GIIAP. XVI. — DISPENSE DES DROITS DE TIHBEE
paragraphe 2 de l'art. 58, qu'il ne serait perçu auam droit pour la transcription des actes, il n'est pas permis de faire payer un droit quelconque à l'occasion de cette formalité, et que quand l'art. 63 veut que les concessionnaires jouissent de tous les droits conférés à l'administration, on ne peut leur faire payer des salaires que l'administration ne paie pas* Il nous semblait même que c'était en vue de l'intérêt^ des concessioimaires qu'avait été introduit le paragraphe 2 de l'art. 58 : car, l'Etat n'ayant jamais rien payé pour les transcriptions, il était inutile de modifier la loi, uniquement pour dire qu'il jouirait d'une dispense qui ne lui était pas contestée ; mais elle était conlestée aux concessionnaires, et il était naturel de déclarer, dans leur intérêt, qu'aucun droit ne serait perçu pour la transcription.
957. La dispense des droits d'enregistrement et de timbre est prononcée par le paragraphe 1*' de l'art. 58 pour tous les actes faits en exécution de la loi du 3 mai 1841, qu'ils aient heu avant ou après les arrêtés que les préfets doivent prendre en exécution de l'art. 11 de la même loi. Mais, sur les actes d'acquisùion de terrains passés par des concessionnaires antérieurement à ces arrêtés, il y a lieu à la perception provisoire des droits, sauf restitution ultérieure (n« 965).
n n'est pas douteux que les plans, procës«verbaux d'experts, etc., sont compris dans l'exemption (Instr. adm. enreg., 24 juin 1836).
958. Ces dispenses doivqpt être appliquées à toutes les acquisitions faites pour cause d*utilité publique^ lors même que la déclaration de Tutilité publique serait antérieure à la loi du 7 juillet 1833, ainsi que l'administration de l'enregistrement le reconnaît par sa circulaire du 24 juin 1836.
959. L'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, dispensant des droits de timbre et d'enregistrement tontes les significations et autres actes fiedts en vertu de celte loi, l'administration de l'enregistrement reconnaît qu'il ne faut faire aucune distinction entra les significations qui ont lieu à la requête de l'Etat ou des concessionnaires, et celles qui sont fûtes à la requête des propriétaires dont on poursuit l'expropriation, et que l'exemption doit s'appliquer aux unes et aux autres (Instr. adm. enreg., 7 juin 1837).
960. n ne suffit pas qu'une acquisition poisse être considérée comme se rattachant à l'utilité publique pour qu'elle jouisse des exceptions portées en l'art. 58, il faut que cette utilité ait été déclarée par un décret impérial, confocménieat au sénatus-
D'£1IREG1STB£MSNT ET DE TRANSCRIPTION. 249
consulte interprétatif du 25 décembre 1852. Toutes les acquisitions qui nu sont pas précédées de cette déclaration sont soumises aux droits ordinaires, conformément à Tart. 47 de la loi du 18 avril 1831.
Un arrêt de la Cour de cassation, du 23 aot)t 1841, a décidé qu'il y avait lieu de soumettre au droit proportionnel Tacquisi* tion &ite, par le département de la Dordogne^ d'un bâtiment destiné à former la sous-préfecture de l'arrondissement de Sarlat, parce que Tart. 58 de la loi du 3 mai 1841 ne prononce point en termes généraux raflfranchissement de tous les actes qui ont pour objet un service public ou une cause d'ntilité publique, mais seulement des actes à Tégard desquels l'utilité publique a été déclarée, conformément à cette loi, et qui sont faits en exé-> cution de cette même loi (1). Trois autres arrêts, du 19 juin 1844, déclarent que les acquisitions faites à l'amiable par une ville, pour redresser, élargir ou ouvrir des rues, ne sont affranchies du droit d'enregistrement qu'autant qu'elles ont été précéda d'une loi ou d'une ordonnance déclarant que ces acquisitions sont immédiatement nécessaires pour un objet d'utilité publique (2).
[ La Cour suprême a maintenu sa jurisprudence sur ce point par IHIb nouveaux arrêts des 3 janvier 1849, 30 janvier 1854 et 31 mai 1856 (3).]
Pour qu'un acte puisse être visé pour timbre et enregistré gratis, il faut même qu'il porte avec lui la preuve, par les énondatbns qu'il contient, qu'il est fait en exécution de la loi du 3 mai 1841, et notamment qu'il y a eu déclaration de l'utilité publique.
961. Cependant^ et bien que l'arL 58 de la loi du 7 juillet porte que tous les contrats faits en vertu de cette loi seront enregistrés gratis et visés pour timbre, une décision du ministre des fiaances» du 20 janvier 1835, déclare qu'on ne peut viser pour timbre ni enregistrer gratis les procurations données à des tiers par les propriétaires contre lesquels on poursuit l'expropriation, ni les certificats ou actes de notoriété constatant les droits des indiridiis avec lesquels l'administration veut traiter. Nous ne pouvons partager cette opinion. Le propriétaire qui est obligé de céder sa propriété pour des travaux publics doit en recevoir la valeur sans aucuns frais; sans cela il ne serait pas indemne,
(4) 8.44.4.773; Dall.44.4.3SO. 1 269. Voir no 970.
(2) 8.41.4.492,493,496 ;I)alI.960,a64, | (3) 8.49.4.498; 64.4.207; 56.4.75SL
350 GHAP. zYi. — dispeuss des droits de timbre,
puisqu'il pourrait arriver, en certaines circonstances, que les frais absorbassent une bonne partie et môme quelquefois la totalité de l'indemnité, de manière que son terrain serait perdu pour lui, sans qu'il lui restât rien ou presque rieu de l'indemnité qu'il aurait touchée. Les propriétaires qui consentent à traiter à Tamiable avec l'administration y mettent presque toujours pour condition qu'il leur sera tenu compte de tous*les frais que ce traité pourra entraîner pour eux, de manière que ces firais retombent en définitive à la charge du Trésor. Il était donc d'une bonne administration de les diminuer autant que possible, et c'est ce que l'on a fait par les art. 56, 57 et 58 de la loi do 3 mai. La latitude dés expressions de l'art. 58 et les motife de cette disposition prouvent que l'on a voulu dispenser du timbre et de Tenregistrement tous les actes relatifs à racquisitiôn des terrains. On oppose à cela que les procurations sont Mes pow l'intérôt privé ou la commodité des parties. C'est, selon nous, une erreur. Si un propriétaire est absent, et qu'on lui fasse proposer de céder son terrain, il répondra qu'il consent, mais qu'il faut que l'administration attende son retour. Force sera d'attendre en effet son retour, ou d'agir par voie d'expropriation, ou d'offrir de lui rembourser les frais de la procuratioa qu'il devra envoyer. C'est à ce dernier parti que l'admini||VioD s'arrête ordinairement, ce qui suffit pour prouver que ces procurations sont demandées dane l'intérêt et pour l'avantage de l'administration, et non dans l'intérêt et pour la commodité des propriétaires, qui ne sont jamais pressés de traiter, et à fM il est indifférent que l'administration recoure ou non à l'expro^ priation, tandis que c'est pour l'administration une cause de retard souvent très^préjudiciable aux travaux. Lors même que les propriétaires résident habituellement loin des lieux où les travaux s'exécutent, ne serait-il pas injuste de les obliger à des déplacements ou à des frais qui n'auraient point Uen si l'Etat ne leur imposait pas la cession de leur propriété ? N'est-ce pfts également dans l'intérêt de l'administration que sont exigés les actes de notoriété ou autres pièces qui établissent les droits des vendeurs? C'est surtout quand une parcelle de terrain appartieat à un grand nombre de copropriétaires, habitant des endroits différents, que la question offre de l'intérêt, parce que les frais de toutes ces procurations et des autres pièces à produire poivent excéder le montant de l'indemnité — (a).
AddlttoBs. I actes sans Ie«{iiels ne ^eçt tfoir lieu soit
M L'Mticte 58 ne 9*appliqaaot qu'aux 1 res|irDpn»tioo «IleHBême. mit U cetm
DlmRBGISTBSltXIfT ET DE TRANSGRIPTIOII.
969. Par ttne décision dn 8 février 1833 (Dali. 33.1.84), la régie avait déclaré qne la loi du 29 mat 1827 , relative aux cftnatix ûA Saint-Quentin et de Grozat^ n'ayant admis à renre«> gÎBtrement an droit fixe d'un franc qne les actes de vente relatifs à ceê canaux (ce sont les termes de Tari. 3 du cahier des eharges), celte exception ne pouvait s'appliquer à lOyrenonciation faite par la femme du vendeur à son hypothèque légale, ni aux quittances de prix données par actes séparés. Ces solutions, peut-être un peu rigoureuses, semblaient autorisées par les expressions restrioifveê de la loi dont il s'agit ; maie l'art. 58 de la loi du 3 mai emploie» atl contraire, les expressions les plus larges, contrats qmtUmeei et autres aetes; et il n'y a plus lieu à de pareilles distinctions. Tons les actes doivent aujourd'hui être enregistrés gfiUis*
963k L'arti. 26 de la loi du 8 mars 1810 portait que, toutes les fois qu'a y aurait lieu de recourir au tribunal pour faire reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés pour utilité pabJjqoe, l'enregistrement des actes qui sont sujets à cette fON malité anrait Heu gratis. L'art. 58 de la loi du 3 mai ne prévoit p«s pOBttfyement ce cas; mais, comme il dispense des droits de timbré et d'enregistrement tous les actes passés en vertu de C6tt« loi^ lee auteurs du Code des municipalités (p. 176) pensent que les actes faits pour reporter l'hypothèque sur d'autres fonds devraient être enregistrés gratis^ parce que la nécessité de réta^ biir rhypoihèque sur d'autres fonds résulte de la loi méme^ puisque c^t elle qui a enlevé une portion du gage immobilier et mis le débiteur dan& la^iécessité de donner de nouvelles gatanlieb hypothécaires.
^administration de l'enregistrement pourrait opposer à ce sytême que l'art. 58 ne dispense pas du timbre et de l'enregis* trement tons les actes faits par suite de rexpropriation ou de la cession amiable pour l'utilité publique, mais seulement les actes faits en vertu de la présente loi. Or la loi du 3 mai ne s'occupe nullement de la translation de l'hypothèque. La dispense de droiis serait probablement restreinte au cas où la translation d'hypothèque serait stipulée dans l'acte même de vente.
{L'acquisition en remploi d'un immeuble dotal exproprié est considérée comme une nécessité de l'expropriation, p§r la juris-
MiSliblè 4eB immmblêt miimis h l'expro- ]iHa|'uM)| ne s'applique p4g, dès Ittrs. à \h pncufttioa dooDée pour consentir une
cession amiable ou en toacfaer le prix. Gass., 4B août 4863 (S.63. 4.454).