte disposition a été abrogée par un décret du 34 nofembre 1855, qui supprime l'attribution faite au Trésor, et ré* dût à 50 centimes par rôle le salaire des conservateurs pour la transcription des actes de mutation (3). ]

Noos avions pensé que, quand le législateur a écrit, dans le

(4) Voir ciHleiWt, n* 728.

(5) Gasft., 96 fév. 48M (S.46.4.%98; D«n.46.4.449).

(3) Bapoléon , etc., -« Sur le rapport 4e notre miiiifitfe des SnaBcee ; — Vu le décret du 24 eept. 4840,portiot fixatioD des salaires attribués aux conservateurs des hypothèques ; — Vu fordonnauce du 4«atti 4S4S, ooneeraMClM salaires peur ia traïuciiptioii des aetes de nutAtiot ; — Vu l'art. 40 de la loi sur la transcriptioD hypothécaire du ^ mars 4^55, portât qsfteett* loi m am métMiB» q^i'h

partir du 4*' jauv. 4 $56.

Art. 4<'. A partir du 4*' janr* 4^56»

le salaire alloué aux consenrateors des hypothèques par le n» 7 du tableau anneKi au décret dm 24 eept. 4e40« pour la traoseriptioQ des actes de mutation, estréduit à 50 cent, par rôle de yiugt-ciuq lignes à la page et de dix-huit syllabes à la ligne.

Page 1