CHAP. XTI. — DISPERSE DES DROITS DE TIMBRE
prudence de la Cour de cassation» qui raSranchit, en conséquence, des droits de timbre et d'enregistrement (1). Le remploi d'un bien dotal étant imposé par le droit commun, les juges, dit-on dans ce système, en autorisant l'aliénation dans les termes de l'art. 13, ne peuvent pas ne pas l'ordonner par le jugement d'autorisation. D'un autre côté^ quand TexpropriaBon suit son cours ordinaire et que llndemnité est fixée par le jury, le remploi devient également, par la seule force de la loi, une obligation attachée à la consommation de l'expropriation.
Une instruction générale du 12 mars 4849 (n* 1832, Jomd de tenregistrementy vol. 1851, p.* 191), fait remarquer que l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement ne doit pas être étendue au remploi volontaire d'une indemnité d'expropriation ni même au remploi fait au profit des autres personnes incapables désignées en l'art. 13 de la loi, attendu qne, dans ce cas, le remploi n'est pas une conséquence nécessaire et absolue de la loi sur l'expropriation, mais seulement une mesure que les tribunaux peuvent imposer ou ne pas imposer.
Les véritables principes, suivant nous, ne permettent pas d'étendre la faveur de l'exemption des droits aux remplois, quels qu'ils soient. Les faits de remploi, en efifet, constituent l'un des éléments de l'indemnité d'expropriation; en conséquence , l'exproprié est présumé les avoir fait entrer en ligne de compte devant le jury dans l'évaluation de llndemnité par lui réclamée. 11 ne peut, dès lors , en cas de remploii obtenir la remise des droits pour le paiement desquels il a dû se £aûre allouer une sonmie su£kante par le jury» C'est ce que la Cour de cassation a jugé contre la ville de Paris, dans une espèce où la ville avait fait pour les frères de la Doctrine chrétienne Tacquisition d'immeubles en remploi de ceux qu'elle était tenue de leur fournir et dont elle avait subi l'ei^ropriation(2)— (a).]
(4) Cass., 40 déc. 4845, 8 déc. 4847, «4 mai 4848 (S. 46.4.464 ; 48.4.247 et 506).
(2) Cass., 8 fér. 4853 (DaU.53.4.1»; S. 53.4.205). Voir aussi un arrêt du 26 mai 4847 Cnidl. 47.4.209).
A««l«toii0.
(A) L'aete d'acquisition portant remploi de l'indemnité touchée par une femme
mariée à raison de rexpropriitioD d'on immeuble dolali doit bénéficier de la dispense de droits de timbre et d'enregistnment prononcée par l'art. 58. Cass. req.. 45 juiU. 4863 {Ga%. tHh,, 46 juiU. 63). Le droit proportionnel de transnnssioo k titre onéreux est légulièraneat tù^ sur l'acte par lequel une femme sunée BOUS le régime dotal acbète un imnieoble, en se réservant d'indiquer lors do paie* ment du prix l'origine des deniers scr-
D'ENREGIST&BMSIIT ST de TRANSGRIPTIOir. 253
964. D'après la loi du 3 bnun. an yn» le visa pour timbre doit être donné avant la rédaction des actes» tandis que Tenregistrement ne peut avoir lieu qu'après qne ces actes sont rédigés et signés. L'accomplissement de cette double formalité à des époques distinctes causait des embarras multipliés pour les fonctionnaires chargés de la confection des actes, surtout pour les grands travaux publics. En conséquence, le ministre des finances a décidé, par application de la loi du 3 mai 1841, que la formalité du visa pour timbre serait remplie en môme temps que celle de Tenregistrement, et, par conséquent, après la confection des actes. (Dec. min. des fin., 20 mars 4843; Girc. min. des trav.publ., i9 maiet27 juillet 1843.Voirilren.;>ont8e^cAa«iff., 1843, p. 178 et 458).
965. Par arrôt du 18 janv. 1831, la Cour de cassation avait jugé que, de ce que les concessionnaires d'un chemin de fer avaient été, pour rétablir, subrogés par le Gouvernement à son droit, à Tefifet d'exproprier pour cause d'utilité publique les terrains sur lesquels ce chemin devait passer, et qu'ils devaient payer de leurs deniers, il ne s'ensuivait pas qu'ils eussent été subrogés, par cela seul, au privilège qu'a le Trésor de faire enregistrer gratis ses actes d'acquisition ; que, dès lors, ces concessionnaires prétendaient en vain devoir être a&anchis, pour leurs acquisitions, du paiement du droit proportionnel, et n'être tenus que du droit fixe (1).
Sous la loi de 1833, l'administration de l'enregistrement reconnut que les acquisitions de terrains faites à l'amiable par des concessionnaires n'étaient pas soumises au droit proportionnel d'enregistrement (Instr. 28 janv. 1834). Par une décision du 18 juill. 1834, elle a admis que les sieurs Blum, concessionnaires du chemin de fer d^Ëpinac, eu vertu d'une ordonnance du 7 avril 1830, pouvaient faire enregistrer leurs con-
Ttnt ï la libération. —Et si elle ennonce eQSQiter4UDS la quittaocei que ces deniers provienoent d'âne indemnité d'expropriation et que rimmenble acquis lui servira de remploi, c'est là un érénement ultérieur qui ne saurait autoriser une demande en restitution des droits. Gass., UjpiB 4864(8.64.4 .296).
L'bemption des droits proportionnels d'enresistreiiwnt ne saurait être étendue i racquisitioB d'un imnieable en échange <l'actioos inuDObiliètes de la Banque de
France acquises elles-mêmes à titre d'emploi provisoire de l'indemnité, et pour éviter b perte d'intérêt pouvant résulter de la consignation de ceUe indemnité.
La danse d'un acte d'échange, qui met la totalité des droits à la charge d'un seul des échangistes, établit pour moitié une soulte passible du droit proportionnel.
Gass. req., 40mai 4865 ( Gai. trib. , 44 nui 66).
SB4 CHAP. XYT« ~ DISFBHSfi DIS DROITS DB TOOEE,
trats d'aeqnisition aa droit fixe, a parce que l'intentioii du législateur a éië de Cavoriser les travaux d'utilité publique entrepris par les particuliers, et que l'on ne voit pas pourquoi les acquisitions consenties volontairement, et sans aucune formalité, seraient assujetties au paiement des droits, tandis qu'on en ex* cepterait les expropriations; qu'une pareille distinctioii n'est pas dans la loi ; qu'au contraire, d'après les art. 13 et 60» ce n'est qu'à défaut de conventions amiables qu'il j a lieu de suivre la marche tracée pour les expropriations » (i). Une décision de môme nature a été rendue le 13nov. 18S5, en Caveur de la compagnie qui avait été déclarée concessionnaire da canal da (Uvors par l'ordonnance du 5 déc. I83t (Instr. adm. enreg., 23 juin 1836).
D'après les mêmes moti£s, les concessionnaires en vertu de traités postérieurs à la loi du 7 juill, 1833 devaient joqir, pour tous les. actes relatifs à Tacquisitioa de terrains , de la di^nse des droits de timbre et d'enregistrement. Mais on ne tarda pas à remarquer que, pour, qu'il y ait dispense de droits» il ne suffil pas qu'une loi ou une ordonnance (acgourd'ui un décret) ait déclaré Futilité publique de la cession ; car il arrive souvent qae la loi, et même l'ordonnance, n'in^que pas quels sont les ter* rains dont l'acquisition est nécessaire, et se borne à déclarer que tel travail est d'utilité publique (n"» 45). L'utilité publique de la cession n'est certaine, disait-on» que quand l'immauble acquis se trouve compris dans l'arrêté pris par le préfet, en vertu de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1841 (n« 136), et, s'il suffisait d'invoquer une loi ou une ordonnance déclarative de J'atilité publique, une compagnie concessionnaire de travail pour* rait acquérir sans frais des terrains qui lui seraient utiles pour ses spéculations particulières» mais qui ne seraient pas nécessaires pour les travaux à elle concédés.
Une nouvelle disposition législative fut donc réclamée. H. le comte Daru, rapporteur^ et M. Vivien, garde des sceaux, ont expliqué devant la Chambre des pairs les motifs qui rendaient nécessaire la disposition contenue dans le.§ 3 de l'art. 58. Les compagnies passent souvent des contrats amiables pour l'ao* quisition des terrains sur lesquels les travaux doivent s'exécuter. Comme k cette époque il n'est ^as encore certain^ du moins d!une manière officielle et authentique, que les terrains» ol^ets
(4) Voir Dall.36.3.62.
D'BHBIOISTRBMBNT ST DE TJUlISCEIFTIQBr.
de €68 traites, seiriront aux travaox projetés, le droit d'enregistrement est perçu et doit Tèire (1). Quand plus tard l'arrêté du préfet întervenait^ les eompagoies s'adressaient à l'administration de l'enregistrement etlui disaient : Si nous avions acheté après l'arrêté, nous aniions été affiranchies du droit d'enregistrament ; est-il juste que nous I0 payions par cela seul que nous avons acheté avant rarrété! L'administration leur opposait an principe qai, dans les cas ordinaires, est une garanlia contre h fraude. C'est le principe que toute perception régulièrement &ite n'est jamais restituée (L. ââ frim. an vi, art; 60) : principe indispensable dans les matières d'intérêt privé ; mais dans le cas dont il s'agit, l'arrêté du préfet désigirt clairement, et sans fraude possible, les propriétés qui auraient été soumises à Texpiopriation si l'on n'eût pas traité à l'amiable, et qui dès lors devaient profiter' de Texemption du droit. Delà règle établie par l'administration il résultait alors une véritable injustice. En effet, de deux terrains également nécessaires à la confection d'an travail d'utilité publique, parce que l'un aura été acheté à l'amiablB avant l'exécution dies formalités légales, il ne jouira pas de l'exemption, tandis que Tautre, acheté postérieurement, en profitera. Cependant il faut reconnaître que les acquisitions antérieures à la déclaration légale de l'utilité publique ont droit aoz mêmes faveun^, aux mêmes encouragements que celles qui ont lieu postérieurement; mieux que ces dernières encore, elles ont pour résultat d'accélérer ces travaux. Mais, d'an autre côté, si elles étaient immédiatement enregistrées graiù^ il pourrait en résulter des fraudes et des abus. Avant la déclaration d'utilité publique, rien n'atteste, en effet, et il n'y a pas moyen de vérifier^ la destination donnée aux immeubles acquis dans les contrats .do vente. On a pensé que, sans compromettre les intérêts du Trésor, on pourrait faire jouir les acquisitions antérieures à la déclaration d'utilité publique de la faveur qu'il était daas l'esprit de la loi de leur accorder, en faisaat fléchir la règle qui défend de restituer les droits d'enregistrement régulièrement perçus, quels que soient les événements ultérieurs, en ajoutant une DouveUe exception à celles qui étaient déjà consacrées (ifon.^
(4} Oa arrM de la Cour de eassation, do 46 aoét 48i3, a nème jugé que, sous l'empre de la loi du 7 juill. 4833, les eoottssionnaiits ne pooraient eiiger qui! fût 1 à k fveeptioB dm drtito iuaqoli ce
que racbèfemeol et le beroage du ebemia de iar eussent fait eonnaltre « Jee terraina acquis étaient ou non nécessaires à son eiication (Dali. 43.4.457; S. 43.4.822).